Confirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2023, N° 21/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5U
AFFAIRE :
[R] [X] épouse [N]
C/
[11]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Novembre 2023 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 21/01012
Copies exécutoires délivrées à :
[15]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [X] épouse [N]
[11]
S.E.L.A.R.L. [16]
SELARL [17]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [X] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1066
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [H] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [16] en la personne de Maître [U] [K], co-mandataire judiciaire liquidateur de la société [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0260
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [21], en la personne de Maître [E] [J] co-mandataire liquidateur de la société [20]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0260
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [20] (la société), Mme [R] [N], épouse [X] a été victime, le 15 février 2017, d’un accident pris en charge, le 27 mars 2017, au titre de la législation professionnelle, par la [12] (la caisse).
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la société a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2019, puis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019. La SELARL [18], en la personne de Mme [J], et la société [16], en la personne de M. [K] ont été désignés ès qualités de co-mandataires judiciaires liquidateurs de la société.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme [X] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de céans a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident survenu à Mme [X] le 15 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— fixé la majoration de la rente servie à Mme [X] au titre de l’accident du travail au taux maximum légal ;
— alloué à Mme [N] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de la victime, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin : Mme [S], expert près la cour d’appel de Riom ;
— dit que la caisse devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la caisse fera l’avance à Mme [X] de la majoration de la rente et des sommes qui lui seront allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre l’indemnité provisionnelle précédemment fixée ;
Sur l’action récursoire de la caisse, incluant les frais de l’expertise judiciaire dont elle doit faire l’avance :
— sursis à statuer sur la demande et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de cette action ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 21 septembre 2023 sur la liquidation des préjudices subis par la victime et l’action récursoire de la caisse.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de céans a :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2022 rendu dans le litige opposant les parties ;
— fixé l’indemnisation des préjudices due à Mme [R] [N], épouse [X], victime, le 15 février 2017, d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [20], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation : 15 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 977,50 euros ;
— au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 3 108 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique après consolidation : 3 000 euros ;
— rejeté la demande formée par Mme [R] [N] épouse [X], au titre du préjudice d’agrément;
— sursis à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné un complément d’expertise confiée à Mme [S], expert près la cour d’appel de Riom, qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit que la [12] devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
— dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 avril 2024, sauf prolongation de délais ;
— désigné Mme [G] pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
— dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
— rappelé que la [12] est tenue de faire l’avance à Mme [R] [N], épouse [X], des sommes allouées ou qui seront allouées en réparation de ses préjudices personnels ;
— dit que la [12] est recevable et fondée en sa demande de fixation, au passif de la société [20], du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant total des indemnisations complémentaires avancées à Mme [R] [N], épouse [X], des frais de l’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance par voie de consignation ainsi que des frais liés au complément d’expertise;
— dit qu’il convient de déduire des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [R] [N], épouse [X], le montant de la provision d’un montant de 3 000 euros avancée par la [12] ;
— condamné la société [18], en la personne de Mme [J], et la société [16], en la personne de M. [K], ès qualités de mandataires liquidateurs de la [20], aux entiers dépens exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [18], en la personne de Mme [J], et la société [16], en la personne de M. [K], ès qualités de mandataires liquidateurs de la [20], à payer à Mme [R] [N], épouse [X], la somme de 4 000 euros ;
— dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Après réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est
renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour :
— de fixer au passif de la Société [19] création et diffusion de modèles en liquidation judiciaire la somme de 17 160,00 euros au titre du défit fonctionnel permanent ;
— de prendre acte du fait que la somme ainsi allouée sera avancée par la caisse et que cette dernière pourra en récupérer le montant auprès de la Société [20] représentée par ses liquidateurs en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— de débouter la Société [20], représentée par ses liquidateurs, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de fixer au passif de la Société [20], en liquidation judiciaire, les dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 17 160 euros ;
— de fixer au passif de la Société [20], la somme allouée à Mme [X] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— de fixer au passif de la Société [19] création et diffusion de modèle, les frais d’expertise médicale d’un montant de 1 300 euros, somme versée le 24 juin 2022 ainsi que les frais du complément d’expertise d’un montant de 400 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [18] en la personne de Maître [J], et la SELARL [16], en la personne de M. [K], ès qualités de co-mandataires judiciaires de la société [20] demandent à la Cour :
— de prendre acte de ce que la SELARL [18], et la SELARL [16], ès qualités de co-mandataires judiciaires de la société [20] s’associent aux demandes de fixation au passif de Mme [X] et de la [14] à l’exception de la demande de fixation au passif des frais d’expertise médicale dont la [14] sera déboutée,
— de statuer ce que de droit quant aux demandes de fixation au passif de Mme [X] et de la [14] à l’exception de la demande de fixation au passif des frais d’expertise médicale dont la [14] sera déboutée,
— de débouter Mme [X] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur l’indemnisation de Mme [X] au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est rappelé que par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 9 août 2023, a notamment été ordonné un complément d’expertise confié au docteur [S] afin qu’elle se prononce sur le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [X].
