Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/11131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mai 2024, N° 2024019527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11131 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTYG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Président du TC de Paris – RG n° 2024019527
APPELANTE
S.A.R.L. D2C SERVICES, RCS de Paris sous le n°891 825 598, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
INTIMÉE
S.A.S. CUISINE DE LA SNEAKERS, RCS de Bobigny sous le n°890 923 725, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Cuisine de la sneakers est grossiste spécialisé dans la vente de chaussures. Début 2023, elle a approché la société D2C services, qui exploite un fonds de commerce de vente de chaussures, afin de lui proposer, en déstockage, la livraison de 800 paires de baskets de marques et modèles divers pour un montant de 55.000 euros HT, soit 66.000 euros TTC.
La société D2C services expose que les deux sociétés se seraient accordées pour la livraison d’un premier échantillon de 160 paires de chaussures d’une valeur de 14.500 euros ; que constatant que certaines de ces chaussures présentaient des défauts, elle aurait refusé de passer commande des 640 paires restantes.
Selon la société Cuisine de la sneakers, les deux sociétés se seraient au contraire mises d’accord sur la livraison de l’intégralité des 800 paires de chaussures qui aurait eu lieu en mars 2023.
Le 18 janvier 2024, la société Cuisine de la sneakers a mis en demeure la société D2C services de lui verser les 51.500 euros TTC au titre du solde du prix de la vente des 800 paires de chaussures.
Par acte du 26 mars 2024, la société Cuisine de la sneakers a fait assigner la société D2C services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
débouter la société D2C de ses contestations éventuelles ;
condamner la société D2C à payer, par provision, à la société la Cuisine de la sneakers, la somme de 51.500 euros TTC (66.000 euros – 14.500 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de mise en demeure et ce jusqu’à complet paiement ;
condamner la société D2C à payer par provision à la société Cuisine de la sneakers la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 codifié aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société D2C services à payer, par provision, à la société Cuisine de la sneakers la somme de 51.500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société D2C services à payer par provision à la société Cuisine de la sneakers la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la société D2C services à payer à la société Cuisine de la sneakers une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ;
condamné en outre la société D2C services aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 17 juin 2024, la société D2C services a relevé appel de de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2024, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
constater l’existence d’une contestation sérieuse et inviter la société Cuisine de la sneakers à mieux se pourvoir ;
Par conséquent,
débouter la société Cuisine de la sneakers de l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer mal fondée ;
condamner la société Cuisine de la sneakers à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Cuisine de la sneakers aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge des référés est incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ; que l’intimée ne produit à titre de preuve qu’une facture non revêtue d’une signature ; qu’aucun bon de commande ou de livraison n’est versé.
Elle rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Elle conteste avoir reçu 800 paires de chaussures et estime que la preuve n’en est pas rapportée et elle expose que seules 160 paires ont été livrées, dont plus de 50 étaient défectueuses.
Elle considère que l’ordonnance entreprise a renversé la charge de la preuve.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2024, la société Cuisine de la sneakers demande à la cour, sur le fondement des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile de :
débouter la société D2C services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par la présidente du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné la société D2C à lui payer, par provision, les sommes de :
51.500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
dire qu’il lui serait particulièrement inéquitable d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice ;
En conséquence,
condamner la société D2C services à lui payer la somme de 3.000 euros, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Niewiadunski, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société D2C services a effectué plusieurs versements partiels et s’est engagée à régler le solde.
Elle soutient qu’elle satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe par les pièces qu’elle verse ; que la livraison d’un bien constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens.
Elle fait valoir que la société D2C services n’a jamais contesté le nombre de baskets livrées, ni fait état d’un défaut, ou sollicité que la marchandise soit reprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
A l’appui de ses demandes, la société la Cuisine de la sneakers produit une facture relative à une livraison en date du 13 avril 2023 pour un montant TTC de 66.000 euros et afférente à 800 paires de baskets.
Cette facture n’est pas signée.
Cependant l’existence d’une livraison est reconnue ; la société D2C services conteste en revanche le nombre de paires de chaussures reçues.
Elle allègue que seules 160 paires auraient été livrées et qu’elles étaient pour plus de 50 d’entre elles, défectueuses.
Aucune pièce ne vient étayer le caractère défectueux de chaussures tels des photographies, un constat ou un courrier de la société D2C services enjoignant à son cocontractant d’y remédier. Ainsi les allégations de l’appelante selon lesquelles elle aurait fait part de ces difficultés ou aurait demandé que la marchandise soit reprise et que les versements lui soient remboursés n’est pas démontré, la société D2C services ne produisant au demeurant aucune pièce.
En outre, pour corroborer l’existence de l’obligation, la société la Cuisine de la sneakers justifie de paiements partiels pour la somme de 14.500 euros.
Le fait que les parties auraient convenu que cette somme correspondait à la livraison d’un premier échantillon ne résulte d’aucune pièce.
La copie d’un échange de messages électroniques est produite et contient les messages suivants qui confirme le principe de l’obligation au-delà des 160 paires dont la livraison est reconnue :
« Je finis je suis en rdv je t’appelle mais les comptes sont bons », message auquel il est répondu :
« T’as reçu 15.500€ sur 56.000€.
Moi j’ai les virements »
Aucune réserve sur la qualité des marchandises n’est émise dans ces échanges.
C’est à bon droit par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a retenu que l’obligation de la société D2C services n’était pas sérieusement contestable et qu’elle devait être condamnée à payer la somme de 51.500 euros, soit le solde de la facture, outre les intérêts légaux à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure, capitalisation desdits intérêts et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, dont le premier juge a fait une exacte appréciation.
A hauteur d’appel, la société D2C services sera également condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société D2C services à payer à la société Cuisine de la sneakers la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D2C services aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de l’avocat de la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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