Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 6 février 2024, N° 11-23-000717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6T5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000717
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [G] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
FLOA
Chez [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [F] et Mme [G] [U] épouse [F] ont saisi la [11], laquelle a déclaré recevable leur demande le 17 janvier 2023.
Par décision en date du 09 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, au taux maximum de 2,06%, selon une mensualité de remboursement de 1 215 euros.
Par courrier en date du 05 juin 2023, les époux [F] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours des époux [F] mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 09 mai 2023.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes du jugement, le juge a d’abord déclaré recevable le recours des époux [F] comme ayant été intenté le 05 juin 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision le 16 mai 2023.
Il a ensuite relevé que les époux [F] percevaient des ressources mensuelles de 3 036,58 euros pour des charges s’élevant à 1 744,90 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 291,68 euros par mois pour faire face à un passif de 43 000,65 euros.
Il a constaté que leur capacité actuelle de remboursement était supérieure à celle retenue par la commission et, par conséquent, a considéré qu’il convenait d’adopter les mesures imposées par la commission le 09 mai 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [F].
Par lettre envoyée le 14 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 19 février 2024, les époux [F] ont formé appel du jugement, soutenant que le montant de la mensualité de remboursement retenue était trop élevé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2025, la société [16] actualise le montant de sa créance à la somme de 1 568,64 euros.
A l’audience, M. et Mme [F], comparants en personne, précisent que leur situation a été correctement appréciée par le premier juge et que la composition de leur passif est inchangée à l’exception de la créance [14] qui s’élève désormais à la somme de 2 400 euros.
Ils indiquent qu’en revanche leur situation actuelle est différente puisque Mme [F] est désormais en situation d’invalidité et ne travaille plus et que M. [F] fera valoir ses droits à la retraite dans un an.
Ils sollicitent donc une réduction de leurs mensualités à une somme maximale de 300 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours.
La bonne foi des appelants n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
Le passif s’élevait en première instance à une somme de 43 000,65 euros se décomposant en six créances :
— CA [12] : 2 317,39 euros
— CA [12] : 7 283,86 euros
— CA [12] : 10 905,71 euros
— CA [12] : 17 312,01 euros
— Floa : 3 649,66 euros
— [16] :1 532,02 euros.
Au vu des justificatifs produits par la société [16], sa créance s’élève désormais à la somme de 1 568,64 euros.
Le débiteur justifie par ailleurs que la créance [14] s’élève désormais à la somme de 2 132,98 euros et que le montant des quatre créances [9] est inchangé.
Le passif est donc actualisé à la somme de 41 520,59 euros.
Le plan arrêté par la commission et le premier juge sur une durée de 38 mois, prévoit des mensualités maximales de 1 215 euros.
Les appelants arguent d’une situation nouvelle justifiant le réexamen de leurs ressources et charges.
En première instance, ils percevaient une somme totale de 3 036,58 euros par mois (2 044,50 euros pour M. et 992,08 euros pour Mme).
A hauteur d’appel, ils perçoivent une somme de 3 017,68 euros ( 2 028,44 euros pour M. au vu du cumul net imposable d’octobre 2025 et 989,24 euros pour Mme au titre d’indemnités de coordination selon le cumul net imposable apparaissant sur son bulletin de paie d’octobre 2025), ce qui correspond non seulement au cumul des revenus 2024 du couple selon leur avis d’imposition 2025 mais aussi au montant de leurs ressources en première instance.
Ils évoquent en cours d’audience une nette diminution de leurs revenus, soit 880 euros pour Mme et 1 960 euros pour M. , ce qui ne correspond ni à un réel changement de leur situation ni à la réalité de ce qu’ils perçoivent.
S’agissant de leurs charges, ils justifient des éléments suivants :
— loyer hors charges : 335,37 euros
— cotisations mutuelle: 266 euros
— assurance animal de compagnie : 41 euros qui ne constitue cependant pas une dépense prioritaire sur le désintéressement des créanciers
— impôts sur le revenu : 433 euros par an, soit 36 euros par mois
Les forfaits pour un couple (forfait de base, forfait habitation, forfait chauffage) s’élèvent à la somme de 1 183 euros par mois à laquelle il faut ajouter les charges mensuelles justifiées hors forfait (335,37 +266+36) soit une somme totale de 1 820,37 euros.
Le solde est de 1 197,31 euros ; dès lors M. et Mme [F] disposent bien d’une capacité de remboursement du montant quasiment équivalent à celui retenu en première instance.
La capacité de remboursement avait été fixée à la somme de 1 215 euros mais les mensualités à 1 169, 56 euros, de sorte que la capacité actuelle qui s’élève à 1 197,31 euros est de fait supérieure.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de diminution de cette mensualité à 300 euros compte tenu de l’existence d’une réelle capacité contributive plus élevée.
Par ailleurs le futur départ à la retraite de M. [F] n’est corroboré par aucune pièce au dossier et ne saurait donc être pris en compte.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Les dépens seront laissés à la charge des époux [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe le passif de M. [M] [F] et de Mme [G] [U] épouse [F] à la somme de 41 520,59 euros se décomposant en :
— Créance CA [12] : 2 317,39 euros
— Créance CA [12] : 7 283,86 euros
— Créance CA [12] : 10 905,71 euros
— Créance [9] : 17 312,01 euros
— Créance [14] : 2 132,98 euros
— Créance [16] : 1 568,64 euros.
Déboute M. [M] [F] et Mme [G] [U] épouse [F] de leurs demandes ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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