Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 12 février 2026, n° 22/19142
TCOM Bobigny 27 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de délais de paiement

    La cour a confirmé que la société Carteyc n'a pas formé de prétention sur la fin de non-recevoir, ce qui a conduit à la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société EPA 1

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que la demande de délais de paiement constituait un abus de droit ou une manoeuvre dilatoire.

  • Rejeté
    Demande abusive de délais de paiement

    La cour a jugé que la demande de délais de paiement ne constituait pas un abus de droit et a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Carteyc de sa demande de dommages-intérêts.

  • Autre
    Créance au passif de la liquidation judiciaire

    La cour a noté que la demande de fixation de la créance n'était pas soumise à son appréciation, car la société Carteyc n'a pas contesté la décision de première instance sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 22/19142
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/19142
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 octobre 2022, N° 2022O14092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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