Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 6 mai 2026, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 décembre 2023, N° 2022F01898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT, Société TOKIO MARINE EUROPE S.A. c/ S.A.S.U. EMALAND TRANSPORTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIKF
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
…
C/
S.A.S.U. EMALAND TRANSPORTS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F01898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
RCS [Localité 2] n° 398 172 296
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société TOKIO MARINE EUROPE S.A.
RCS [Localité 4] n° 843 295 221
[Adresse 2]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S.U. EMALAND TRANSPORTS
RCS [Localité 6] n° 502 756 158
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 1] n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Société financière de terrassement (« la société Sofiter »), assurée par la société Tokio marine Europe (« la société Tokio marine »), a confié à la société Emaland transports (« la société Emaland »), assurée par la société Axa France Iard (« la société Axa ») l’acheminement d’une foreuse au départ d'[Localité 9] (85) à destination de la [Adresse 5] (87).
La foreuse a été chargée sur une remorque sous couvert d’une lettre de voiture n°0016439 du 2 décembre 2021. En cours de transport, la foreuse a été endommagée après avoir heurté le tablier d’un pont.
Par lettre du 2 septembre 2022, reçue le 7 septembre suivant, la société Sofiter a vainement mis en demeure la société Emaland d’avoir à lui payer la somme de 103.309,80 euros, correspondant aux réparations de la foreuse, conformément aux termes d’une expertise amiable contradictoire, et les frais d’expertise.
Par actes des 10 et 9 novembre 2022, les sociétés Sofiter et Tokio marine ont assigné les sociétés Emaland et Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Les sociétés Emaland et Axa ont soulevé la forclusion de l’action et le défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a dit les sociétés Sofiter et Tokio marine irrecevables en leurs demandes, les en a déboutées, les a condamnées in solidum à payer à la société Emaland et à la société Axa la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’action était éteinte, en application de l’article L. 133-3 du code de commerce, faute pour la société Sofiter d’avoir porté sa réclamation à la connaissance de la société Emaland dans le délai imparti.
Par déclaration du 22 décembre 2023, les sociétés Sofiter et Tokio marine ont fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2024, elles demandent à la cour de réformer le jugement en ses dispositions visées dans leur déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
— débouter les sociétés Emaland et Axa de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés Emaland et Axa à leur payer les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer, de 103.309,80 euros, outre intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021 (sic), et la somme de 5.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Emaland et Axa aux dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 3.458,10 euros.
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, les sociétés Emaland et Axa demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les sociétés Sofiter et Tokio marine de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de déclarer l’action des sociétés Sofiter et Tokio marine irrecevable pour défaut de justification de leurs qualité et intérêt à agir ;
— à titre plus subsidiaire, de limiter le montant de toute éventuelle condamnation à la somme de 71.360 euros ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Sofiter et Tokio marine à leur payer la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la forclusion
L’article L. 133-3 du code de commerce dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. ».
Les sociétés Sofiter et Tokio marine soutiennent que le destinataire n’est pas forclos, même en l’absence de lettre recommandée ou d’acte extrajudiciaire dans les trois jours, s’il a établi des réserves conformes, c’est-à-dire des protestations précises et motivées, à l’encontre du transporteur lors de la livraison en présence du chauffeur et que le transporteur ne peut invoquer la forclusion si les circonstances de l’espèce valent acceptation des réserves du destinataire. Elles font valoir qu’en l’espèce la société Sofiter a émis des réserves en présence du chauffeur et que ce chauffeur n’a jamais contesté l’événement mais qu’il a reconnu son implication et sa responsabilité sans ambiguïté.
Les sociétés Emaland et Axa soutiennent que l’action est forclose, faute d’envoi d’une lettre recommandée dans le délai requis. Elles font observer que la société Sofiter n’était pas dispensée de cette formalité dès lors que les réserves ont été apposées sur la lettre de voiture après la livraison, qu’en tout cas, elles ne sont pas suffisamment précises et motivées, que le chauffeur ne les a pas acceptées et que sa déclaration du 7 décembre 2021 ne vaut pas renonciation au bénéfice de la forclusion.
