Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 25/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 23/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG c/ S.A. BANQUE CANTONALE DE [ Localité 3 ] ( BCGE ), Société BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 23/00322
APPELANTE
S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319
INTIMÉES
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 3] (BCGE)
[Adresse 2]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée et assistée de Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Maître Loïc CONRAD, inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS
Société BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Dominique GILLES, Président de chambre
Violette BATY, Conseiller chargé du rapport
Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 28 décembre 2017, contenant affectation hypothécaire, la Banque cantonale de [Localité 3] (ci-après la Banque ou la BCGE) a consenti à la société Fidelity Immobilienvermietung (ci-après la société Fidelity) et à M. [M] [K], désignés co-débiteurs, un prêt dont la copie a été annexée et dont les conditions sont rappelées à l’acte, d’un montant de 488 000 euros destiné à financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], lot n°5, pour une durée de 25 ans, remboursable par amortissement constant de 4 880 euros par trimestre, à compter du 31 décembre 2017, au taux Euribor à 3 mois, + marge de 2,000%, au minimum un taux de 2.0000% fixé 2 jours ouvrables avant l’utilisation des fonds et renouvelé automatiquement le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil.
Par lettres RAR du 13 janvier 2023, la Banque a mis en demeure la société Fidelity et M. [K] d’avoir à régler d’ici au 20 janvier 2023, la somme de 12 943,95 euros, correspondant aux amortissements et intérêts échus impayés, sous peine de prononcé de la déchéance du terme et d’exigibilité immédiate de la créance s’élevant à 402 963,53 euros, décompte arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts au taux moratoire de 5%, introduction d’une procédure de saisie immobilière du bien et dénonciation de l’hypothèque conventionnelle.
Par acte du 12 septembre 2023, publié le 16 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, la Banque a fait délivrer à la société Fidelity un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 6], portant sur la somme de 402 962,53 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 15 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la société Fidelity devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée.
Par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Fidelity de l’intégralité de ses contestations et demandes, y compris sa demande de délai de grâce ;
— Ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visée au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Fixé l’audience d’adjudication au jeudi 5 juin 2025 à 14h00 ;
— Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 402 962,53 euros, intérêts contractuels arrêtés au 20 janvier 2023 ;
— Désigné Me [O] [N] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient avec assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police et de 2 témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, maître [W] [I], pourvoira à son remplacement ;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivant du même code ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais d’accès de vente.
Le juge de l’exécution a ainsi retenu que :
— Le crédit est régi par le droit Suisse dont il n’est pas démontré qu’il imposerait d’adresser à l’emprunteur défaillant un courrier faisant expressément état du prononcé de la déchéance du terme ou d’accorder à ce dernier avant l’exigibilité anticipée du prêt, un délai qui serait supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure du 13 janvier 2023, de sorte que le crédit est devenu exigible dans son intégralité à la date du 20 janvier 2023 ;
— La créance fixée à 402 962,53 euros est suffisamment établie par un extrait de compte relatif aux amortissements, pour la période allant du 29 décembre 2017 au 19 avril 2024, mentionnant un capital restant dû de 395 280 euros, une somme due de 9 760 euros, lors de l’envoi de la mise en demeure, outre un solde de 15 097,50 euros au titre des intérêts de retard, ainsi que de 3 183,25 euros avant l’envoi de la mise en demeure ;
— L’ancienneté de la dette justifie d’écarter la demande de délai de grâce ;
— Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
La société Fidelity a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
L’appelante a été autorisée, le 4 mars 2025, à assigner à jour fixe les parties intimées.
Par actes du 16 et 18 avril 2025, la société Fidelity a fait délivrer assignation à la banque Transatlantique à domicile élu et à son siège social.
Par acte du 20 juin 2025, elle a fait procéder à la transmission de l’assignation de comparaître à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, pour signification à la Banque cantonale de [Localité 3], en Suisse.
