Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFJ
N° de Minute : 853/25
Ordonnance du vendredi 09 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L]
né le 18 Avril 1990 à [Localité 3] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mai 2025 à 17h02 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2025 à 16h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 2 mai 2025et notifié à cette date à 16h05.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2025 à 17h02,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [L] pour une durée de 26 jours et sollicitant son examen médical ;
Vu la déclaration d’appel de M. [L] en date du 7 mai 2025 à 16h44, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de la notification irrégulière de ses droits en rétention, en l’absence de mention du nom de l’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification incomplète des droits
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la notification de l’ arrêté de placement en rétentionest intervenue avec la mention du nom de l’interprète sur le document mais cette mention n’est pas reprise sur le document relatif à la notification des droits en rétention.
Il convient de constater que le procès-verbal établi le 2 mai à 15h30 par M [N] [H] gardien de la paix à [Localité 2] mentionne que M [Y] [J] interprète en langue arabe qui ne peut pas de déplacer est intervenu par téléphone pour assister l’étranger pour la notification de fin de garde à vue et le placement en rétention . Le nom de ce même interprète figure également sur la convocation de M [L] par officier de police judiciaire à un rendez-vous judiciaire le 2 juillet 2025 à 8h30 pour la notification de son jugement par ordonnance pénale pour des faits de vol de sac à main le 2 mai 2025.
L’étranger qui a bien reçu la communication du nom de cet interprète ne soutient pas avoir été privé de son intervention pour la notification de ses droits en rétention mais conteste seulement, lors des débats, en appel, la qualité de cette prestation par téléphone. Ainsi, il ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits au visa des dispositions précitées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 853/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 mai 2025 :
— M. [K] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [L] le vendredi 09 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 09 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 mai 2025
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGFJ
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