Sur ce,
Pour faire obstacle à la fin de non-recevoir de l’article L. 133-3 du code de commerce, l’acceptation par le transporteur des réserves émises par le destinataire doit être non équivoque.
En l’espèce, les sociétés Emaland et Axa contestent que les réserves du destinataire aient été apposées sur un exemplaire de la lettre de voiture en présence du chauffeur et qu’elles aient été acceptées par celui-ci de manière non équivoque.
La lettre de voiture est établie sur quatre feuillets, de couleur distincte, celui conservé par le destinataire étant de couleur jaune, et les sociétés Sofiter et Tokio marine expliquent elles-mêmes que ces documents sont établis sur des carnets à souche avec du papier autocopiant, ce dont il se déduit qu’une mention apposée sur le premier feuillet, celui du transporteur, figure, par copie, sur les autres feuillets de la même souche.
Sont versés aux débats deux lettres de voiture.
La copie en possession de la société Emaland comporte la seule signature de son chauffeur à la date du 2 décembre 2021. Elle ne mentionne aucune réserve ni aucun accident pendant le transport.
La copie en possession de la société Sofiter, destinataire, comprend, outre les mêmes date manuscrite et signature du chauffeur que celles figurant sur la copie de la société Emaland, la signature d’un représentant du destinataire, sans date, et la mention manuscrite « collision avec un pont au transport => haut du mat HS ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sofiter et Tokio marine, la copie produite aux débats par la société Emaland n’est pas celle du feuillet destiné à l’expéditeur puisqu’elle ne comporte pas la signature de l’expéditeur/remettant.
Il résulte de ces constatations que la date et la signature manuscrite du chauffeur ont été apposées sur le seul premier feuillet du carnet à souche et qu’elles se sont trouvées autocopiées sur le feuillet dédié au destinataire.
Eu égard à cette déduction et en l’absence de date de la signature et de la réserve de la société Sofiter sur la copie du feuillet en sa possession et de signature du chauffeur à proximité immédiate de la réserve manuscrite, en sus de celle apposée sur le feuillet du transporteur et autocopiée, il n’est pas établi que la réserve émise par la société Sofiter a été portée à la connaissance du chauffeur de la société Emaland le jour de la réception de la foreuse à l’issue du transport et qu’il en a accepté les termes.
Dans les trois jours de la réception de la foreuse, la société Sofiter n’a pas notifié à la société Emaland sa protestation motivée par lettre recommandée.
Mais il ressort de la déclaration signée par le chauffeur le 7 décembre 2021 une acceptation sans équivoque par la société Emaland de la réserve émise par la société Sofiter.
En effet le chauffeur y décrit les circonstances de l’accident et explique avoir « heurté le pont de la rocade ». Il explique ensuite : « je me suis arrêté après le pont et j’ai téléphoné à ma direction pour les prévenir de ce sinistre et nous avons convenu de démonter un support dit de transport et nous avons gagné 25 cm de hauteur. Ce qui m’a permis de reprendre la route. Suite à l’accrochage le chauffeur de la foreuse m’a dit que le barillet pour les barres de forage ne tournait plus et on s’est aperçu que cela avait tordu l’axe principal. » Ainsi le chauffeur admet l’accident survenu à raison du heurt d’un pont lors du transport, ne remet pas en cause le dysfonctionnement du barillet et établit un lien avec l’accident.
Le fait que cette déclaration, valant acceptation sans équivoque de la réserve du destinataire, était adressée à l’assureur de la société Emaland et non à la société Sofiter n’invalide pas l’acceptation par le transporteur de la réserve.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir encourue au titre de l’article L. 133-3 du code de commerce sera écartée et, dès lors, le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Tokio marine
La société Tokio marine soutient qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée en application de l’article L. 121-12 du code des assurance dès lors qu’elle justifie du contrat d’assurance, de la garantie due et du paiement de l’indemnité de 103.309,80 euros versée à la société Sofiter en septembre 2022 en exécution de ses obligations.