La partie appelante a transmis au greffe les assignations délivrées, le 1er décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, la partie appelante a adressé au greffe par voie électronique, une demande de renvoi de l’audience au motif de la réception des conclusions notifiées par la Banque, le 15 décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, la cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de renvoi.
PRETENTIONS DE PARTIES :
Par conclusions (n°1) notifiées électroniquement le 11 avril 2025, la société Fidelity a demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Infirmer le jugement du 13 février 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Annuler le commandement de payer valant saisie signifié le 12 septembre 2023 et publié le 16 octobre 2023 sous les références B214P01 2023 S141,
— Ordonner sa mainlevée et sa radiation,
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge du commandement,
— Débouter la Banque de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 402 962,53 euros outre intérêts,
Subsidiairement,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque aux dépens dont distraction au profit de la Maître Sylvie Kong Thong, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque a notifié ses conclusions d’intimée le 15 décembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, de ;
— Débouter la société Fidelity de l’intégralité de ses prétentions,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef à réformer,
— Renvoyer le litige devant le juge de l’exécution de [Localité 1] pour fixer la date de l’audience de la vente forcée,
— Condamner la société Fidelity à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
La Banque Transatlantique n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur les contestations du commandement de payer valant saisie immobilière, de l’exigibilité de la créance et de son montant :
Moyens des parties :
L’appelante conteste l’exigibilité anticipée du prêt dans les conditions prévues au contrat, en faisant valoir que la clause d’exigibilité prévue au contrat n’a pas été mise en 'uvre de bonne foi, rendant la déchéance du terme irrégulière.
Elle explique que la lettre de mise en demeure de payer adressée le 13 janvier 2023, d’avoir à régler la somme de 12 943,95 euros (soit deux échéances et les intérêts échus), avant le 20 janvier 2023, dont il est ignoré si le débiteur l’a reçu et a été mis en demeure de s’y conformer, énonce qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée mais sans avoir été suivie de l’expédition par la Banque d’une lettre prononçant la déchéance du terme.
Elle en déduit que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul pour avoir été délivré alors que la créance de prêt n’est pas exigible.
Elle conteste l’application du droit suisse au seul motif que la clause portant sur l’engagement solidaire fait référence à l’article « 143ss CO », qui renverrait au code des obligations suisses et alors que le contrat ne concerne pas plusieurs débiteurs.
Elle s’oppose pour ce même motif, au montant recouvré en l’absence de tableau d’amortissement justifiant du capital restant dû, de détail des intérêts réclamés pour des montants distincts aux différents décomptes transmis, de calcul de l’indemnité et des frais de bouclement réclamés, ainsi que d’un décompte historique reprenant le détail des paiements opérés alors qu’elle avait souscrit auprès de la Banque plusieurs engagements.
La Banque réplique, s’agissant de l’exigibilité de sa créance, que la lettre de mise en demeure a été réceptionnée par l’appelante et l’accusé de réception lui a été retourné le 2 février 2023 mais que celle-ci s’est abstenue de tout règlement depuis 34 mois.
Elle soutient que le contrat de prêt conclu par le gérant de la société alors résident en Suisse est soumis au droit suisse ainsi que l’atteste le contrat de prêt hypothécaire se référant à l’article '143 ss’ du code des obligations suisse.
Elle estime qu’elle n’avait aucune obligation de délivrer un courrier d’avertissement avant la déchéance du terme mais qu’elle l’a fait notamment pour faire courir le taux d’intérêts conventionnel de retard. Elle ajoute avoir également rappelé par courriel du 29 août 2022 que la société était redevable d’un retard de 32 209,22 euros et être fondée à résilier le financement de manière anticipée, de sorte que sa créance est exigible, ce qui justifiait la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière.
