Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIPAR
C/
[V]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JABE
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 22 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00447)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifiée à personne le 29 avril 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2018 M. [R] [V] a loué auprès de la société Credipar un véhicule automobile Citroën C3 Aircross pour une durée de 60 mois moyennant des loyers d’un montant de 430,59 euros durant les 26 premiers mois puis de 397,59 euros jusqu’au terme de la location.
Un procès-verbal de réception du véhicule a été établi le 23 novembre 2018.
M. [V] rencontrant des difficultés pour assumer les loyers a restitué le 5 novembre 2021 le véhicule qui a été vendu pour la somme de 10672 euros TTC.
Selon courrier recommandé en date du 19 janvier 2022 la SCP Medard, Berton,Guedj Elaidouni, huissiers de justice agissant sur la requête de la SA Credipar a mis en demeure M. [V] de régler la somme de 2531,30 euros sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2022 la SCP Medard, Berton,Guedj Elaidouni, huissiers de justice a indiqué que sa requérante la SA Crédipar entendait prononcer la déchéance du terme et a mis en demeure M. [V] de régler la somme de 10327,06 euros restant due.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2023 la SA Crédipar a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10591,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, de voir ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de voir ordonner le paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juin 2023 rectifié par jugement en date du 22 décembre 2023 à la suite d’une erreur de fusion le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédipar de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2024 la SA Crédipar a interjeté appel du jugement en date du 22 décembre 2023 portant rectification du jugement du 9 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 mai 2024 la SA Credipar demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [V] à lui verser la somme de 10591,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, d’ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
La déclaration d’appel a été signifiée à M [V] le 29 avril 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne et les conclusions de l’appelante lui ont été notifiées par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 remis en l’étude.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision rectificative est intervenue sur requête en date du 30 juin 2023 du conseil de la SA Crédipar auquel la décision a été notifiée le 26 juin 2023.
Elle est intervenue dans la mesure où le jugement initial par suite d’une erreur de fusion ne se rapportait pas à la procédure opposant la SA Crédipar et M. [V] mais à l’exception du premier paragraphe relatif au contrat conclu entre les parties concernait un autre jugement datant de 2019 entre la SARL Volkswagen et M. [T].
Il ne statuait pas ainsi sur les demandes de la SA Crédipar et ne comportait aucune condamnation à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
Par décision en date du 22 décembre 2023 le premier juge a donc rectifié l’erreur et en cela a statué sur les demandes de la SA Crédipar à l’encontre de M. [V].
Il a débouté la SA Crédipar de ses demandes au motif que la déchéance du terme était irrégulière dès lors que la mise en demeure préalable à son prononcé émanait d’un huissier et non de l’établissement bancaire.
Sur la déchéance du terme
La SA Crédipar soutient qu’il importe peu que les mises en demeure aient été adressées par voie d’huissier de jutsice et non directement par la banque dès lors que l’huissier de justice a été mandaté par elle et qu’il a agi en son nom et pour son compte.
Elle soutient avoir respecté les dispositions du contrat selon lesquelles la location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaillance dans le paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat.
Elle fait observer que l’huissier a bien revendiqué dans ses courriers sa qualité de mandataire de la société Crédipar et qu’ils mettent en évidence l’existence d’un mandat apparent à elle confié par la SA Crédipar ce que celle-ci confirme.
Elle soutient que la déchéance du terme est donc régulière et a été valablement prononcée.
En l’absence de texte, la forme de la notification de la mise en demeure peut faire valablement l’objet d’une stipulation particulière de la part des parties. Dans ce cas, les parties conviennent d’une condition de validité de la mise en demeure tenant à la forme de sa notification, de sorte qu’en cas de manquement, si la mise en demeure est portée à la connaissance du destinataire d’une autre manière, la notification n’est pas valable et ne produit pas d’effet.
En l’espèce le contrat liant les parties, dans l’hypothèse d’une résiliation par le bailleur, impose l’envoi par voie postale d’une mise en demeure. Aucune autre modalité de notification de la mise en demeure n’est contractuellement prévue.
Par ailleurs la validité de l’acte de mise en demeure dépend de la capacité de son auteur et, éventuellement, du pouvoir de son représentant.
En l’espèce la mise en demeure préalable adressée à M.[V] fait clairement référence au contrat de location avec option d’achat consenti par la SA Crédipar et à la créance de celle-ci, désignée comme la requérante.
La SCP de commissaires de justice a ainsi adressé la mise en demeure en qualité de mandataire de la SA Crédipar par lettre recommandée.
La société Crédipar confirme d’ailleurs avoir donné mandat à la SCP comme elle justifie l’avoir fait pour l’assignation.
Au regard de ces éléments il convient de dire régulière la mise en demeure préalable et donc valablement prononcée la déchéance du terme.
Sur le montant des sommes dues
Au vu des documents produits contrat, historique de compte et décompte il reste dû à la SA Crédipar :
Au titre de l’arriéré 2531,30 euros
au titre de l’indemnité de résiliation 7602,74 euros
( Après déduction du produit de la vente)
Soit un total de 10134,04 euros
Il convient de condamner M. [V] à payer à la SA Crédipar la somme de 10134,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation du taux d’intérêts en application de l’article L313-1 du code monnétaire et financier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [V] à payer à la SA Crédipar la somme de 10134,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation du taux d’intérêts ;
Condamne M. [R] [V] à payer à la SA Crédipar la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Compensation ·
- Casino ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Collaborateur ·
- Salariée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réintégration ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Consul ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Nationalité française ·
- Prêt ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Réel ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Caractère ·
- Délivrance ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Finances ·
- Dol ·
- Action ·
- Installation ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Dommages-intérêts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Corrections ·
- Mentions ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.