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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
[4]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [4]
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02668 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 septembre 2022, [N] [V], salarié désormais décédé de la société [4] (anciennement [7]) de 1963 à 1996, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 26 février 2024, la société [4], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) qu’elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [N] [V].
Cette demande a été rejetée par une décision de la CARSAT du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2024 et visé par le greffe le 16 juillet suivant, la société [4], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 février 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— condamner la CARSAT à retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [N] [V],
— condamner la CARSAT à rectifier en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024,
— condamner la CARSAT aux dépens.
La société déclare que [N] [V] n’a jamais été salarié chez elle, de sorte que le coût de sa maladie doit être retiré de son compte employeur.
Elle ajoute qu’il n’est d’ailleurs pas prouvé que l’intéressé aurait été exposé à l’amiante chez elle.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— in limine litis, constater que la société [4] remet en cause le caractère professionnel de la pathologie,
— que cette demande est irrecevable devant le juge de la tarification, qui soit se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque,
— en tout état de cause, constater que la société est le repreneur au sens tarifaire de la société [7],
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de [N] [V] chez [4] et ses prédécesseurs,
— confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] le coût de la maladie professionnelle de [N] [V],
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
La CARSAT estime que dès lors que la société [7], reprise par la demanderesse, a été l’unique employeur de [N] [V], la contestation de l’exposition au risque dans la présente instance constitue une remise en cause du caractère professionnel de la pathologie, problématique pour laquelle le juge de la tarification n’est pas compétent.
Elle indique qu’il est de notoriété publique que [7] a été reprise par [4], si bien que cette dernière ne saurait affirmer que [N] [V] n’a jamais été son salarié.
Sur la preuve de l’exposition au risque amiante de [N] [V] lors de sa carrière chez [7], elle estime que cette preuve ressort du rapport d’enquête de l’agent enquêteur de la caisse primaire ainsi que des nombreuses condamnations de la société [4] pour avoir, sur le même site de [Localité 5] où travaillait la victime, exposé à l’amiante salariés et anciens salariés exerçant les mêmes fonctions que [N] [V], soit celles d’agent de production, d’opérateur et de chef d’équipe.
Enfin, elle fait valoir que le fait qu’il n’ait pas été délivré d’attestation d’exposition à l’amiante à [N] [V] est sans incidence, celui-ci ayant pris sa retraite avant la mise en place de cette obligation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la compétence de la cour
La circonstance que la société [4] conteste dans ses écritures l’exposition au risque ne saurait être entendue comme une remise en cause du caractère professionnel de la pathologie qui relèverait de la compétence exclusive du pôle social.
L’employeur peut en effet, devant le juge de la tarification, solliciter le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle en contestant l’exposition au risque chez lui, laquelle doit être démontrée par la CARSAT qui a imputé ledit coût.
La CARSAT sera donc déboutée de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée.
Sur la demande de retrait
À titre liminaire, il est relevé que la société tente de s’exempter de sa responsabilité tarifaire en déclarant qu’elle n’a jamais été l’employeur de la victime.
S’il est vrai que la société [4], elle-même, n’a jamais employé la victime, il s’avère en revanche qu’elle a repris la société [7], de sorte qu’il lui incombe d’assumer toutes les conséquences au sens du droit tarifaire découlant de cette reprise, qu’elle ne conteste d’ailleurs absolument pas. Ce moyen sera donc rejeté.
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier de l’exposition au risque de [N] [V] sur le site de Grande-Synthe de la société [4] (anciennement [7]), la CARSAT produit notamment le rapport d’enquête de la caisse primaire et ses pièces, ainsi que plusieurs décisions de justice de la cour d’appel de Douai.
Le rapport d’enquête de la caisse primaire comporte la déclaration de maladie professionnelle, un procès-verbal de constatation qui ne reprend pas les conditions de travail de [N] [V] mais seulement une liste d’emplois exposant à l’amiante selon l’INRS, un certificat de travail établi par la société [7] qui liste les intitulés des différents postes occupés par la victime, sans précision aucune des activités exercées, un relevé de carrière établi par la CARSAT, un récapitulatif de carrière établi par l’ARRCO, des bulletins de paie établis par la société [7], des courriers de cessation d’activité, des attestations de primes établies par la société [8], des documents de communication internes à la société [7], lesquels ne mentionnent pas [N] [V].
Aucune de ces pièces ne permet à la cour de constater que [N] [V], lorsqu’il était employé chez [7], a effectué des activités l’ayant exposé à l’amiante. La seule mention des postes occupés ne permet pas d’apprécier les conditions de travail de la victime.
Pareillement, la page Wikipédia relative aux activités de la société [7] ne constitue pas la preuve attendue. Il s’agit d’un document de portée générale qui ne donne aucune indication sur les activités et les conditions de travail rencontrées par [N] [V] durant sa carrière.
Quant aux décisions de justice concernant d’autres salariés de la société [7], qui auraient pour certains exercé les mêmes activités de [N] [V] à des périodes similaires, elles ne sont pas exploitables dès lors que la CARSAT ne produit aucun élément relatif aux conditions de travail concrètes de la victime.
Partant, elle échoue à la rapporter la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence d’ordonner le retrait du compte employeur de la société [4] du coût de la maladie professionnelle de [N] [V] ainsi que le recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024.
Succombant totalement, la CARSAT Hauts-de-France sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la CARSAT Hauts-de-France de sa fin de non-recevoir et de son exception d’incompétence,
— Ordonne le retrait du compte employeur de la société [4] du coût de la maladie professionnelle de [N] [V],
— Ordonne le recalcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de la société [4], impacté par ce retrait,
— Condamne la CARSAT Hauts-de-France aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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