Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 févr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 14 avril 2025, N° 24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUOA
ARRET N°
du 03 février 2026
SP
[E]
c/
S.C.P. [K]
Formule exécutoire le :
à :
SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de TROYES (chambre civile – service des procédures collectives RG 24/00047)
Madame [W] [E] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.C.P. [K] prise en la personne de Maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA ET VITICOLE [E] par décision du 30 septembre 2015, ayant son siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON et Madame Anne POZZO DI BORGO conseillères, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, ces magistrats en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’exploitation agricole et viticole [E] (SCEAV [E]) a été créée en 1991 avec pour associés et gérants M. [M] [E] et sa s’ur Mme [W] [E] épouse [N].
Par jugement en date du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert à l’égard de la SCEAV [E] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du 30 septembre 2015.
La SCP [K]-Barault-Maigrot prise en la personne de Me [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A la demande du liquidateur et par ordonnance du 26 avril 2017, le juge-commissaire a mandaté M. [T] [Z], expert judiciaire, avec pour mission de faire le point entre la société débitrice et les créanciers et de déterminer les sommes dont seraient redevables les différents associés ou les différentes structures détenues par leurs soins.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2023.
A la suite du dépôt de ce rapport, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 29 mars 2024, aux termes duquel :
— M. [M] [E] exerçant sous l’enseigne « Pressoir [M] [E] » s’engageait à verser entre les mains du liquidateur la somme de 12 000 euros, d’ores et déjà versée au moyen d’un chèque du 15 janvier 2024,
— la SAS [E]-Herard représentée par M. [M] [E] s’engageait à verser la somme de 30 000 euros, d’ores et déjà réglée par un chèque du 15 janvier 2024,
— M. [M] [E] s’engageait à payer la somme de 6 000 euros, déjà versée au moyen d’un chèque du 15 janvier 2024,
— la SCEAV [E], agissant par son liquidateur judicaire, acceptait le paiement de ces sommes pour solde de tout compte à l’égard de chacune des parties ayant opéré le règlement.
Par requête déposée au greffe le 29 mai 2024, Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEAV [E] a sollicité du juge commissaire l’autorisation de transiger avec M. [M] [E] exerçant sous l’enseigne « Pressoir [E] », la SAS [E] Herard et M. [M] [E] dans les termes du protocole joint à la requête.
Mme [W] [N] s’y est opposée.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge commissaire a déclaré irrecevables en leur intervention Mme [W] [N], la SAS C. [E], la SAS [N]-[E] et le [Adresse 5], et a fait droit à la demande de Me [K] ès qualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, Mme [W] [N], la SAS C. [E], la SAS [N]-[E] et le [Adresse 5] ont formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement en date du 14 avril 2025, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables en l’ensemble de leurs demandes Mme [W] [N], la SAS C. [E], la SAS [N]-[E] et le [Adresse 5] :
Par voie de conséquence,
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 15 novembre 2024 déclarant irrecevables lesdites parties et autorisant Me [I] [K], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SCEAV [E] à transiger avec M. [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « pressoir [E] », la SAS [E] Herard et M. [M] [E] dans les termes du protocole transactionnel joint à la requête ;
— condamné in solidum Mme [W] [N], la SAS C. [E], la SAS [N]-[E] et le [Adresse 5] à verser la somme de 750 euros à Me [I] [K], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEAV [E] ;
— condamné in solidum Mme [W] [N], la SAS C. [E], la SAS [N]-[E] et le [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [W] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2025, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.641-9 et L. 642-24 alinéa 1 du code de commerce, de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a déclaré Mme [W] [N] irrecevable en sa demande,
— la déclarer recevable en son recours,
— rejeter la demande d’autorisation de transaction présentée par la SCP [K]-Barault-Maigrot agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEAV [E], avec M. [M] [E]/pressoir [E], la SAS [E] Herard et M. [M] [E],
— condamner Me [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] plaide qu’elle s’est opposée à la transaction puis à son autorisation judiciaire, considérant que le montant transactionnel, à savoir 48 000 euros au total, était à comparer avec la créance détenue par la SCEAV [E] au vu du rapport d’expertise apparemment de 161 000 euros, étant précisé que l’indemnisation due par M. [E] à la SCEA au titre du coût de plantations de vignes avait été largement sous-évaluée.
