Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Société [ 12 ] agissant poursuites et, Société |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Société [11]
Société [12]
Société [19]
Société [17] [Localité 21] [2]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04647 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFPO
Décision déférée à la cour : DU DU
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et plaidant en personne
APPELANTE
ET
Société [11] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Société [12] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 5]
Société [19] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société [17] [Localité 21] [2] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [G] [N] a saisi la [16] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 avril 2023.
Le même jour, la commission a retenu une capacité de remboursement de 219,11 à 224,01 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0% avec effacement de certaines dettes en fin de plan.
La société [17] [Localité 21] a contesté cette décision afin qu’un quasi moratoire soit substitué à l’effacement partiel des dettes en fin de plan.
Mme [N] a également contesté cette décision en indiquant qu’elle ne souhaite rembourser que sa dette concernant un prêt automobile. Elle a déclaré que ses autres dettes ont été contractées alors qu’elle était sous l’emprise de son ex-compagnon.
Par courrier du 2 octobre 2023 la société [20] a sollicité un écrit entérinant un accord conclu avec la débitrice sur un échéancier permettant à Mme [N] de conserver son véhicule.
Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N] ;
fixé la capacité de remboursement de Mme [N] à la somme de 228,50 euros ;
prononcé un moratoire de 2 mois avant le début de la mise en place du rééchelonnement du passif pour permettre à Mme [N] de retrouver un emploi .
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] selon les modalités annexées au jugement ;
débouté la [20] de sa demande ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [N] le 7 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2024.
Mme [N] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 juillet 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’elle dispose de nouveaux éléments concernant sa plainte. Elle a précisé vivre chez ses parents.
Par courriers en date du 5 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 devant.
Lors de l’audience, seule Mme [N] a comparu.
L’irrecevabilité de son recours a été soulevé par la présidente.
Mme [N] a déclaré avoir été aidée dans ses démarches par l’UDAF et estime que les délais ont été respectés. Elle explique avoir contracté ses dettes dans un contexte de violences conjugales et d’emprise de la part de son ex-conjoint. Elle précise qu’une plainte a été déposée mais ne pas avoir de nouvelles à ce jour.
Mme [N] déclare avoir quitté le Sud de la France d’abord pour l’Espagne puis le Nord de la France pour des raisons de sécurité. L’appelante sollicite que ses dettes soient effacées en raison de leur nature.
Elle indique avoir entrepris une thérapie et avoir recommencé à travailler. Elle précise qu’elle est intermittente du spectacle et perçoit un salaire fixe de 1 400 euros. S’agissant de ses charges, Mme [N] déclare que son loyer est de 530 euros et qu’elle le partage avec son concubin. Elle explique avoir des frais de transport importants en raison de son activité de danseuse et qu’elle se déplace pour son travail (entre 10 000 et 15 000 km par an).
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Laon a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juin 2024.
Le point de départ du délai ouvert pour interjeter appel doit donc être fixé au 11 juin 2024.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement à la débitrice fait bien mention du délai de quinze jours ouvert pour faire appel et précise l’adresse de la cour d’appel d’Amiens.
Cependant, Mme [N] a interjeté appel du jugement le 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Laon.
Mme [N] a ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée à la cour le 2 juillet 2024.
Son recours au greffe de la cour est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [G] [N] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 7 juin 2024 ;
Dit que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 7 juin 2024 conserve son plein effet ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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