Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 22/19142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 octobre 2022, N° 2022O14092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° 030/2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV7R
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2022 du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022O14092
APPELANTE
S.N.C. CARTEYC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R160, avocat plaidant
INTIMÉE
Société EPA 1
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 6 janvier 2023 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 6 janvier 2023)
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [M] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA 1
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée (signification de l’assignation forcée en date du 3 août 2023 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 3 août 2023)
S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Q] es qualité de d’administrateur judiciaire de la société EPA 1
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée (signification de l’assignation forcée en date du 3 août 2023 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 3 août 2023)
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en remplacement de la SELAFA MJA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie Dupont, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société Carteyc à la société EPA 1.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2013, la société Carteyc a consenti à la société Accueil Hôtel, aux droits de laquelle se trouve la société EPA 1, un bail commercial en l’état futur d’achèvement sur des locaux à usage d’hébergement hôtelier, situés à [Localité 6] (93).
A l’occasion d’un litige entre la bailleresse et la locataire portant sur le paiement d’un arriéré locatif, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 mars 2019 a homologué un 'protocole transactionnel valant avenant n°2 du bail commercial du 3 mai 2013" signé le 30 mai 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société EPA 1.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’adoption du plan de sauvegarde de la société EPA 1 pour une durée de 10 ans.
Saisi par la société EPA 1 d’une demande de délais de paiement, suivant assignation du 26 août 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny, par le jugement attaqué, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Carteyc,
— accordé un délai sur les sommes dues par la société EPA 1 jusqu’à la date de conclusion d’un accord avec la société foncière Concorde sur une indemnité de résiliation et au plus tard jusqu’au 15 avril 2023,
— suspendu jusqu’au 15 avril 2023 les procédure d’exécution engagées par le créancier,
— rejeté les demandes de la société Carteyc au titre de l’article 1104 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société EPA 1 à verser à la société Carteyc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la société EPA 1. des délais de paiement à la société EPA 1.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Carteyc a interjeté appel de ce jugement en critiquant tous les chefs du dispositif sauf celui ayant condamné la société EPA 1 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celui ayant mis les dépens à la charge de la société EPA 1.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi par la société EPA 1, a rejeté la demande de redressement judiciaire de la société EPA 1, prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société EPA 1, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société EPA 1 et nommé la Selafa MJA en la personne de Maître [M] [S] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la Selarl [Q] et associés, en la personne de Maître [P] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, la Selarl Asteren, en la personne de Maître [M] [S], a été nommée en qualité de liquidateur en remplacement de la Selafa MJA.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mai 2023 sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2022 et, statuant à nouveau, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2023.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la cession de actifs de la société EPA 1 au profit de la société Carteyc. Cette cession a été régularisée par acte sous seing privé du 2 août 2024.
Dans le cadre de la présente instance, la société Carteyc a fait assigner la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA 1 et la Selarl [Q] et associés, prise en la personne de Maître [P] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire de la société EPA 1 devant la cour d’appel, par actes du 3 août 2023.
