Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 6 février 2025, n° 20/12493
TCOM Tarascon 24 août 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements contractuels de la SAS EHTP

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Reconnaissance de dettes par la SAS EHTP

    La cour a confirmé que la SAS EHTP n'avait pas justifié des sommes supplémentaires demandées et a limité le montant dû au montant reconnu par la SAS EHTP.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la SARL STC Lorraine

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisaient pas de faute de la SAS EHTP ni de préjudice pour la SARL STC Lorraine.

  • Rejeté
    Frais supplémentaires engagés par la SAS EHTP

    La cour a estimé que la créance de la SAS EHTP n'était pas opposable à la procédure collective, rendant la demande de compensation irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12493
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12493
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 24 août 2020, N° 2018005612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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