Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 22/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00783
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 mars 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E], salarié de la société [2], devenue [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pleurésie, laquelle a été prise en charge le 6 août 2020. Le 13 novembre 2020, les ayants-droit de M. [E] ont transmis à la même caisse une demande de reconnaissance du décès de leur auteur au titre de cette maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 9 novembre 2020 joint à cette déclaration mentionne : pleurésie avec ponction évoquant un mésothéliome le 12.08.2019. Anapath post mortem confirmant le mésothéliome le 09.10.2020 (asbestose 26.04.01). Après instruction, la caisse a, par courrier du 27 juillet 2021, notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [E] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. La société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse, elle a saisi par requête du 17 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, ce tribunal a :
— rejeté la demande de la société aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 27 juillet 2021de prise en charge du décès de M. [E],
— mis les dépens à la charge de la société,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 13 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [1] sollicite de la cour de :
— dire la société recevable en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [E],
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [E].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 mars 2023,
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir que :
— dans un jugement du 7 juin 2021 confirmé par la cour le 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 6 août 2020 de la maladie déclarée par M. [E] le 20 janvier 2020, à savoir une pleurésie,
— en application du principe faisant suivre l’accessoire du principal, l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l’origine du décès doit rejaillir sur la décision de prise en charge du décès,
— le tribunal a considéré à tort que son premier jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et que l’appel n’était pas justifié,
— l’appel ayant confirmé l’inopposabilité, la cour ne pourra que lui déclarer également inopposable la décision de prise en charge du décès.
La caisse sollicite au contraire l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès faisant valoir que :
— dans son arrêt du 23 février 2024, la cour a fondé sa décision sur une violation du principe du contradictoire tiré d’une absence d’information de la prolongation de 10 jours du délai pour répondre au questionnaire, et non sur des conditions de fond,
— la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal ne saurait donc s’appliquer, alors même que son médecin-conseil a considéré que le décès de M. [E] était imputable à sa maladie déclarée le 6 mars 2019, et que l’employeur n’apporte aucun élément contraire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions
inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale, notamment, le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée.
Dans les relations caisse-employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le décès, lorsqu’il n’est pas la lésion initiale mais qu’il intervient par aggravation, est pris en charge dès lors qu’il est démontré qu’il y a un lien causal avec la maladie initiale, comme c’est le cas pour une rechute. La prise en charge du décès n’est donc qu’une suite de la décision initiale. Les deux décisions sont interdépendantes.
C’est ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 10-28.570), dans un arrêt du 20 janvier 2012,
Attendu qu’après avoir déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt lui déclare opposable la décision relative à la rechute en relevant que l’employeur ne soutenait pas que la caisse n’avait pas respecté les obligations imposées par l’article R. 441-11 à l’occasion de la procédure, qui lui est propre, de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision de prendre en charge la maladie dont était atteint M. [X] ayant été déclarée inopposable à l’employeur, la décision de prise en charge d’une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l’encontre de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Il s’en déduit que si la décision de prise en charge d’une maladie à titre professionnel a été déclarée inopposable à l’employeur, le décès survenu du fait de cette même maladie ne peut que lui être déclaré inopposable aussi.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE inopposable à la SA [1] la décision de prise en charge du décès de M. [E],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique aux dépens.
Le greffier, Le président,
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