Subsidiairement, elle invoque l’article 1346-1 du code civil et la quittance subrogative du 5 septembre 2022 signée par la société Sofiter.
Les sociétés Emaland et Axa soutiennent que la société Tokio marine ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale, faisant valoir que les documents d’assurance ne sont pas signés et que la foreuse endommagée n’apparaît pas dans le parc assuré, ni de la subrogation conventionnelle, l’acte de subrogation n’étant ni antérieur ni concomitant au paiement.
Sur ce,
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Tokio marine a indemnisé son assuré à hauteur de 103.309,80 euros au titre d’une police d’assurance n° 120 13681/FR013681MP souscrite par la société Titanobel notamment pour le compte de sa filiale, la société Sofiter.
Si le contrat d’assurance souscrit en 2017 et produit aux débats ne comprend aucune signature, un avenant n° 4 à cette même police n° 120 13681, daté du 4 novembre 2020, portant sur une clause de participation aux bénéfices et précisant qu’il n’est pas autrement dérogé aux autres clauses et conditions du contrat, est signé par les sociétés Titanobel et Tokio marine.
Aux termes de l’article 1.4. intitulé « Biens couverts », le contrat garantit « toutes les marchandises de quelque nature que ce soit » remplissant des conditions qui ne sont pas discutées en l’espèce. Si la clause précise « il est à noter que les marchandises sont principalement des foreuses (parc ci-joint) (') », cette mention ne vient pas limiter la garantie aux seules foreuses figurant dans ce parc dès lors que l’expression « noter » ne vient pas limiter l’étendue de la garantie précédemment énoncée avec le vocable « toutes les marchandises de quelque nature que ce soit ». La foreuse accidentée était donc bien assurée au jour du sinistre.
C’est donc en application et dans les conditions de la police d’assurance souscrite pour le compte de la société Sofiter que la société Tokio marine l’a indemnisée de sorte que la société Tokio marine est subrogée de plein droit dans les droits et actions de son assurée conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
Au surplus, en application de l’article 1346-1 du code civil, aux termes duquel la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, précision étant faite qu’une telle subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, la société Tokio marine est également subrogée dans les droits et actions de la société Sofiter dès lors qu’elle a payé l’indemnité le vendredi 2 septembre 2022 et que la société Sofiter a signé une quittance subrogative, en ayant reconnu avoir reçu de son assureur la somme de 103.309,80 euros en exécution des termes de la police d’assurance et considéré l’acte signé comme valant cession et transfert à l’assureur de tous ses droits, actions et recours contre toutes personnes responsables, le lundi 5 septembre 2022, soit dans un délai suffisamment proche du paiement, compte tenu des délais d’envoi et de réception des pièces administratives et d’au moins un jour chômé séparant le paiement de l’acte de subrogation, pour le considérer comme concomitant au paiement.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit la société Tokio marine irrecevable en ses demandes et l’a déboutée de ses demandes.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Sofiter
Les sociétés Emaland et Axa soutiennent que la société Sofiter est dépourvue du droit d’agir aux motifs qu’elle n’a subi aucun préjudice, ayant été indemnisée sans franchise par son assureur, et qu’elle ne démontre pas être propriétaire de la foreuse accidentée.
Les sociétés Sofiter et Tokio marine ne répliquent pas sur ce point.
Sur ce,
La société Sofiter ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la société Tokio marine, subrogée dans ses droits et actions contre les responsables de son dommage, ni d’une franchise laissée à sa charge par son assureur.
Il s’ensuit qu’elle est dépourvue de tout intérêt à agir et, par suite, irrecevable en toutes ses demandes. A ces motifs se substituant à ceux du jugement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la société Sofiter irrecevable en ses demandes. Le jugement sera en outre infirmé par voie de retranchement en ce qu’il a débouté la société Sofiter de ses demandes.