La Selarl [Q] et associés, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, la société Carteyc demande à la cour de :
infirmer le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny, sauf en ce qu’il a condamné la société EPA 1 à payer une somme de 5.000 euros à la société Carteyc en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
recevoir la société Carteyc en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
débouter la société EPA 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
fixer la créance de la société Carteyc, à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société EPA 1 :
à la somme de 5.000 euros au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société EPA 1 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société EPA 1, la Selafa MJA devenue Asteren et la Selarl [Q] et associés au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Carteyc fait valoir :
— que la demande de délais de paiement de la société EPA 1 aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1355 du code civil, aux motifs que le juge-commissaire avait déjà accordé à la société EPA 1 une franchise de loyer de 3 mois par ordonnance du 13 décembre 2021 et une nouvelle franchise de loyer de 3 mois par ordonnance du 11 avril 2022 ; qu’en moins d’un an, la société EPA 1 avait formé trois demandes entre les mêmes parties ayant la même qualité à l’instance portant sur le même objet et le même fondement et ayant la même cause ;
— que la société EPA 1 n’ayant pas respecté les délais accordés par le juge-commissaire, elle ne devrait bénéficier d’aucun délai supplémentaire ; qu’au 5 octobre 2022, la société EPA 1 était redevable de la somme de 2.045.924,90 euros ; que la société EPA 1 ne met pas en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour s’acquitter de sa dette de loyer et a transféré des fonds disponibles sur le compte bancaire d’une filiale afin de détourner le gage des créanciers ;
— que la demande de délais de paiement de la société EPA 1 est devenue sans objet depuis le 31 mai 2023 ;
— que la société EPA 1 est de mauvaise foi ;
— que la société EPA 1 a agi abusivement en justice dès lors qu’elle a agi pour échapper à son obligation de payer ses loyers depuis de nombreux mois, qu’elle a organisé son insolvabilité et que sa demande de délais de paiement était une énième tentative dilatoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [M] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA 1, demande à la cour de :
prendre acte de ce que la Selarl Asteren, ès qualité, s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel de la société Carteyc,
débouter la société Carteyc de sa demande de condamnation à l’encontre de la Selarl Asteren,
condamner la société Carteyc à payer à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA 1, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Carteyc aux entiers dépens.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement formée par la société EPA 1
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il s’en déduit qu’en l’absence de prétentions sur le litige, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17263).
En l’espèce, dans le jugement attaqué, la fin de non-recevoir soulevée par la société Carteyc a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions, la société Carteyc demande l’infirmation de ce chef du dispositif qui est expressément critiqué dans sa déclaration d’appel.
Toutefois, elle ne forme aucune prétention concernant une fin de non-recevoir de la demande de délais de paiement de la société EPA 1. En effet, elle se borne à solliciter le débouté de la société EPA 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions, ce qui constitue une prétention au fond et non une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la société Carteyc.
Sur le bien-fondé de la demande de délais de paiement formée par la société EPA 1
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour se place au moment où elle statue pour apprécier l’opportunité d’octroyer des délais de paiement.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par la société Carteyc est devenue sans objet.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il octroyé un délai de paiement à la société EPA 1 et de dire que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Carteyc
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demande de délais de paiement formée par la société EPA 1, à laquelle il a été fait droit en première instance, constitue un abus de droit ou une manoeuvre dilatoire. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait été présentée de mauvaise foi.
En effet, il ressort du jugement attaqué que la demande de délais de paiement de la société EPA 1 s’inscrivait dans le cadre de discussions relatives à la reprise de l’activité de la société EPA 1 par un tiers à la suite des difficultés financières de la société EPA 1.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Carteyc de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour observe qu’elle n’est pas saisie de l’infirmation du chef du dispositif du jugement querellé qui a condamné la société EPA 1 à payer à la société Carteyc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, la société Carteyc demande l’infirmation du jugement querellé 'sauf en ce qu’il a condamné la société EPA 1 à payer une somme de 5 000 euros à la société Carteyc en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile'. Quant au liquidateur de la société EPA 1, il n’a pas formé appel incident du jugement querellé.
Dans ces conditions, il ne revient pas à la cour de fixer la créance de la société Carteyc au passif de la liquidation judiciaire de la société EPA 1 à la somme de 5 000 euros au titre de la somme allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparait que les parties succombent partiellement en appel. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
En outre, l’équité commande de débouter la société Carteyc et le Selarl Asteren, ès-qualités de liquidateur de la société EPA 1, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
— décidé d’accorder un délai de paiement sur les sommes dues par la société EPA 1 jusqu’à la date de conclusion d’un accord avec la Foncière Concorde sur une indemnité de résiliation et au plus tard au 15 avril 2023,
— décidé de suspendre jusqu’au 15 avril 2023 les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la créancier,
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la demande de délais de paiement présentée par la société EPA 1 est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, La Présidente,
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