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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 25/13275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2025, N° 2025/473;24/14780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/509
Rôle N° RG 25/13275 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKTZ
S.C.I. JC2DR
C/
S.A.R.L. INFINIM PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2025/473 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/14780.
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.C.I. JC2DR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE – DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.R.L. INFINIM PROVENCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 24 novembre 2025, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête en date du 14 novembre 2025, le conseil de la société JC2DR a saisi la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence d’une demande en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt n° 25/473 rendu par ladite Cour le 13 novembre 2025.
Elle indique que la Cour a commis une erreur matérielle en indiquant que la société JC2DR était en voie de dissolution alors que c’est la société INFINIM PROVENCE qui est concernée par la dissolution en date du 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ;
qu’il convient en conséquence de rectifier la page 3 de l’arrêt comme suit :
'A l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2025, il est apparu que la société INFINIM PROVENCE est en voie de dissolution à la suite d’un placement en liquidation.
'La société INFINIM PROVENCE est une société liquidée en voie de dissolution. Elle doit donc être dûment représentée soit par son liquidateur par voie d’intervention soit à la suite de la désignation d’un mandataire ad hoc.'
Attendu que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 13 novembre 2025,
Rectifie la page 3 de l’arrêt comme suit :
'A l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2025, il est apparu que la société INFINIM PROVENCE est en voie de dissolution à la suite d’un placement en liquidation.3
'La société INFINIM PROVENCE est une société liquidée en voie de dissolution. Elle doit donc être dûment représentée soit par son liquidateur par voie d’intervention soit à la suite de la désignation d’un mandataire ad hoc.'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt modifié comme celui-ci,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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