Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 23 janvier 2020, N° 18/98 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Société [3]
C/
[4] ([6])
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— [6]
— Sct [3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me DELCROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQJH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/98
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10février 2025
INTIMÉE :
[4] ([6])
[Adresse 9]
[Localité 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 27 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, 12 Juin 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025, 25 Septembre 2025, 16 Oocotbre 2025 et 23 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [4] (la caisse) a notifié, par lettre du 20 novembre 2017, à la société [3] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de sa salariée, Mme [B], qualifiée de tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et datée du 6 avril 2017.
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire en contestation et, par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré la société recevable en son recours,
— dit que la décision de la caisse du 20 novembre 2017 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par la salariée, est opposable à la société,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 février 2020 sous le n° RG 20/00124, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de céans a, avant-dire-droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] le 15 juin 2017, dit y avoir lieu de recueillir l’avis du [5] ([7]) de Rhônes-Alpes, sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [B], inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles le 15 juin 2017, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 avril 2023.
Le [8] a rendu son avis le 18 janvier 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 avril 2023 a été radiée du rôle au terme d’un arrêt du 25 mai 2023, puis réinscrite sous le n° RG 24/00589 à la demande de la société.
Aux termes de ses conclusions « aux fins de rétablissement » adressées par courrier du 3 juillet 2024 à la cour, elle demande de :
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation par la salariée des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— constater que la caisse a pris en charge une maladie qui ne remplit pas toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles concerné sans transmettre au préalable le dossier au [7],
en conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 avril 2017 déclarée par Mme [B],
— infirmer le jugement déféré.
En substance, la société soutient que le poste de Mme [B] n’implique pas d’avoir les épaules sollicitées à plus de 60° pendant au moins 3h30 par jour, la salariée précisant elle-même dans son questionnaire que le travail s’effectue à hauteur d’homme et les photos produites dans le rapport de l’agent enquêteur de la caisse montrant que son épaule n’est pas à 60°, de sorte que, ne démontrant pas l’acquisition de cette condition d’exposition au risque définie au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse se devait de solliciter l’avis du [7] avant de décider de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] et qu’à défaut, cette décision doit lui être déclarée inopposable, comme l’a jugée la Cour de cassation, sans qu’il y ait donc lieu de tenir compte des conclusions du [7] désigné à tort par la cour dans son arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions "après [7] et radiation " adressées par courrier du 23 janvier 2025 à la cour, la caisse demande :
— concernant la condition tenant à la liste limitative des travaux :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’argumentation adverse en raison du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— à titre subsidiaire, de constater que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’affection de Mme [B], et confirmer par conséquent le jugement déféré;
— concernant l’origine professionnelle de la maladie, constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Mme [B] ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la caisse oppose d’abord le caractère définitif de l’arrêt du 24 novembre 2022 et l’autorité de la chose jugée attachée à la condition tenant à la liste limitative des travaux sur laquelle la cour s’est déjà prononcée dans ledit arrêt. A titre subsidiaire, la caisse, précisant que le terme « habituellement », employé dans le tableau des maladies professionnelles n’implique ni la permanence, ni la continuité des mouvements, mais seulement une certaine régularité dans l’exposition au risque, soutient démontrer, par l’enquête administrative diligentée, que Mme [B] effectuait des mouvements exigeant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et pendant au moins 3h30 par poste, de sorte qu’elle était bien exposée aux risques énumérés au tableau n° 57A dans le cadre de son activité professionnelle, en se prévalant également, enfin, de l’avis complet et circonstancié du 18 janvier 2023 du [7], qui justifie du bien fondée de la prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Mme [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée :
La caisse oppose à la société l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 24 novembre 2022, en ce que la cour s’est prononcée dans cet arrêt sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, lorsqu’elle énonce dans ses motifs que : " la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie n’est pas remplie et qu’il convient dès lors de solliciter l’avis d’un [7] sur ce point ".
Toutefois, il s’agit d’un arrêt prononcé avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie qui se borne, dans son dispositif, à désigner un [7] et qui, ne tranchant pas le principal, se caractérise par l’absence d’autorité de la chose jugée.
En conséquence le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut valablement prospérer.
Sur la portée de l’avis du [7] :
La cour de cassation a jugé qu’en saisissant un [7] lorsque la caisse, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, n’a pas saisi préalablement un tel comité avant de prendre sa décision de prise en charge, alors qu’il est saisi de la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, et qu’il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, le juge viole l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861).
Il en découle que la cour, qui se trouve exactement dans les mêmes circonstances, pour être saisie par un employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, intervenue sans saisine d’un [7] par la caisse, se doit d’écarter pour trancher le présent litige, sauf à violer l’article susvisé, l’avis du [7] désigné aux termes de son arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et enfin à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Dans le cas d’espèce, l’employeur conteste uniquement l’acquisition relative à l’exposition aux risques définie au tableau n° 57A auquel correspond la maladie litigieuse désignée comme « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le tableau 57A définit l’exposition au risque d’une telle affection par référence à des: "Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. ".
La cour constate d’abord que la liste limitative des travaux afférente à cette pathologie que la caisse prétend tirer du tableau 57A dans ses conclusions en énonçant (page 3) : "Travaux comportant habituellement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.« est erronée, pour contenir à tort le terme »habituellement" qui n’est pas en réalité une donnée de cette liste.
L’argumentation de la caisse sur le terme « habituellement » est par conséquent sans utilité pour trancher la présente espèce auquel il est étranger.
Et ici, la définition du risque au tableau 57A exige, pour qu’il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par la salariée, des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57A à savoir des : "Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé."
Les parties s’accordent sur la description du poste d’agent de fabrication occupé par la salariée, consistant en la conduite, l’approvisionnement et l’intervention ponctuelle sur une machine automatique.
La caisse estime que l’exposition au risque du salarié dans les conditions précitées, ressort de son enquête diligentée suite au courrier d’observation de l’employeur du 29 octobre 2017 afin qu’il apporte des précisions.
Force est de constater que les questionnaires remplis par la salariée et l’employeur ne suffisaient pas à caractériser l’exposition au risque, puisque d’une part la salariée décrit, dans l’encadré du questionnaire sur les gestes entraînant un décollement du bras supérieur à 60°, uniquement des mouvements en antépulsion et que, pour sa part, l’employeur inscrivait « néant » dans cet encadré et contestait, dans un courrier du 29 octobre 2017, que le poste de la salariée impliquait un engagement des épaules à plus de 60° a fortiori pendant 3h30.
Mais les éléments recueillis par la caisse à l’occasion de l’enquête administrative dont elle se prévaut, ne permettent pas davantage de se convaincre de l’exposition de la salariée au risque, en l’absence, dans la synthèse de l’enquête que la caisse verse aux débats, de la moindre désignation du ou des travaux réalisé(s) par la salariée qui comporterai(en)t des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni de la moindre précision sur l’amplitude horaire qui lui (leur) correspondrai(en)t, et ce alors même que la société conteste toute configuration de travail avec ce risque précisément défini au tableau.
Dans ces conditions, et faute d’avoir saisi le [7], sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [B], doit être déclarée inopposable à la société, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse.
La caisse qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [3], la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 6 avril 2017, déclarée par Mme [B] ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [4] ;
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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