Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/201
Rôle N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJRK
S.A.R.L. REUSSIR ENSEMBLE
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. REUSSIR ENSEMBLE, demeurant Les [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a :
— débouté la SARL REUSSIR ENSEMBLE de sa demande de sursis à statuer,
— prononcé la résolution de la vente de la moto BMW type F900R conclue entre monsieur [Y] [M] et la SARL REUSSIR ENSEMBLE,
— condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE à rembourser à monsieur [Y] [M] la somme de 5145 euros représentant l’acompte versé pour l’achat de la moto,
— condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL REUSSIR ensemble aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 29 mars 2024, la SARL REUSSIR ENSEMBLE a interjeté appel du jugement et par acte du 27 janvier 2025, elle a fait assigner monsieur [M] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée audit jugement et obtenir la condamnation de monsieur [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , elle demande de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 14 mars 2024,
— de débouter monsieur [M] de sa demande de radiation de l’appel,
— de condamner monsieur [M] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes également déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [M] demande à la juridiction du premier président de
— déclarer la SARL REUSSIR ENSEMBLE irrecevable en ses demandes ,
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL REUSSIR ENSEMBLE ne justifie pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives,
— débouter la SARL REUSSIR ENSEMBLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— juger que la SARL REUSSIR ENSEMBLE n’a pas exécuté les termes du jugement
— prononcer la radiation de l’appel
— rappeler au besoin que la radiation est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
— condamner la SARL REUSSIR ENSEMBLE à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 6 décembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la SARL REUSSIR ENSEMBLE avait formulé des observations sur l’exécution provisoire et elle n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL REUSSIR ENSEMBLE fait valoir :
— que son bilan signé par son expert comptable le 6 mars 2024 fait apparaître un déficit de 18090 euros,
— que suite au contrôle fiscal dont elle faisait l’objet, l’vis de rectification portant sur un montant de 483543 euros lui a été notifié en septembre 2024,
— qu’elle subit un perte d’activité ayant fait chuter sa trésorerie , son compte s’établissant à 218,94 euros au mois de décembre 2024,
— que dans cette situation, toute exécution forcée l’exposerait à une situation de cessation des paiements,
— que les capitaux propres sont en réalité constitués de la créance en compte courant de monsieur [F],
— que monsieur [M] ne justifie pas de sa capacité à rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire en cas dé réformation de la décision
Monsieur [M] répond :
— que les difficultés financières qu’elle allègue sont antérieures au jugement,
— que le redressement fiscal porte sur une période antérieure au jugement et que les opérations de contrôle étaient en cours à la date de celui-ci,
— que la société dispose de capitaux propres permettant de régler le montant de la condamnation,
— que son incapacité prétendue à rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ne peut reposer sur un questionnement ou des suppositions.
Les sommes dues au titre de l’exécution provisoire par la SARL REUSSIR ENSEMBLE s’élèvent à 10145 euros , outre les dépens.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, concernant les facultés de paiement de la débitrice::
— les pertes annuelles de la SARL REUSSIR ENSEMBLE au titre des exercices 2021 à 2023 ( pièce 19) étaient des éléments connus de cette dernière à la date du jugement quand bien même pour le dernier exercice, les comptes n’ont été attestés par l’expert comptable que le 6 mars 2024,
— le chiffre d’affaires annuel en résultant a toujours été faible , n’a jamais dépassé les 13800 euros (2022) et était de 2838 euros en 2023, soit une activité insignifiante connue au moment du jugement,
— les éléments comptables produits sont susceptibles de ne pas refléter la réalité de l’activité de la société: celle-ci a en effet fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 17 novembre 2022 au 14 août 2024 par le service des enquêtes fiscales qui concernait la période du 1/1/2020 au 31 juillet 2022 qui donné lieu à un avis de vérification en date du 14 septembre 2022 ( mention sur la pièce 20 en date du 23 septembre 2024) portant sur les opérations réalisées en matière de TVA, et à une saisie conservatoire pour un montant de 483543 euros le 26 août 2022 ( in pièce 21).
La proposition de rectification du 23 septembre 2024 n’est pas définitive et est même contestée dans son intégralité ( pièce 21).
Elle n’est donc pas exigible et était connue dans son principe et son montant potentiel par la société REUSSIR ENSEMBLE antérieurement au jugement de première instance dont appel
— les 3 relevés du compte CRÉDIT MUTUEL des mois de septembre à novembre 2024 ( pièces 18) ne sont pas probants d’une évolution défavorable de la trésorerie de la société en l’absence de comparaison possible avec celle des mois précédents , en considération également des fluctuations sur l’année de celle-ci , les relevés antérieurs n’étant pas fournis.
Concernant les facultés de remboursement de monsieur [M], outre le fait que la charge de la preuve de l’incapacité à le faire pour ce dernier repose sur la SARL REUSSIR ENSEMBLE qui n’apporte aucun élément probant au soutien de ses doutes , insuffisants sur ce point, elle n’allègue ni ne justifie de la révélation d’une insolvabilité postérieure à la décision de premières instances.
Il résulte de ces éléments que la SARL REUSSIR ENSEMBLE échoue à démontrer la révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement du 14 mars 2024.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
2-sur la demande reconventionnelle de radiation de l’appel
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des pièces de procédure fournies par monsieur [M] que le conseiller de la mise en état est saisi.
Le premier président dans le cadre d’une instance relative à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire introduite sur le fondement de l’article 514-3 du même code est par ailleurs dépourvu du pouvoir de statuer sur la radiation de l’appel.
La demande est en conséquence irrecevable dans le cadre de la présente instance.
La SARL REUSSIR ENSEMBLE qui succombe en sa demande, supportera les dépens application de l’article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par monsieur [M] pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 14 mars 2024 de la SARL REUSSIR ensemble irrecevable,
DISONS la demande de radiation de l’appel irrecevable dans le cadre de la présente instance irrecevable,
CONDAMNONS la SARL REUSSIR ENSEMBLE aux dépens,
CONDAMNONS la SARL REUSSIR ENSEMBLE à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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