Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 24 août 2020, N° 2018005612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12493 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUUS
[U] [D]
C/
S.A.S. EHTP
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018005612.
APPELANT
Maître [U] [D], liquidateur de la SARL STC LORRAINE, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 15 janvier 2019,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. EHTP, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 12 janvier 2018, la SARL STC Lorraine s’est engagée à fournir à la SAS EHTP des prestations de soudure, manchonnage, manutention et nettoyage jusqu’au 31 décembre 2019. La SAS EHTP avait contracté aux mêmes fins avec une SAS ST2R.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2018, et après plusieurs échanges de courriers électroniques, la SARL STC Lorraine a attiré l’attention de son cocontractant sur certaines difficultés d’intervention rencontrées (sécurité des conditions de travail sur les chantiers, absence de fourniture des plans d’exécution) ainsi que sur une facture impayée échue le 31 mai 2018.
Lors d’une réunion de concertation du 29 août 2018, la SARL STC Lorraine a fait état de difficultés de trésorerie.
Par courrier du 3 octobre 2018, la SAS EHTP a rappelé la société STC Lorraine à ses obligations contractuelles, en particulier :
— l’obligation de procéder à l’accostage des tubes,
— la nécessité de tester l’étanchéité du réseau et de fournir un compte rendu journalier des travaux exécutés,
— la présence d’un conducteur de travaux de la SARL STC Lorraine en permanence sur le chantier.
Par mise en demeure du 23 octobre 2018, la SARL STC Lorraine a mis en demeure la SAS EHTP de régler deux factures échues d’un montant total de 22 804,52 euros (facture 1703066 du 31 août 2018 de 17 696,40 euros, et facture 1703068 du 15 septembre 2018 de 5 108,12 euros).
Par ordonnance du 14 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Tarascon a fait droit à une requête de la SARL STC Lorraine à l’encontre de la SAS EHTP portant injontion de payer la somme 22 798,52 euros au titre de factures impayées.
La SAS EHTP a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2018, la SARL STC Lorraine a assigné la SAS EHTP d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre la SARL STC Lorraine et la SAS EHTP en raison de manquements contractuels de la SAS EHTP.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL STC Lorraine et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2018.
M. [D], liquidateur de la SARL STC Lorraine, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 août 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a :
— déclaré M. [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STC Lorraine partiellement fondé en ses prétentions,
— condamné la SAS EHTP à payer à Me [U] [D], ès qualité :
— la somme de 24 612, 27 euros au titre du solde des sommes dues à la SARL STC Lorraine ainsi qu’elle l’a reconnu,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de la SAS EHTP.
Le tribunal n’a pas fait droit aux demandes de M. [D] tendant au paiement des sommes de 55 099,02 euros au titre de factures dues et de 398 949,17 euros de dommages-intérêts, motif tiré de ce que les éléments produits par la SARL STC Lorraine ne caractérisent ni faute de la SAS EHTP ni préjudice.
Le tribunal a retenu par ailleurs que la SAS EHTP ne justifiait pas des dépenses invoquées et ne produisait pas ni de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL STC Lorraine.
Par déclaration du 14 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité sont contestées, M. [U] [D] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
La SAS EHTP a formé appel incident.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 19 novembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.
