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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02970 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLVU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02288)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
en date du 23 juillet 2024 , suivant déclaration d’appel du 02 août 2024
APPELANTE :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 07 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment condamné Mme [B] [P] à payer à M. [J] [V] la somme de 23.000 euros, au titre des prêts de 4.000 euros, 4.000 euros et 15.000 euros en date des 8 mars, 8 juillet et 12 septembre 2019, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 par Mme [B] [P] ;
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 16 janvier 2025 par M. [J] [V] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02970 pour défaut d’exécution par l’appelant,
Au soutien de sa demande de radiation, il fait valoir que :
— par assignation en date du 9 août 2024 Mme [B] [P] a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire,
— par ordonnance du 20 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel a débouté Mme [B] [P] de sa demande de suspension de l’exécution faute de remplir les deux conditions cumulatives fixés par l’article 514-3 du code de procédure civile,
— à ce jour, deux mois après la décision du premier président, Mme [B] [P] ne s’est toujours pas exécutée.
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 3 février 2025 par Mme [B] [P] qui demande au conseiller de la mise en état, de :
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de ses demandes de radiation,
A titre principal,
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement rendu en première instance,
— juger qu’il existe des conséquences manifestement excessives en cas de paiement de la somme de 23.000 euros, sur sa situation financière et personnelle,
En conséquence,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à séquestrer la somme de 23.000 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 23 juillet .2024 sur le compte CARPA dans un délai de six mois à compter la décision à intervenir,
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle expose que :
— elle a déposé plainte à l’encontre de M. [V] pour des faits d’extorsion et de chantage, alors même que l’action n’était pas prescrite. La procédure pénale est toujours pendante par-devant les services du parquet près le tribunal judiciaire de Valence,
— elle conteste devoir cette somme à M. [V],
— les preuves fournies par M. [V] quant à l’existence des trois prêts d’une valeur totale de 23.000,00 euros ne permettent pas d’établir leur réalité,
— il existe un doute sérieux quant à la remise par M. [V] de la somme de 23.000 euros au titre de trois prêts consentis à elle,
— elle justifie d’un moyen sérieux de réformation, au moins sur une partie importante du quantum des condamnations prononcées.
— elle est célibataire, elle supporte seule les frais de la vie quotidienne et les charges liées à ses enfants,
— elle n’a jamais perçu de prestation compensatoire de la part de son ex-mari,
— si elle devait exécuter ledit jugement, alors même que la matérialité des prêts allégués par M. [V] n’était pas établie, cette position aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,
— elle conteste aujourd’hui avoir été bénéficiaire de prêts de la part de M. [V] qui a tenté à plusieurs reprises d’extorquer sa signature pour des reconnaissances de dettes tardives et lequel lui a proposé deux week ends pour annuler les dettes liées auxdits prêts, proposition qu’elle a toujours déclinée, celle-ci contestant l’existence des trois prêts,
— elle ne peut contracter aucun crédit immobilier car suite à une procédure de divorce particulièrement difficile, elle a un solde de crédit auprès de la Caisse d’Epargne qu’elle ne peut pas régler, car elle n’a jamais perçu sa prestation compensatoire,
— elle ne parvient pas à vendre son habitation principale, laquelle est en vente depuis près d’un an et demi, sans aucune proposition,
— elle perçoit un revenu mensuel d’un montant de 3.236 euros,
— [G], son fils cadet, est en prépa math éco à [Localité 9]. Elle lui verse la somme de 200 euros par mois,
— elle a mensuellement les dépenses suivantes :
· Assurances-mutuelle-prévoyance 417 euros
· Impôts 136 euros (pièce n°10)
· Free 44 euros
· EDF 344 euros (pièce n°12)
· Eau 43 euros,
· Taxe foncier 148 euros
· Carburant 220 euros
· Autoroute : 110 euros
· Coiffeur 80 euros
· Etudes et frais [G] 200 euros
· Entretien divers (piscine, bois, PAC, petites réparations') 300 euros
· Santé / veto : 150 euros
· Frais de procédure et avocats : 530 euros,
· Solde prêt travaux : 179 euros (pièce n°13)
· Courses alimentaires et de vie quotidienne 300 euros
— dès lors, il lui reste 35 euros pour vivre,
— elle n’est pas capable de verser la somme de 23.000 euros, sa situation financière est aujourd’hui particulièrement précaire,
— le risque étant que si elle verse la somme de 23.000 euros à M. [V] alors même qu’une procédure pénale est en cours, laquelle peut aboutir à ce que M. [V] soit condamné à lui restituer cette somme, elle ne puisse la récupérer.
