Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 décembre 2023, N° 21/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKSP
AFFAIRE :
[E] [N], représentant legal de son fils , [F] [N]
…
C/
[14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 21/00599
Copies exécutoires délivrées à :
Me Linda AOUAR
MDPH 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [N],
Mme [Y]
[13]
Dr [Z] [A]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [N], représentant legal de son fils , [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [Y] épouse [N] représsentant légal de son fils [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocate au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
****************
[14]
[Adresse 2]
Hôtel du Département Mme DE [Localité 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [R], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [N], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, [F] (les allocataires) ont formé, le 15 février 2021, une demande de prestations auprès de la [Adresse 11] (la [12]).
La [10] (la [8]) de la [12] a reconnu à [F] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, et a accordé aux allocataires, par décisions du 14 avril 2021 :
— le versement de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 ;
— le versement d’un complément de 4ème catégorie du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 ;
— le versement d’un complément de 5ème catégorie du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 ;
— la prise en charge de [F] par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([18]) pour déficience intellectuelle du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 ;
— l’orientation de [F] en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au titre des années scolaires couvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 ;
— la fourniture de matériel pédagogique ;
— la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre du surcoût lié aux transports du 1er mars 2021 au 28 février 2026 ;
— l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 14 avril 2021 au 31 mars 2025.
La [8] a refusé le bénéfice de la CMI mention stationnement exposantq u’ols bénéfciianet déjà d’un droit existant.
Les allocataires ont formé quatre recours administratifs préalables obligatoires devant la [8] aux fins de :
— contester la décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement et solliciter la concordance des dates de renouvellement des cartes de mobilité inclusion mention priorité et stationnement,
— contester la PCH ' aide financière’ qui leur a été allouée dans la mesure où ils avient demandé une ' aide humaine',
— la révision de la période de validité de l’AEEH de base pour une durée de 5 ans à compter du 15 février 2021,
— l’orientation en [19] et non en [18] pour déficience intellectuelle
— l’orientation en ULIS collège [20],
— la modification du matériel pédagogogique.
Par trois décisions du 7 juillet 2021, la [8] a modifié la période de validité de l’orientation de [F] en ULIS Collège pour une durée d’un an, avec réévaluation à l’issue de l’année scolaire 2021/2022 et a accédé aux demandes s’agissant du matériel pédagogique.
La [8] a maintenu ses décisions s’agissant du complément de 5ème catégorie, l’aide humaine individuelle et les CMI.
Les allocataires ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Parallèlement, par décision du 13 septembre 2023, la [12] a accordé l’orientation de [F] vers un SESSAD pour troubles autistiques et neuro-développement du 1er avril 2021 au 7 février 2023.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que le taux d’incapacité de [F] est compris entre 50 et 79 % à la date du 7 juillet 2021 ;
— rejeté en conséquence la demande des allocataires tendant à la délivrance pour leur fils d’une CMI mention invalidité ;
— confirmé les décisions de la [8] des 14 avril 2021 et 7 juillet 2021 s’agissant des conditions de validité des droits ouverts au titre du complément de 5ème catégorie à l’AEEH de base, à l’orientation de [F] au sein d’une ULIS pour troubles de fonctions cognitives et la CMI mention priorité ;
— confirmé la décision de la [8] du 14 mai 2020 ouvrant à [F] un droit à l’accompagnement d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ;
— étendu la durée de validité des droits ouverts par décisions des 14 mai 2020, 14 avril 2021, 7 juillet 2021 et 13 septembre 2023 au titre de l’AEEH de base, son complément de catégorie 5, l’orientation vers un SESSAD troubles autistiques, l’orientation en ULIS Collège, l’aide humaine individuelle et la [9] mention priorité jusqu’au 31 août 2025 ;
— condamné la [12] aux dépens ;
— condamné la [12] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Les allocataires ont relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les allocataires demandent à la cour :
— d’accorder un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pour leur fils [F], à compter du 1er janvier 2021 y compris en prononçant une mesure d’instruction par consultation médicale ;
— d’accorder pour leur fils l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de base, pour la période à compter du 1er avril 2018 et ce, jusqu’aux 20 ans de [F], soit jusqu’au 11 janvier 2029;
— d’accorder pour leur fils le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 1 janvier 2021 et à titre définitif sans limitation de durée ;
— d’accorder le complément de 6ème catégorie de l’AEEH pour la période du 1 janvier 2021 au 31 août 2025 ;
— d’orienter [F] au sein d’une classe ULIS TSLA pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2025;
— de condamner la [12] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [12] aux entiers dépens ;
— de débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [12] demande à la cour:
— de débouter les allocataires de l’ensemble de leurs demandes,
— de confimer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er decémbre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité de [F]:
Les allocataires soutiennent que la [12] a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du taux d’incapacité de leur fils, en se bornant à ne reprendre que ses potentialités, sans prendre en compte ses difficultés constitutives du retentissement de son handicap dans sa vie quotidienne.
