Irrecevabilité 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 févr. 2026, n° 23/07617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 02 FEVRIER 2026
N°2026/ 21
Rôle N° RG 23/07617 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJ3
[B] [V]
C/
S.C.I. L’EMERAUDE
Copie exécutoire délivrée
le :02-02-2026
à :Me Mireille MAGNAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [B] [V] rendue le
11 Avril 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. L’EMERAUDE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en ligne, en date du 15 novembre 2023, Maître [B] [V] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille le 11 avril 2023, fixant à la somme de 3 000 € TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par la SCI L’EMERAUDE, constatant que celle-ci a, d’ores et déjà, réglé un montant de 6 000 € et disant qu’il devra rembourser à sa cliente le trop-perçu de 3 000 €.
A l’audience du 5 janvier 2026, Maître [B] [V] comparaît et soutient que son recours est recevable pour avoir été formé par lettre recommandée en ligne du 24 avril 2023.
Il précise que, si la Cour n’en a pas été rendue destinataire, cela résulte d’une faute de la Poste et que la seule intention qu’il avait d’exercer le recours entraîne sa recevabilité.
Sur le fond, il rappelle l’historique des relations professionnelles entretenues avec la SCI L’EMERAUDE et l’ensemble des diligences accomplies.
Il ne formule, dans ses écritures, aucune demande précise, se contentant de chiffrer à 3 000 € HT les diligences effectuées pour le compte de la SCI (400 € + 800 € + 1 200 € + 600 €).
La SCI L’EMERAUDE, par son Conseil, s’est contentée d’adresser au greffe, sans comparaître et sans être représentée à l’audience, des écritures concluant à l’irrecevabilité du recours, comme étant tardif.
Elle forme appel incident, en demandant la fixation des honoraires de Maître [B] [V] à 2 000 €, le remboursement du trop-perçu de 4 000 € et l’allocation d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
En l’espèce, l’ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3], rendue le 11 avril 2023, a été notifiée à Maître [B] [V] le 24 avril 2023, tel que cela résulte de l’avis de réception signé par l’appelant.
Maître [B] [V] n’a exercé son recours que le 15 novembre 2023, soit bien au-delà du délai prescrit.
Le prétendu recours formé le 24 avril 2023 ne peut, en effet, être pris en considération dans la mesure où le document sur lequel Maître [B] [V] n’est qu’une simple « commande » et non une preuve de dépôt, telle que celle produite en appui de l’appel du 15 novembre 2023.
Par ailleurs, il est très clairement spécifié, dans le corps du bon de commande litigieux que : « Le téléchargement de lettre n’est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer dans quelques minutes ».
Cela démontre que les démarches d’envoi du pli recommandé n’ont pu aboutir et que Maître [V], en professionnel expérimenté et avisé, aurait dû soit réitérer le téléchargement de son courrier, jusqu’à validation complète et obtention de la preuve de dépôt, soit l’adresser, dans les délais procéduraux, par la voie postale classique.
Il ne peut être tenu compte de « l’intention » de faire appel, cette notion n’étant pas prévue par le code de procédure civile et aboutirait, en réalité, à mettre à néant les dispositions, claires et précises, de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Le recours de Maître [B] [V] s’en trouve, dès lors, irrecevable, la juridiction de la taxation n’ayant pas été saisie dans les délais.
L’appel incident, formé par la SCI L’EMERAUDE le 17 décembre 2025, est tout autant irrecevable et, au surplus, non soutenu.
Aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] [V] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 2022,
Constatons l’irrecevabilité du recours exercé par Maître [B] [V].
Disons irrecevable, non soutenu et infondé l’appel incident de la SCI L’EMERAUDE.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que Maître [B] [V] supportera la charge des entiers dépens.
La greffière Le président
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