En cours de délibéré, la cour a invité le conseil de la SAS EHTP à lui préciser si, conformément aux articles L.622-7, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, elle a bien déclaré la créance dont elle demande reconventionnellement le paiement et si, le cas échéant, elle demande une réouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 août 2021, M. [D], liquidateur de la société STC Lorraine, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— annuler le jugement du 24 août 2020, statuer à nouveau :
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre la SARL STC et la SAS EHTP en date du 12 janvier 2018 en raison des manquements contractuels graves et répétés de la SAS EHTP,
— dire que cette résiliation prendra effet au jour de l’assignation,
En conséquence,
— condamner la SAS EHTP à payer à Me [D], ès qualités de liquidateur de la société STC Lorraine :
' au titre des factures échues, la somme de 55 099, 02 euros,
'à titre de dommages-intérêts, la somme de 398 949,17 euros,
— condamner la SAS EHTP à payer à la SARL STC Lorraine la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens des instances et y compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS EHTP demande à la cour de :
— juger que la SARL STC Lorraine représentée par son liquidateur sollicite uniquement dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant, l’annulation du jugement déféré, en l’absence de tout motif,
— juger que la SARL STC Lorraine représentée par son liquidateur ne sollicite pas la réformation du jugement déféré,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a :
' limité à la somme de 24 616, 27 euros le solde du montant dû par la société EHTP à la société STC Lorraine au titre des travaux exécutés par cette dernière,
' débouté la société STC Lorraine du surplus de ses demandes,
— réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la SAS EHTP de sa demande de condamnation de la société STC Lorraine au paiement des dépenses supplémentaires pour un montant de 24 484 euros HT et de compensation des créances réciproques,
— recevoir la société EHTP en son appel incident et le dire bien fondé,
Statuant à nouveau,
— juger que la société EHTP a été contrainte en raison de l’abandon de chantier de la STC Lorraine d’achever les travaux en ses lieu et place, l’exposant ainsi à des dépenses supplémentaires pour un montant de 24 484 euros HT,
— condamner, le cas échéant, la SARL STC Lorraine représentée par son liquidateur au paiement de ladite somme,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [D] ès qualité, appelant et défaillant dans l’administration de la preuve, et désigner tel expert judiciaire avec la mission suivante :
' se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
' prendre connaissance des documents contractuels et de tous documents utiles,
' intervenir auprès de tous tiers et/ou tous sachant de son choix pour la bonne exécution de sa mission,
' déterminer les prestations effectivement réalisées par la société STC Lorraine,
' déterminer le préjudice subi par la société EHTP du fait de l’abandon de chantier de la société STC Lorraine,
' déterminer le préjudice subi par la société EHTP du fait de l’abandon de chantier de la société STC Lorraine,
' proposer un projet de décompte entre les parties,
' plus généralement, donner tous les éléments permettant au juge du fond de résoudre le litige opposant les parties,
En toute hypothèse,
— débouter M. [D] ès qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [D] ès qualité à verser à la SAS EHTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
EXPOSÉ DES MOYENS ET MOTIVATION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel :
À titre liminaire, la SAS EHTP souligne que la SARL STC Lorraine, représentée par son liquidateur, ne demande dans ses premières conclusions d’appel que l’annulation du jugement contesté, sans fournir de motif, et ne requiert pas la réformation de ce jugement.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est constant, au regard de ce texte ainsi que de l’article 954 relatif aux conclusions d’appel que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 septembre 2020, 18-23.626).
En l’occurrence, les premières conclusions du 4 mars 2021 de l’appelant étaient rédigées comme suit :
— recevoir l’appel de Me [D] es qualité de liquidateur de la SARL STC,
— annuler le jugement du 24 août 2020 et, statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre le SARL STC et la SAS EHPT en date du 12 janvier 2018 en raison des manquements contractuels graves et répétés de la SAS EHTP,
— dire que cette résiliation prendra effet au jour de l’assignation,
— en conséquence, et eu égard aux fautes contractuelles commises,
— condamner la SAS EHPT à payer à Maître [U] [D], es qualité de liquidateur de la Société STC Lorraine, les sommes de 55 099,02 euros au titre des factures échues et de 398 949,17 euros de dommages-intérêts,
— condamner la SAS EHTP à payer à la SARL STC la somme de 8.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens des instances et y compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Le dispositif des conclusions précitées sollicite l’annulation du jugement du 24 août 2020 sans que cette demande soit étayée en fait ni en droit. Et c’est sans demander à titre subsidiaire la réformation des chefs du jugement qu’il aborde le fond du litige.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société EHTP :
La société EHTP sollicite reconventionnellement la compensation des frais supplémentaires de 24 484 euros HT qu’elle a dû engager pour terminer le chantier abandonné par la société STC Lorraine.
Ces dépenses additionnelles comprennent des opérations de détection d’humidité, des tests de pression et des nettoyages urgents.
Il est constant que la compensation de dettes connexes n’est recevable que si le créancier a préalablement déclaré sa propre créance, conformément aux articles L.622-7, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (Com., 2 mars 2022, 20-20.500).
Par note en délibéré du 23 janvier 2025, le conseil de la SAS EHTP a précisé n’avoir pas déclaré sa créance relative aux dépenses qu’elle a engagées pour terminer le chantier que la SARL STC Lorraine a délaissé.
Cette créance est inopposable à la procédure collective, et la demande de compensation pour dettes connexes de la SAS EHTP ne peut prospérer.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [D], ès qualités de liquidateur de la SARL STC Lorraine.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 août 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute la SAS EHTP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 24 484 euros contre M. [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STC Lorraine.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D], ès qualités de liquidateur de la SARL STC Lorraine, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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