Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/552
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai à 16h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [Y]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 07 mai 2025 à 22 h 10 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mai 2025 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[T] [Y]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [Y] le 29 novembre 2024 à 16 heures 45.
Par une décision en date du 3 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[T] [Y] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 5 mai 2025, [T] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 6 mai 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [T] [Y].
[T] [Y] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [T] [Y] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la procédure antérieure au placement en rétention est entaché d’une nullité,
— la saisine du magistrat du siège est irrecevable.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Vu l’absence du représentant de la préfecture, régulièrement convoqué ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[T] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention au motif que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement.
Il résulte de la procédure qu’interpellé suite à un vol à l’étalage le 2 mai 2025 à 21 heures 35, il a été placé en garde à vue le même jour à 21 heures 50 et que ses droits lui ont été notifié le 3 mai à 8 heures.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Or [T] [Y] a été soumis au dépistage de son imprégnation alcoolique lors de son interpellation et il s’avérait que son alcoolémie était de 0,52 mg/l.
Le 3 mai à 3 heures 30, [T] [Y] refusait catégoriquement de se soumettre à un nouveau test d’alcoolémie, ne permettant pas aux policiers de constater son imprégnation alcoolique. Toutefois, il était constaté qu’il présentait des signes d’alcoolémie : sent fortement l’alcool, a les yeux rouges et une démarche pas totalement assurée.
Au surplus, le dépistage de l’alcoolémie révélait à 7 heures 40 encore un taux de 0,10 mg/l.
C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire, à qui il appartenait d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits, a différé la notification des droits compte tenu de l’alcoolémie et de l’état d’ivresse de [T] [Y].
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[T] [Y] fait valoir que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable, n’étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, qu’en effet l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français communiqué est illisible.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, la requête du préfet est effectivement accompagnée de deux copies de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2024 dont l’un présente des difficultés d’impression la rendant illisible. Mais l’autre copie, si elle présente certains défauts d’impression, reproduit en intégralité l’arrêté, et si certaines parties apparaissent en gris clair, elles sont toutefois parfaitement lisibles.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces utiles et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [T] [Y] le 3 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le jour-même et les empreintes de l’intéressé ont été transmises le 5 mai 2025, suite à la demande des autorités marocaines.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de [T] [Y], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet du Tarn et Garonne dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n’est pas contesté par l’intéressé, et l’examen de la procédure permet de relever que [T] [Y] :
— ne dispose pas de domicile fixe ni de ressources,
— a donné des identités différentes,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager
— a déclaré qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement,
— s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [T] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [T] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
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