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice extrapatrimonial résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Le docteur [S] a déposé son rapport de complément d’expertise le 24 avril 2024.
Il en résulte qu’après avoir relevé les doléances de Mme [X] au jour de l’expertise, l’expert précise les éléments suivants :
« (') il persiste à l’examen clinique : une cicatrice d’intervention de 12 cm, une diminution de la dorsiflexion de la cheville en position favorable, une diminution d’adduction de la sous-astragalienne, une discrète amyotrophie du mollet droit, marche avec boiterie droite.
4. les séquelles imputables de manière certaine et exclusive avec l’accident du travail du 15/02/2017 sont :
— Une cicatrice à la face externe et latérale de la jambe droite de 12 cm de long sur quelques millimètres sensibles à la palpation.
— Des douleurs résiduelles avec déficit discret des mobilités articulaires de la cheville droite et impotence fonctionnelle.
— L’allégation de douleurs persistantes, d’un périmètre de marche limité lors de randonnées, d’une impotence fonctionnelle en position debout prolongée pour les activités ménagères, la montée et la descente des escaliers.
Conformément au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun :
Déficit de la mobilité articulaire de la cheville avec impotence fonctionnelle mais dans un angle favorable, chapitre appareil locomoteur, paragraphe séquelles articulaires D [Localité 13]
Perte de la mobilité des mouvements de la cheville et de l’avant-pied : Ankylose tibiotalienne : de 10 à 15% : La limitation est modérée et dans un angle utile favorable, la mobilisation est douloureuse avec nécessité de recours aux antalgiques de manière ponctuelle : soit un taux de 12%. "
C’est aux termes d’un rapport de complément d’expertise précis et circonstancié que l’expert propose de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [X] à 12%, taux qui n’est pas contesté par les parties et qu’il convient de retenir.
Par ailleurs, la cour relève que la caisse ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation de Mme [X] au titre de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 17.160 euros. Il en est de même s’agissant des co-mandataires judiciaires de la société [20].
La cour relève que compte-tenu de l’âge de Mme [X] au jour de sa consolidation, de son taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice ainsi subi à la somme de 17.160 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de Mme [X] sera réparé par l’octroi de la somme de 17.160 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse et sur la fixation au passif de la société en liquidation judiciaire
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employer s’agissant des sommes allouées à la victime d’un accident du travail dû à
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d’une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l’employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. "
L’article D. 452-1 du même code précise : " En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la [10] au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3. "
La cour rappelle que la somme de 17.160 euros, allouée à Mme [X] en réparation de son déficit fonctionnel permanent, lui sera directement versée par la caisse qui en fera l’avance.
S’agissant des frais d’expertise, la caisse justifie avoir avancé les sommes suivantes :
-1.300 euros au titre des frais d’expertise médicale
-400 euros au titre des frais du complément d’expertise.
La cour relève que la SELARL [18] en la personne de Maître [J], et la SELARL [16], en la personne de M. [K], ès qualités de co-mandataires judiciaires de la société [20] se contentent de solliciter le rejet de la demande d’inscription au passif de la société des frais d’expertise et de complément d’expertise qui ont été avancés par la caisse, sans développer aucun moyen à l’appui de leur demande.
La cour observe que l’expertise et le complément d’expertise ordonnés par la cour sont la conséquence directe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de sorte que la demande de la caisse tendant à voir fixer au passif de la société ces frais est fondée et il doit y être fait droit.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de fixer au passif de la société les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2023,
Fixe le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [N] épouse [X] à 12%,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [N] épouse [X] à la somme de 17.160 euros,
Rappelle que la somme ainsi allouée à Mme [N] épouse [X] sera avancée par la [12],
Fixe au passif de la société [20], en liquidation judiciaire, la somme de 17.160,00 euros allouée à Mme [N] épouse [X] en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
Fixe au passif de la société [20], les frais d’expertise médicale d’un montant de 1 300 euros ainsi que les frais du complément d’expertise d’un montant de 400 euros, sommes payées par la [9],
Fixe au passif de la société [20] les dépens de la présente procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Voie de communication ·
- Fond ·
- Taux de change
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Titre ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Domicile conjugal ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Pont ·
- Transporteur ·
- Subrogation ·
- Lettre de voiture ·
- Chargement ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Terrassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Rupture ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Recours
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle d'identité ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Telechargement ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Appel ·
- Commande ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Abandon de chantier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Médecin du travail ·
- Véhicule électrique ·
- Salariée ·
- Inspecteur du travail ·
- Automatique ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Poste ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.