S’agissant du montant de la créance, elle rappelle que le contrat est régi par le droit suisse qui ne fait pas obligation de produire au débiteur un tableau d’amortissement pour vérifier le montant du capital restant dû et estime qu’il en est justifié à l’extrait de compte relatif aux amortissements, pour la période allant du 29 décembre 2017 au 19 avril 2024, soit 395 280 euros, de même qu’il est communiqué un extrait de compte pour la même période détaillant les intérêts dus pour 15 097,50 euros et exigibles pour 3 183,25 euros lors de l’envoi de la mise en demeure, ainsi que pour la période ultérieure, outre l’arriéré d’amortissement pour 32 209,22 euros au mois d’août 2022. Elle explique que le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée est conforme aux prévisions du contrat (2 575 euros), de même que les frais au titre des formalités administratives librement déterminés par l’établissement.
Réponse de la Cour :
Selon les articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, l’acte authentique comportant la formule exécutoire et en exécution duquel le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, mentionne à son exposé préalable (pages 2 et 3 de la pièce n°1 de l’intimé) que les parties ont conclu un contrat de prêt hypothécaire, par acte sous seing privé le 11 octobre 2017, « régi conventionnellement par le droit suisse », et qu’à titre purement informatif, les parties ont souhaité rappeler les conditions des prêts « soumis au droit suisse ».
Le prêt destiné à financer partiellement l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5], prévoit aux conditions générales que :
« Remboursement » : « Le contrat est dénonçable en tout temps, de part et d’autre, moyennant préavis écrit de 1 mois pour la fin d’une échéance de taux.
En cas de non remboursement à ladite échéance, et sous réserve d’une dénonciation donnée par la banque au moins 1 mois pour la fin d’une échéance de taux, le prêt restera régi par les conditions du taux EURIBOR, ainsi qu’à la clause dénonciation précitées.
Le cas de demeure reste réservé ».
« Indemnité et frais en cas de résiliation anticipée » : « En cas de résiliation anticipée, totale ou partielle, à l’initiative du débiteur ou à l’exigence de la banque en raison d’une inexécution du débiteur, ce dernier est tenu de verser à la banque, outre le capital et les intérêts courus et échus, une indemnité pour compenser la perte d’intérêts, ainsi que des frais de traitement. La banque calcule cette indemnité en déterminant la différence entre les taux d’intérêt contractuel au jour du remboursement et le taux d’intérêt applicable au jour du remboursement à un placement sur le marché monétaire et des capitaux, appliquée au montant remboursé, jusqu’à l’échéance contractuelle du taux. Le débiteur doit au minimum à la banque une indemnité forfaitaire de 0,100% du montant remboursé, à laquelle s’ajoute un montant de CHF 1 000,00 (ou contrevaleur EUR) ».
Il est également prévu le remboursement du capital emprunté par amortissement trimestriel de 4 880 euros, à compter du 31 décembre 2017, sur 25 ans, outre le prélèvement de 4 880 euros de frais de dossier et des frais pour les formalités administratives résultant de la constitution des garanties. Les intérêts payables trimestriellement, amortissement et frais sont débités automatiquement d’un compte n° 5063.41.63 prévu à cet effet sur un compte 5062.35.85 selon ordre permanent signé le 11 octobre 2017 et il y est procédé à la cession par la société Fidelity et M. [K] des produits locatifs/ des loyers du bien financé.
L’article 3 des conditions spéciales du contrat de prêt hypothécaire précise par ailleurs que le prêt ou le crédit est « exigible de plein droit et sans délai (') en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement des intérêts , amortissements, commissions ou autres accessoires ».
Aux termes de deux lettres datées du 13 janvier 2023, expédiées par la voie recommandée avec accusé de réception à la société Fidelity en France et à M. [K] au Luxembourg, délivré le 31 janvier 2023 s’agissant du pli destiné à M. [K] et dont il a été accusé réception par la société appelante, selon tampon des services postaux faisant foi de la date du 2 février 2023, la Banque a mis en demeure les deux codébiteurs solidaires d’avoir à régler d’ici au 20 janvier 2023, la somme de 12 943,95 euros, correspondant aux échéances impayées, sous peine de prononcé de la déchéance du terme et d’exigibilité immédiate de la créance s’élevant à 402 963,53 euros, décompte arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts au taux moratoire de 5%, introduction d’une procédure de saisie immobilière du bien et dénonciation de l’hypothèque conventionnelle.
