Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mars 2024, N° 2025/M187 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/08036 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI7K
Ordonnance n° 2025/M187
Monsieur [H] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003461 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [E] [L] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003462 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentés par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.C.I. URBAN NEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 08036,
M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice (service de Proximité) le 13 mars 2024, aux termes duquel il a été statué comme suit :
— Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F] à payer à la SCI URBAN NEST les sommes de :
*15 045 euros au titre des dégradations locatives ;
* 1 343,44 euros au titre du remplacement du mobilier ;
— Déboute la SCI URBAN NEST de sa demande au titre de l’arriéré locatif ;
— Déboute la SCI URBAN NEST de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la SCI URBAN NEST, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée. Elle sollicite aussi la condamnation de M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse n°2, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter la demande de radiation de l’appel formulée par la société URBAN NEST par conclusions d’incident du 20 décembre 2024,
— Condamner la SCI URBAN NEST à payer à Me Olivier COURTEAUX la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société URBAN NEST aux entiers dépens.
Ils exposent qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel en raison de leurs ressources limitées, dont ils mentionnent le détail, et de l’importance de leurs charges familiales.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilliles observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [F] produisent leur avis d’imposition pour l’année 2024, établi sur la base des revenus 2023, dont il ressort qu’ils disposent d’un revenu fiscal de référence de 15 866 € et d’un revenu mensuel de 1 955,65 euros, en ce compris les allocations familiales hors APL ; qu’ils justifient être les parents de deux enfants ainsi que de l’obligation pour M. [F] de payer une pension alimentaire pour deux autres enfants issus d’un premier mariage, et doivent assurer les charges de la vie courante dont un loyer résiduel de 284,75 euros pour leur logement actuel.
Leur avis d’imposition de l’année 2025, établi sur la base des revenus 2024, mentionne un revenu fiscal de référence de 12 721 euros, révélant une diminution des ressources familiales.
Il résulte de ces constatations que M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F] sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Il convient en conséquence de débouter la SCI URBAN NEST de sa demande de radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI URBAN NEST, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS la SCI URBAN NEST de sa demande de radiation de l’affaire l’opposant à M. [N] [F] et Mme [E] [L] épouse [F], enrôlée sous le numéro 24 / 08036 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 Janvier 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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