Ils indiquent que [F] bénéficie de 18 heures d’AESH individuelle, que ses progrès doivent être contextualisés. Ils rappellent les nombreuses et différentes prises en charge de leur fils qui permettent de limiter sa perte d’autonomie mais pas de gommer les difficultés rencontrées. Ils font valoir à cet égard que [F] présente des troubles du langage sévères, qu’il a des difficultés d’orientation, des crises d’agressivité, que sa courbe staturo-pondérale est inférieure à la moyenne.
En défense la [12] fait valoir que l’entrave psychique repérée dans la vie de [F] est compensée et que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Elle met en avant les différents bilans produits au soutien de la demande des allocataires et les progrès de [F].
Sur ce:
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme: ' toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalaidant.
Le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code l’action sociale et des famillles permettant la détermination d’un taux d’incapacité précise que :
' un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être soit concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement,ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiées d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnées dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée;
— manger des aliments préparés;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale;
— effectuer les mouvements(se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements ( au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce la [10] (la [8]) de la [12] a reconnu à [F] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, et a accordé aux allocataires, par décisions du 14 avril 2021.
En l’espèce, un courrier émanant de l’Hôpital [17] du 31 mai 2024 établit que [F] présente un trouble du neuro-développement de nature génétique.
Au vu du certificat médical du docteur [H] [P] du 14 février 2021 ce trouble du neuro-développement se manifeste par un trouble majeur des interactions sociales ( isolé, mutisme sélectif), des intérêts restreints et répétitifs, et présente des particularités sensorielles à savoir hyperesthésie acoustique et olfactive, hypersthésie vestibilaire, hyperesthésie tactile, qu’il présente des stéréotypies (se tape).
Afin d’évaluer le retentissement du handicap dans la vie quotidienne de [F], le médecin indique que ce dernier ne peut, sans aide humaine, se déplacer à l’extérieur, effectuer des gestes de motricité fine, communiquer avec les autres, utiliser les autres appareils et techniques de communication, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés.
Par ailleurs le médecin indique que [F] n’est pas en capacité d’utiliser un téléphone, de couper ses aliments, de prendre un traitement médical, de gérer son suivi de soins, de faire des courses, de préparer un repas, d’assurer des tâches ménagères, de faire des démarches administratives ou de gérer son budget.
Le docteur [H] [P] relève que [F] a également des difficultés pour effectuer des préhensions ( que ce soit avec sa main dominante ou sa main non dominante) et pour s’orienter dans le temps.
Le médecin précise en outre que [F] a 'besoin d’être aidé pour tout', qu’il est énurétique, précision faite qu’il s’agit d’une énurésie nocturne seulement.
Il précise que le handicap de [F] a un retentissement sur la vie familiale puisqu’un accompagnant quotidien est nécessaire en raison de son manque d’autonomie à domicile et pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux ou para-médicaux (qui sont au nombre de 24 par mois).
La [12] met en avant les progrès réalisés par l’enfant et la compensation de ses besoins par différents accompagnements. En effet, il ressort en effet du GEVASCO du 12 octobre 2021que [F] est capable de prendre appui sur ses camarades pour se rendre en cours, qu’il est capable de respecter les règles lorsqu’elles sont comprises et d’avoir des relations avec d’autres enfants s’il a confiance en eux.
Madame [W] [T], psychologue pour enfants, indique en effet dans un bilan du 5 mars 2021 que [F] se joint à la table en groupe, qu’il participe à la majorité des activités et qu’il peut faire des jeux de rôles et participer aux discussions ainsi que donner son avis ou participer à des jeux.
Mme [J] [L] psychologue pour enfants explique pour sa part dans un compte-rendu du 26 mai 2021 que [F] progresse et a acquis de nombreuses compétences.
Au vu de ces éléments une expertise médicale sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt pour déterminer le taux d’incapacité de [F] ainsi que le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé auquel les allocataires peuvent prétendre.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Le docteur [Z] [V]
[Courriel 16]
expert près a cour d’appel d’Amiens demeurant CHU Amiens-Picardie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que celle-ci aura pour mission, après avoir procédé à l’examen clinique de [F] [N] et pris connaissance de toute pièces médicales utiles, de fixer, conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et à la date de la demande formée par les représentants légaux de l’enfant, soit le 15 février 2021, le taux d’incapacité de celui-ci et le temps consacré à sa surveillance en vue de la fixation du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé susceptible d’être alloué;
Dit que la [Adresse 11] devra transmettre à l’expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 28 février 2025;
Dit que M et Mme [N] devront transmettre dans ce même délai à l’expert désigné l’ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, pour le 15 juin 2025, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette expertise incombent à la [7] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, l expert adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la radiation de l’affaire et dit que la procédure sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois l’expertise effectuée ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Cession ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Sénégal ·
- Service ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Commande ferme ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Composante ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Prairie ·
- Onéreux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Commission ·
- Pension de retraite ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relation diplomatique ·
- Moyen nouveau ·
- Assignation à résidence ·
- Privation de liberté ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Incompatibilité
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Algérie ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités
- Erreur matérielle ·
- Frais supplémentaires ·
- Calcul ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Données ·
- Procédure ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Holding
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Magasin ·
- Prestation ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Immatriculation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.