S’agissant du droit applicable au prêt conclu par les parties, il ressort en première part, de l’offre de crédit signée par les deux débiteurs, le 11 octobre 2017 à [Localité 3] en Suisse où M. [K], gérant de la société Fidelity, réside alors, la référence à la solidarité des deux codébiteurs désignés à l’acte de prêt, conformément aux articles 143 et suivants du code des obligations suisse, et en seconde part, de l’acte authentique signé devant notaire, à [Localité 7], par la société Fidelity et M. [K] en son nom personnel, que le contrat de prêt signé est soumis au droit suisse.
Il n’est donc pas reproché de manière pertinente au premier juge d’avoir retenu que le contrat de prêt était régi selon la convention des parties par le droit suisse.
Concernant les conditions de mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme par la banque et l’exigibilité de la créance recouvrée au commandement de payer délivré, le juge de l’exécution a pu à bon droit relever que le contrat de prêt comportait une clause d’exigibilité anticipée de plein droit et sans délai, en son article 3 des conditions spéciales, en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement des intérêts, amortissements, commissions ou autres accessoires du prêt et que la banque a mis en 'uvre cette clause, à l’occasion de l’expédition du courrier de mise en demeure adressé aux deux co-emprunteurs, sans qu’il puisse lui être reproché utilement l’absence d’envoi postérieur d’un second courrier faisant expressément référence au prononcé de la déchéance du terme, alors que les courriers adressés le 13 janvier 2023 mentionnaient expressément tous deux qu’à défaut de règlement de la somme de 12 943,95 euros dans le délai précité, soit d’ici le 20 janvier 2023, « la déchéance du terme sera prononcée ».
S’agissant de la contestation portant sur le défaut d’octroi à l’appelante d’un délai supérieur à celui précisé au courrier de mise en demeure du 13 janvier 2023 soit jusqu’au 20 janvier 2023, le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré l’existence de telles exigences légales dans le droit suisse.
Il ressort des pièces versées au débat que les courriers de mise en demeure ont été expédiés le 13 janvier 2023 puis délivrés aux deux codébiteurs les 31 janvier pour M. [K] et 2 février 2023 pour l’appelante alors que la Banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser les sommes impayées avant la date du 20 janvier 2023, les amortissements échus et impayés pour 12 943,92 euros soit deux trimestres pour 9 760 euros et les intérêts échus à hauteur de 3 183,25 euros, en avertissant les codébiteurs, de son intention à défaut de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée du prêt en annexant un décompte détaillé des sommes alors exigibles au 20 janvier 2023, soit 402 962,53 euros.
Si l’exécution par les parties de leurs obligations, dans le cadre de la convention de prêt de droit suisse, est régie par la bonne foi, il n’est cependant pas démontré que la mise en 'uvre de l’exigibilité anticipée du prêt en cas d’inexécution, conformément à l’article 3 des conditions spéciales de prêt, est soumise légalement à un délai de demeure, en cas de retard des co-emprunteurs dans l’exécution de leurs obligations de remboursement des amortissements prévus, de plus de 30 jours par rapport au terme déjà fixé par la convention.
Faute de toute régularisation par la société appelante, après réception du courrier annonçant l’intention de la Banque de mettre en 'uvre la résiliation immédiate du contrat de prêt au 20 janvier 2023, celle-ci n’est pas fondée à contester pour ce motif l’exigibilité de la créance de la banque lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie.
Par ailleurs, selon l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (') 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (') ».