Sur les limitations de responsabilité
La société Tokio marine soutient que la responsabilité de la société Emaland, transporteur, est engagée à raison de son obligation de résultat prévue par l’article L. 133-1 du code de commerce et s’oppose aux limites d’indemnisation énoncées par le contrat type général compte tenu de la faute inexcusable commise par la société Emaland.
Les sociétés Emaland et Axa soutiennent qu’aucune des quatre conditions de la faute inexcusable n’est démontrée de sorte que les limitations de responsabilité du contrat type général sont applicables.
Sur ce,
La responsabilité de la société Emaland en sa qualité de transporteur n’est pas discutée.
Il résulte de l’article 22 du contrat type général invoqué par les parties que, hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites définies par ce même article.
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose que « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
Il ne peut se déduire de la seule survenance du dommage une faute inexcusable commise par le chauffeur de la société Emaland et il appartient à la société Tokio marine de rapporter la preuve d’une telle faute.
Or elle soutient, sans le démontrer, que le chauffeur n’a pas vérifié la dimension du chargement alors que dans sa déclaration du 7 décembre 2021 il indique avoir mesuré la hauteur après chargement de la foreuse et l’a établie à 4,72 mètres, soit la même hauteur qu’un transport aller qu’il avait effectué. La hauteur de la foreuse, au sol et en position de chargement, a été mesurée par l’expert mandaté par l’assureur de la société Sofiter à 3,5 mètres et la société Tokio marine ne soutient pas que le chauffeur a commis une erreur dans le mesurage. Aucune faute quant à la vérification de la dimension du chargement n’est donc établie.
La société Tokio marine soutient également que le chauffeur n’a pas vérifié la compatibilité de la hauteur du chargement avec l’itinéraire choisi comprenant un pont. Mais elle le fait sans non plus en rapporter la preuve alors que le chauffeur explique dans sa déclaration à la société Axa : « le pont n’était pas indiqué pourtant j’ai pris le même itinéraire qu’à l’aller. Le pont doit être plus haut sur le contournement extérieur que intérieur, je ne me suis pas méfié », sans que la société Tokio marine, qui s’est prévalu de la déclaration du chauffeur pour s’opposer à la forclusion de son action, ne contredise cette déclaration ni n’apporte d’élément de nature à établir son inexactitude.
Il s’ensuit que la société Tokio marine ne rapporte pas la preuve d’une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, alors que le chauffeur avait vérifié la hauteur du chargement et emprunté un itinéraire dont il n’avait pas conscience qu’un pont était insuffisamment haut pour éviter le dommage puisqu’il avait emprunté cet itinéraire en sens inverse sans subir d’accident au niveau d’un pont.
Les limitations d’indemnisation du dommage prévues par l’article 22.1 du contrat type général doivent donc être appliquées. La société Tokio marine ne contestant pas le calcul des sociétés Emaland et Axa aboutissant à une indemnisation de 71.360 euros, il convient de retenir cette somme et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, et non 2021, date de réception de la mise en demeure, les sociétés Emaland et Axa ne concluant pas sur le point de départ des intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés Emaland et Axa seront condamnées aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale, le jugement étant également infirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Emaland et Axa seront condamnées à payer à la société Tokio marine la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, soit les frais d’expertise amiable, les frais irrépétibles de première instance et ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit la société Société financière de terrassement irrecevable en ses demandes, et par voie de retranchement, en ce qu’il a débouté la société Société financière de terrassement de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la société Tokio marine Europe en ses demandes ;
Condamne solidairement les sociétés Emaland transports et Axa France iard à payer à la société Tokio marine Europe la somme de 71.360 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 ;
Condamne solidairement les sociétés Emaland transports et Axa France iard à payer à la société Tokio marine Europe la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Emaland transports et Axa France iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Emaland transports et Axa France iard aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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