Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 7 août 2024, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
[S] [P] [E] [G]
C/
[F] [U] [X] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP66
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 août 2024,
rendu par le Président du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 24/00003
APPELANTE :
Madame [S] [P] [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric MELISON, membre de la SELARL FREDERIC MELISON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U] [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (52)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/8741 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Olivier WOIMBEE, membre de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 janvier 2012, le juge aux affaires familiales de Chaumont a notamment :
— prononcé le divorce de Mme [S] [G] et M. [F] [T],
— condamné M. [F] [T] à payer à Mme [S] [G] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— constaté l’accord de Mme [S] [G] pour que le paiement se fasse dans le cadre de la liquidation de la communauté, lors de la vente de l’immeuble commun,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et commis Me [J], notaire à [Localité 7], pour y procéder.
Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaire familiales de Chaumont a notamment :
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis situe [Adresse 4] à [Localité 8] sur une mise à prix de 100 000 euros et désigné Me [C], notaire à [Localité 7], pour y procéder,
— dit que M. [F] [T] est redevable au profit de Mme [S] [G] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros jusqu’à la libération des lieux,
— condamné M. [F] [T] à payer à Mme [S] [G] la somme de 20 000 euros à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation à percevoir.
Depuis lors, le bien n’a pas été vendu.
Par exploit du 18 janvier 2024, Mme [S] [G] a fait assigner M. [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont sur le fondement des articles 839 du code de procédure civile et 815-6 et 815-9 du code civil aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [F] [T] du bien indivis dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros dont distraction au profit de la Selarl Melison, outre les dépens.
Par jugement du 07 août 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— débouté Mme [S] [G] de toutes ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme [S] [G].
Par déclaration du 22 août 2024, Mme [S] [G] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et lui a laissé les dépens à sa charge.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [S] [G], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— d’ordonner l’expulsion de M. [F] [T] de la maison d’habitation occupée sise [Adresse 4], ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— condamner M. [F] [T] à verser à Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Frédéric Melison, en cause d’appel,
— condamner M. [F] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Frédéric Melison.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [F] [T], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [S] [G] de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [F] [T] du bien indivis,
— débouter Mme [S] [G] de sa demande de condamnation de M. [F] [T] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à faire droit à la demande d’expulsion, accorder un délai de 6 mois à M. [F] [T] pour quitter les lieux à compter de la date à laquelle la décision sera définitive,
— condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 26 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 05 décembre 2024.
Par ordonnance du 04 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat d’ordonnance de clôture.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expulsion
Le jugement entrepris a rejeté la demande en expulsion.
Mme [S] [G] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Elle rappelle que les époux ont acquis au cours de leur mariage une maison d’habitation située à [Adresse 9], que l’ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2009 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F] [T], à titre gratuit, à charge pour lui de régler le prêt immobilier, que la cour d’appel de céans a partiellement réformé cette ordonnance en précisant que la jouissance du domicile conjugal serait à titre onéreux, que le 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de Chaumont a ordonné la licitation de l’immeuble et a condamné M. [F] [T] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 300 par mois depuis le 29 avril 2010 et jusqu’à la libération complète des lieux par celui-ci, mais que M. [F] [T] ne lui a versé quasiment aucune indemnité d’occupation depuis 2010, qu’une procédure de saisie des rémunérations avait été mise en place mais qu’elle a été suspendue en raison d’une saisie administrative parallèle et prioritaire.
Elle observe que M. [F] [T] occupe le bien depuis plus de 15 ans sans rien payer et ce de manière injuste au détriment des droits de sa coindivisaire.
M. [F] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point et à titre subsidiaire un délai de six mois pour quitter les lieux.
Il déclare que pendant la procédure de divorce, il s’est maintenu dans le bien communautaire en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, qu’après le prononcé du divorce, il s’est maintenu dans les lieux en sa qualité d’indivisaire comme la loi l’y autorise, qu’il effectue le versement de l’indemnité d’occupation, puisqu’il fait l’objet d’une saisie sur retraite, que Mme [S] [G] n’est pas fondée à solliciter son expulsion du bien indivis, qu’il réside depuis de très nombreuses années dans le logement et qu’il ne peut le quitter sur le champ, qu’il est retraité et que ses ressources sont réduites, et à titre subsidiaire il sollicite à titre subsidiaire un délai de six mois pour quitter les lieux.
En droit, l’article 815-6 du code civil prévoit que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 815-9 du même code précise que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision, à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité ».
L’appréciation de la compatibilité de l’usage d’un bien par un indivisaire par rapport aux droits concurrents des autres indivisaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, M. [T] et Mme [G] ont acquis, au cours de leur mariage, une maison d’habitation située [Adresse 4], l’ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2009 a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [T], à titre gratuit, à charge pour lui de régler le prêt immobilier, décision réformée partiellement par la cour d’appel de céans qui a précisé que la jouissance du domicile conjugal par celui-ci serait à titre onéreux.
Le divorce a été prononcé par jugement du 19 janvier 2012 aux torts exclusifs du mari, une prestation compensatoire de 10 000 euros a été mise à sa charge, le même jugement ordonnant la liquidation et le partage de la communauté et commis Maître [V] [J], notaire à [Localité 7], pour y procéder.
Depuis lors, M. [T] réside dans le bien indivis.
Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné la licitation de l’immeuble, sur une mise à prix de 100 000 euros, sauf meilleur accord des parties, par le ministère de Maître [C], et a condamné M. [T] à verser à Mme [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 euros depuis le 29 avril 2010 et jusqu’à libération complète des lieux, dont une avance sur indemnité d’occupation à percevoir de 20 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait du comportement de M. [T], le bien indivis n’a pas pu être vendu (PA 4, 5 et 10), ce malgré les démarches de Mme [G] (PA 7, 8, 9 et 10).
Même si une saisie-attribution a pu être mise en place sur la retraite de M. [T], sa dette à l’égard de Mme [G] s’élevait au 14 novembre 2022 à la somme de 29 475,39 euros (PA14), pour s’accroître à 33 073,15 euros au 23 août 2024, cette saisie attribution, qui contribue d’ailleurs à démontrer l’absence de collaboration de M. [T], étant par ailleurs suspendue en raison d’une saisie administrative prioritaire (PA15).
Mme [G], qui ne peut plus jouir du bien indivis, assume seule depuis près de 15 ans les charges afférentes.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, de l’inertie procédurale de M. [T], de l’accroissement de la créance d’indemnité d’occupation, et de sa présence prolongée dans les lieux, il apparait que le maintien dans les lieux de l’indivisaire occupant est incompatible avec les droits concurrents du coindivisaire et porte atteinte à l’intérêt commun, de sorte qu’il convient d’ordonner l’expulsion de M. [T], cette mesure étant parfaitement proportionnée compte tenu de la nature liquidative de l’instance.
Un délai de six mois sera accordé à M. [T] pour quitter les lieux.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
M. [T], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner M. [T] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne l’expulsion de M. [F] [T] de la maison d’habitation occupée sise [Adresse 4], ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Ordonne, à défaut de libération volontaire, qu’il sera procédé avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, aux frais de l’occupant,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [T] à verser à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Frédéric Melison,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président,
faisant fonction de greffier
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