Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/00589
TASS Mâcon 23 janvier 2020
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CA Dijon
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau des maladies professionnelles

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas rapporté la preuve de l'exposition de la salariée aux risques définis par le tableau, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à la société.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de la caisse, considérant qu'elle avait succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [3] conteste la prise en charge par la caisse [4] de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [B], en soutenant que les conditions du tableau n°57 ne sont pas remplies. Le tribunal de première instance a déclaré la société recevable et a jugé la décision de la caisse opposable. En appel, la cour examine la question de l'autorité de la chose jugée et conclut que l'avis du [7] n'est pas pertinent, car la caisse n'a pas respecté la procédure de saisine préalable. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie, et rejette la demande de la caisse au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00589
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 24/00589
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 23 janvier 2020, N° 18/98
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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