Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 20 août 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 233/25
N° RG 24/01789 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSP
PN/RS
Référé
Ordonnance du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
20 Août 2024
(RG 24/00018 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Etablissement URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [S] a été engagée par l’URSSAF DU NORD suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997 en qualité d’inspectrice de recouvrement itinérante.
Le 14 juin 2024, le médecin du travail a émis à l’égard de Mme [C] [S] des mesures d’aménagement préconisées comme suit :
« A partir du 7 juin 2024, aménagements préconisés pour le véhicule mis à disposition : véhicule surélevé du type monospace avec plancher à la hauteur de la portière » et avec « boîte de vitesse automatique ».
« Vu le poste de travail, le domicile, en zone rurale et l’état de santé de la salariée, un véhicule 100 % électrique n’est pas adapté, un véhicule hybride ou thermique serait adapté. Vu le statut RQTH de la salariée un signalement va être fait à la CAP EMPLOI par rapport aux aménagements préconisés pour le véhicule ».
Le 27 juin 2024, l’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester la proposition d’aménagement de postes émises par le médecin du travail tenant à la nécessité pour Mme [C] [S] de disposer d’un véhicule à motorisation hybride ou thermique.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 20 août 2024, lequel a :
— ordonné la mise à disposition d’un véhicule aménagé suivant les préconisations de l’avis du médecin du travail en date du 14 juin 2024,
— condamné l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Mme [C] [S] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS le 3 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024 et celles de Mme [C] [S] transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2024,
L’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS demande :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— de juger qu’elle doit mettre à disposition de Mme [C] [S] un véhicule surélevé de type monospace avec boîte de vitesse automatique, sans autre précision sur le type de motorisation dudit véhicule,
A titre subsidiaire :
Avant dire droit :
— de constater que les propositions d’aménagement de poste du 14 juin 2024 semblent avoir été prises sans qu’aucune justification médicale afférente ne puisse être opposée,
— d’ordonner en conséquence la mise en 'uvre d’une expertise médicale par le médecin inspecteur du travail qui devra :
— entendre le docteur [D] [H], médecin du travail qui a prescrit les préconisations constatées,
— rendre son rapport sous 2 mois au maximum à compter de la décision,
— être rémunéré conformément au tarif évoqué par l’arrêté MTRT1806841A du 27 mars 2018, soit 212 euros TTC pour sa mission,
— répondre à l’interrogation suivante : L’état de santé de Mme [C] [S] s’oppose-t-il à ce que l’employeur mette à sa disposition un véhicule électrique pour exercer ses fonctions d’inspectrice du recouvrement '
— de réunir les parties à l’issue de la mission d’expertise aux fins de débats,
— de rendre en conséquence et à la lumière du rapport d’expertise médicale, une décision se substituant aux propositions d’aménagement de poste du 14 juin 2024,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [C] [S] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens.
Mme [C] [S] demande :
A titre principal :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 248-1 du code de procédure civile,
— de désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier,
— se faire communiquer par le médecin du travail le dossier complet de la salariée complété de tous documents utiles,
— procéder à son examen clinique,
— déterminer son aptitude ou son inaptitude,
— de mettre à la charge de l’URSSAF les frais d’expertise,
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’URSSAF DU NORD souligne ne pas remettre en cause la nécessité pour Mme [C] [S] de disposer d’un véhicule surélevé de type monospace avec boite de vitesses automatique ;
Qu’elle fait cependant valoir que le médecin du travail n’est pas fondé à préconiser une motorisation thermique ou hybride plutôt qu’une motorisation électrique pour ledit véhicule ;
Qu’en outre, les modalités de gestion de la flotte automobile de l’entreprise pour la période 2023-2027 lui imposent d’avoir recours à des véhicules de faibles émissions ;
Qu’en réplique, Mme [C] [S] fait valoir que les préconisations du médecin du travail n’empêchent nullement son employeur de tenir ses engagements environnementaux et qu’au demeurant, ces derniers ne sont pas opposables au médecin du travail chargé de veiller à la compatibilité de l’outil de travail aux aptitudes du salarié , qu’en tout état de cause, son état de santé n’est pas compatible avec les modalités d’utilisation d’un véhicule électrique en particulier s’agissant des moments de rechargement ;
Attendu que l’article L.4624-7 du code du travail prévoit que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ;
Attendu qu’en l’espèce, la contestation de l’URSSAF DU NORD manque de portée en ce qu’elle ne repose que sur des considérations environnementales qui lui sont propres, et non sur l’état de santé de sa salariée, justement apprécié par le médecin du travail, et sur les aménagements qu’il a préconisés ;
Que l’employeur, qui ne caractérise pas en quoi les modes de motorisation d’un véhicule et leurs usage quotidien ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la santé médicale de la salariée, et partant en quoi le médecin du travail a excédé le champ de ses compétences, en préconisant au titre des aménagements de poste de travail la mise à disposition d’un véhicule thermique ou hybride plutôt qu’un véhicule électrique ;
Que les arguments avancés par l’appelante ne suffisent donc pas à établir le caractère infondé des conclusions de la médecine du travail et à justifier une mesure d’expertise ;
Que le jugement sera confirmé;
Que l’URSSAF DU NORD sera condamnée aux dépens ;
Qu’elle sera également condamnée à payer à Mme [C] [S] 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation de première instance sur le même fondement étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF DU NORD à payer à Mme [C] [S] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF DU NORD aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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