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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 1er juil. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BDLR c/ BDLR |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 31
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02071 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNZ du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. BDLR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 03 avril 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 Mai 2024.
Non représentée
ET :
Maître [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu Maître [D] [E] en ses observations, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
Maître [D] [E], avocat au barreau d’Amiens, a été contacté par la SAS BDLR, le 21 juin 2023, pour relever appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Soissons le 12 mai 2023, rejetant la demande de mainlevée d’une saisie-attribution formée par la Société BDLR.
Le jour même, une convention d’honoraires à été signée entre les parties et une déclaration d’appel a été régularisée par Maître [E].
Parallèlement, Maître [E] engageait une procédure de référé-suspension devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens.
Dans le cadre de ce dossier, trois factures ont été adressées à la société BDLR :
facture n°23071 en date du 23 juin 2023 d’un montant de 2 851.68 €, intégralement réglée par la SAS BDLR
facture n°23101 du 14 septembre 2023 d’un montant de 1 920.00 €, non réglée
facture n°23149 du 02 décembre 2023 d’un montant de 355.20 €, non réglée
Soit un montant TTC de 5 126.88 € dont 2 275.20 € non réglée.
Maître [E] a sollicité la taxation du solde de ses honoraires auprès de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5].
La SAS BDLR, sollicitée, contestait le montant des honoraires, les estimant excessifs et considérant que Maître [E] n’avait pas respecté les instructions transmises.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le solde des honoraires de Maître [E] a été taxé à la somme de 2 275.20 € TTC, outre les des dépens éventuels de ladite instance.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 21 mai 2024, la SAS BDLR a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction.
Par conclusions du 03 juin 2024, Maître [E] sollicite, à titre principal, que soit prononcée l’annulation de la déclaration d’appel de la Société BDLR, juger la Société BDLR irrecevable en son appel; à titre subsidiaire, que soit déboutée la Société BDLR de son appel, et que la décision entreprise soit confirmée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, la SAS BDLR, demanderesse, n’est ni présente, ni représentée.
La juridiction avertit Maître [E], présent, qu’elle a l’intention de relever la caducité de la demande, lequel abonde en ce sens.
La convocation a été adressée à l’adresse indiquée par la SAS BDLR et l’accusé de réception a été signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par la SAS BDLR,
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 3 juin 2025, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 03 avril 2024 définitive.
Laissons les dépens à la charge de la SAS BDLR.
*
* *
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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