Or, le commandement de payer énonce que la créance recouvrée pour 402 962,53 euros est constituée de :
— La somme principale de 395 280 euros au titre du capital restant dû,
— [Localité 8] de 2 575 euros au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée,
— [Localité 8] de 1 000 euros au titre des frais administratifs de bouclement,
— [Localité 8] de 4 107,53 euros, montant des intérêts échus au 20 janvier 2023 (taux de Euribor 3 mois selon publication de « Euro Interbank Offered Rate, + mars de 2,000% mais au minimum de 2 %, fixé 2 jours ouvrables avant l’utilisation des fonds et renouvelé automatiquement le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil),
— [Localité 8] de mémoire représentant les intérêts calculés au taux moratoire de 5 % l’an en vertu de l’article 104 alinéa 1 du code des obligations suisse à compter du 21 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement.
Le commandement répondant aux exigences de mentions prescrites à peine de nullité, il n’encourt pas de nullité pour défaut de production d’un tableau d’amortissement émis lors de la souscription du prêt, justifiant du capital restant dû, dont le premier juge a observé à justes raisons qu’il n’en est pas démontré ni l’édition à l’acte authentique reprenant l’offre de prêt signée ni l’obligation légale de remise d’un tel document aux co-emprunteurs.
Il sera confirmé le jugement déféré en que qu’il a débouté l’appelante de ses contestations et demandes d’annulation, de mainlevée, radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et rejeté la demande de publication de l’arrêt en marge du commandement.
Selon l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites (Cass. Avis , 2 avril 2018, n° 15008). Il est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies (Cass. 2ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-16.106).
Le premier juge a estimé pouvoir déduire le montant de la créance du décompte de créance établi à la déchéance du terme au 20 janvier 2023, inclus au commandement de payer valant saisie immobilière, corroboré par la production :
— d’une part, d’un extrait du compte de prêt identifié sous le numéro 5062.35.85 à l’offre acceptée et prévu au contrat, émis par la Banque, le 19 avril 2024, pour la période allant du 29 décembre 2017 au 19 avril 2024, recensant les opérations d’imputation successive de débit sur le solde du prêt, initialement de 488 000 euros, des montants crédités du compte 5063-41.63 et des amortissements trimestriels enregistrés sur le compte jusqu’au 12 septembre 2022, pour le montant total de 92 720 euros, soit un solde de capital restant dû pour 388 370,50 francs suisses soit 395 280 euros ;
— et d’autre part, d’un extrait du compte BCGE de la société Fidelity reprenant le détail des opérations pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, recensant les intérêts trimestriels jusqu’au 31 mars 2024 et frais appelés, pour 111 939,87 euros et les sommes créditées en paiement du compte 5063.41.63 sur ce compte pour 96 842,37 euros, soit un solde restant dû de 15 097,50 euros.
Il n’est pas utilement contesté par l’appelante l’absence de communication d’un décompte historique comprenant le détail de l’ensemble des paiements au titre de différents engagements souscrits auprès de la même Banque, au seul motif de l’envoi d’un courriel par la Banque au 29 août 2022, mentionnant pour l’ensemble des prêts souscrits par l’appelante un retard de 32 209,22 euros, alors que lui est réclamé pour le seul prêt hypothécaire n°5062.35.85, un arriéré au 13 janvier 2023 de 9760 euros pour les amortissements impayés et de 3 183,25 euros sur les intérêts échus.