Elle affirme que si les comptes étaient ajustés et vérifiés, la SCEAV [E] dégagerait un boni de liquidation et n’aurait aucune dette.
Elle fait valoir qu’en sa qualité d’associée et co-gérante de la SCEAV [E] elle a un intérêt direct et distinct à agir, malgré le dessaisissement lié à la liquidation judiciaire, tout comme les autres structures visées par le rapport d’expertise, d’autant qu’elle est elle-même créancière de la SCEAV [E].
Elle précise que son recours vise l’ordonnance du juge commissaire qui a autorisé le protocole transactionnel alors même que celui-ci avait déjà été signé et que la requête du liquidateur aux fins d’autorisation de transiger ne déclinait pas le passif et n’indiquait pas la raison pour laquelle la transaction pouvait effectivement être autorisée mais demeurait dans de simples généralités.
Elle soutient qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (lequel indiquait qu’il appartiendrait au juge de se prononcer sur les points de droit tels que la compensation, la prescription et la forclusion concernant les créances et les dettes) le mandataire aurait dû élever le débat devant le juge de la procédure collective au lieu de transiger sans autorisation préalable et pas dans l’intérêt collectif des créanciers puisqu’une indemnité de plantation estimée à une valeur réelle permettrait de liquider les comptes de la société de façon bénéfique.
Elle insiste enfin sur le fait qu’elle subit un préjudice patrimonial distinct dans la mesure où la transaction signée sans autorisation préalable la prive d’un éventuel boni de liquidation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Me [I] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEAV [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant toutefois,
— condamner Mme [N] à payer à Me [K] ès qualités une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Le liquidateur fait valoir que Mme [N] est dépourvue de qualité à agir dans le cadre de la présente instance, d’une part parce qu’elle est tiers au protocole transactionnel intervenu entre la société débitrice représentée par son mandataire et M. [E], et d’autre part parce que le fait que les sommes obtenues dans le cadre du protocole d’accord soient moindres que celles réellement dues n’a pas vocation à revêtir une influence quelconque sur les sommes qui lui ont été parallèlement réclamées à l’amiable.
Il ajoute qu’elle n’a pas intimé dans son appel la SCEAV [E] dont elle affirme être l’associée co-gérante.
Il estime que l’intervention de Mme [N], qui intervient dans un contexte de contentieux familial très important, ne concerne en rien l’objet de la demande du liquidateur judiciaire.
Il soutient que Mme [N] ne justifie pas en quoi l’accord intervenu pourrait constituer une atteinte à ses droits, ce d’autant qu’ils sont représentés, comme pour l’ensemble des créanciers, par le liquidateur judiciaire.
Il précise que l’ajustement des comptes demandé par Mme [N] suppose qu’elle s’acquitte de ses propres dettes à l’égard de la SCEAV [E] à laquelle elle n’a pas réglé la moindre somme bien que régulièrement mise en demeure.
Il plaide enfin que la transaction signée était parfaitement équilibrée, les règlements intervenus au profit de la SCEAV [E] étant satisfaisant, et permettant d’assurer un paiement immédiat en mettant un terme à un litige susceptible de donner lieu à une longue instance en paiement dont l’issue présenterait un caractère aléatoire.
Le Ministère public n’a pas transmis d’avis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 décembre suivant.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur
Il résulte par ailleurs de l’article L. 642-24 du code de commerce que le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Mme [N], tiers à la transaction, ne saurait se prévaloir de sa qualité de co-gérante de la SCEAV [E] pour voir son recours déclaré recevable compte tenu du dessaisissement produit par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de l’absence de justification de sa part de ce qu’elle agit, en représentation de la société, pour la défense d’un droit propre de cette dernière.
En invoquant la privation d’un éventuel boni de liquidation et une créance contre la société, elle n’invoque pas un intérêt distinct de celui du débiteur et de la collectivité des créanciers, lesquels relèvent du monopole d’action du liquidateur.
En conséquence, Mme [N] est irrecevable à contester la transaction autorisée par le juge-commissaire et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, Mme [N] doit être condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à Me [K], ès qualités de liquidateur de la SCEAV [E], la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [N] née [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [N] née [E] à payer à Me [I] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEAV [E] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le conseiller
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