Au soutien de sa demande de séquestre de la somme de 23.000 euros, elle fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état en application de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 780 à 807 du même code,
— aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation , le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
— aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1°) des meubles saisis sur débiteur,
2°) d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes,
3°) des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. L’énumération de ces cas n’est pas limitative,
— la décision de première instance a été assortie de l’exécution provisoire et la créance présente, à ce jour, un caractère exigible,
— elle n’a pas perçu de prestation compensatoire à hauteur de 120.000 euros comme indiqué par la partie adverse, elle a déposé plainte en ce sens,
— elle assume seule son fils cadet et les lourdes charges liées à une maison,
— la constitution d’un séquestre lui permettrait de déposer les fonds en toute sécurité, d’en justifier et surtout que M. [V] ne les dilapide pas, si la décision de première instance venait à être en tout ou partie infirmée,
— elle sollicite le droit de consigner les fonds sous trois mois auprès de la CARPA de la Drôme dans un délai de six mois à compter de la signification à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il est constant que Mme [B] [P] n’a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel alors que celui-ci est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
L’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 qu’elle verse aux débats établit un revenu annuel net de 36.799 euros, soit un revenu mensuel de 3.066,58 euros. Elle reconnaît dans ses écritures être propriétaire d’une maison. Elle ne produit aucun relevé bancaire permettant de connaître son épargne, ni de justificatifs relatifs aux dépenses mensuelles dont elle fait état (assurance mutuelle prévoyance ; free ; eau ; taxe foncière ; carburant ; autoroute ; coiffeur ; entretiens divers ; santé / véto ; études et frais [G] ; frais de procédure et avocats ; courses alimentaires).
La seule production d’une facture d’électricité établie le 26 décembre 2024 d’un montant de 135,31 euros et d’un relevé mensuel du 31 décembre 2024 d’un crédit renouvelable dont le montant s’élève à 6.212,96 euros, payable à hauteur de 178,52 euros par mois, et dont il n’est d’ailleurs pas précisé la date à laquelle il a été contracté, de même que le justificatif d’incident de paiement du 6 septembre 2024 d’un prêt immobilier sur lequel ne figure ni le montant du prêt, ni le montant de l’impayé, ne saurait suffire à justifier que Mme [B] [P] fait face à une situation financière particulièrement obérée.
Mme [B] [P] n’établit donc pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
En outre, Mme [B] [P] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives par la seule affirmation qu’en cas d’infirmation, elle risque de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes par M. [J] [V], en l’absence de production de tout élément sur la situation financière de celui-ci.
Enfin, les développements sur les moyens sérieux de réformation sont inopérants s’agissant d’apprécier le bien fondée d’une demande de radiation.
Par ailleurs, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle a d’ailleurs déjà été formée devant le premier président qui l’a rejetée.
Au regard des éléments exposé précédemment, il convient de faire droit à la demande de radiation formée à par M. [J] [V].
2) Sur la demande de consignation des fonds auprès de la CARPA
L’affaire étant radiée du rôle, cette demande est sans objet.
Mme [B] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/02970 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Déclarons sans objet la demande de consignation des fonds auprès de la CARPA.
Condamnons Mme [B] [P] aux dépens de l’incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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