En effet, l’appelante produit pour justifier d’opérations de paiement des relevés de comptes Qontos ouverts à son nom, pour la période allant de 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022, sous deux références d’IBAN de comptes successifs détenus en France. Il n’y est cependant fait état que de débits à son profit sous un IBAN français distinct. Ce n’est qu’en mai 2021 qu’apparaît sous ces opérations de débit, au profit de la société Fidelity, la mention « intérêts amortissement immobilier prêt » ou « prêt immobilier », pour des montants disparates, sans aucune autre référence de prêt ou amortissement ni de l’organisme bancaire concerné, alors même qu’il ressort de ses comptes annuels pour l’exercice 2022 et d’une promesse de vente pour des biens à [Localité 9] distincts du bien saisi, l’existence de différents biens immobiliers financés au moyen de prêts consentis notamment par la Banque. Il n’est pas pour autant communiqué les relevés du compte de la société Fidelity bénéficiant de ces débits ni justifié le bénéficiaire ultime, de sorte qu’il ne peut pas être fait grief à la Banque de ne pas avoir communiqué de décompte historique des paiements faits par la société Fidelity et de leur imputation entre ses différents engagements, alors qu’il appartient à l’appelante d’apporter la preuve de l’existence de paiements libératoires d’amortissements non pris en compte pour ce prêt par la Banque en dehors des montants cumulés aux deux extraits de compte de prêt précités.
A cet égard, il n’est pas établi la preuve par l’appelante d’autres versements effectués, en sus de ceux recensés par la Banque, sur les amortissements visés au courrier de mise en demeure adressé le 13 janvier 2023 ni de règlement complémentaire effectué auprès de la Banque après cette date.
En revanche, la société Fidelity fait valoir à juste titre, en premier lieu, l’absence de détail justifié du calcul des intérêts contractuels réclamés au titre des intérêts échus pour des montants distincts aux différents décomptes et extraits transmis, alors qu’il est prévu au contrat que le taux d’intérêt contractuel est déterminé par rapport au taux Euribor à 3 mois, + marge de 2,000%, au minimum un taux de 2.0000% fixé 2 jours ouvrables avant l’utilisation des fonds et renouvelé automatiquement le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil. Or, aucun des documents communiqués ne fait mention du taux effectivement appliqué ni avant l’utilisation des fonds ni par trimestre sur la période allant du premier trimestre 2018 à la déchéance du terme, hors le taux légal de 5 % (article 104 du code des obligations suisse) mentionné appliqué à la suite de la déchéance du terme, à compter du 21 janvier 2023, sur les sommes réclamées.
Dans ces circonstances, si l’évolution des montants réclamés au titre des intérêts échus sont en cohérence avec les dates successives d’arrêté desdits intérêts, entre décompte établi lors de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2023 et l’extrait de compte de prêt arrêté au 30 avril 2024, il n’est cependant pas rapporté la preuve par la Banque du calcul pratiqué des intérêts échus, faute de tout élément produit corroborant la conformité tant des taux contractuels effectivement appliqués jusqu’à la déchéance du terme, lesquels ne sont mentionnés ni au décompte de résiliation ni aux extraits de comptes, que de l’assiette et de la période de calcul par rapport à la lettre du contrat.
Il est uniquement évoqué en cause d’appel un taux de période aux conclusions déposées pour le calcul de l’indemnité, sans qu’il soit pour autant rapporté la preuve du bien-fondé dudit taux.
En second lieu, s’agissant de l’indemnité prévue au contrat pour compenser la perte d’intérêts en cas de résiliation anticipée, elle doit être calculée par la Banque en déterminant la différence entre le taux d’intérêts contractuel au jour du remboursement et le taux d’intérêt applicable au jour du remboursement à un placement sur le marché monétaire et des capitaux, appliquée au montant remboursé, jusqu’à l’échéance contractuelle du taux, étant précisé que le débiteur doit au minimum à la banque une indemnité forfaitaire de 0,100% du montant remboursé, à laquelle s’ajoute un montant de CHF 1 000,00 (ou contrevaleur EUR).
En dehors des assertions non corroborées aux conclusions de la Banque, déterminant un calcul du montant de 2 575 euros réclamé au décompte de créance, en appliquant au capital restant dû de 395 280 euros un taux de 3,303% basé sur une différence entre un taux contractuel allégué de 4,184% et un taux de 0,881%, sur une période proratisée de 71 jours sur 360 jours, en référence à une échéance contractuelle du taux au 31 mars 2023 après la déchéance du terme, ce calcul n’est pas corroboré par la production du justificatif des taux de période appliqués et ne permet pas de démontrer la conformité de ce montant à la définition prévue au contrat, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
En dernier lieu, s’il est prévu à la convention liant les parties l’exigibilité des frais de traitement en cas de résiliation anticipée, il doit toutefois être justifié des frais dits de « bouclement » réclamés par la Banque à hauteur de 1 000 euros, au décompte de créance. Or, il n’est produit ni le détail du calcul des frais de bouclement réclamés ni le justificatif des frais de traitement liés à la résiliation anticipée effectivement exposés par le créancier poursuivant, alors que le juge de l’exécution ne peut fixer le montant de ceux-ci en se contentant d’apprécier le caractère modéré du montant réclamé.
Dans ces conditions, il sera infirmé le chef de jugement ayant mentionné le montant de la créance. Cette créance sera fixée au regard des seuls montants communiqués et démontrés conformes aux prévisions du contrat, de la manière suivante :
— capital emprunté : 480 000 euros,
— versements sur amortissements du 23 mai 2018 au 7 septembre 2022 : – 92 720 euros,
— intérêts contractuels échus au 20 janvier 2023 : pour mémoire, non justifiés,
— frais administratifs contractuels : 4 800 euros,
— versements sur frais et intérêts échus du 2 mai 2018 au 29 décembre 2022 : – 83 895,94 euros,
soit un solde en principal justifié de 308 184,06 euros, outre les intérêts au taux de 5% sur le solde des sommes dues au 20 janvier 2023 à compter du 21 janvier 2023 jusqu’à complet paiement, dont il conviendra de déduire les versements sur frais et intérêts échus du 28 mars 2023 au 27 septembre 2023 pour 12 946,43 euros,
Sur la demande de délais de grâce :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir au soutien de sa demande la perspective de la vente d’un actif de 6,15 millions d’euros à [Localité 9] permettant d’apurer la dette.
La banque intimée s’y oppose en faisant valoir la défaillance de la société Fidelity depuis 2017 et les délais de fait dont elle a bénéficié.
Réponse de la Cour :
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le premier juge a débouté l’appelante de sa demande de ce chef en raison de l’ancienneté de la défaillance de la débitrice.
A ces motifs pertinents que la cour adopte, il sera ajouté que s’il est produit une promesse de vente d’un immeuble à [Localité 9] conclue le 20 décembre 2023 appartenant à l’appelante, pour un montant de 6 150 000 euros, alors qu’il est fait état de dettes de prêts bancaires aux comptes annuels établis pour l’année 2022 de 2 025 359 euros, il est prévu une date d’expiration au 22 février 2024 et il n’est pas démontré la réalisation de ladite vente ni d’autres règlements depuis septembre 2023 sur les causes du prêt.
Dans ces conditions, il n’est pas utilement reproché au premier juge de ne pas avoir fait droit à la demande de délais de paiement, faute de démonstration de la situation financière actualisée du débiteur permettant de démontrer le sérieux de la proposition d’apurement.
Il n’a pas été présenté de demande de vente amiable du bien saisi en premier ressort, de sorte qu’il a été ordonné à juste raison la vente forcée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ses autres dispositions y compris dans ses dispositions accessoires contestées.
Sur les autres demandes :
La société appelante, débitrice défaillante et succombant dans l’essentiel de ses prétentions, conservera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 402 962,53 euros, intérêts contractuels arrêtés au 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Mentionne que le montant de la créance du poursuivant est arrêté de la manière suivante :
— principal : 308 184,06 euros,
— intérêts au taux de 5% sur le principal à compter du 21 janvier 2023 jusqu’à complet paiement,
— Versements à déduire sur frais et intérêts échus pour la période allant du 28 mars 2023 au 27 septembre 2023 : 12 946,43 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fidelity Immobilienvermietung aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour fixer la date de l’audience de la vente forcée,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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