Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 septembre 2022, N° 2019003770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SNIDARO c/ S.A.R.L. CASTELO CONSTRUCTION |
Texte intégral
S.A.S. SNIDARO
C/
S.A.R.L. CASTELO CONSTRUCTION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01159 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA6E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er septembre 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019 003770
APPELANTE :
S.A.S. SNIDARO, aujourd’hui dénommée VIVACI
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉE :
S.A.R.L. CASTELO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3] France
Assistée de Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 pour être prorogée au 3 juin puis au 5 août, au 23 septembre, au 14 octobre et au 04 novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Castelo Construction a été retenue par la société Snidaro en qualité de sous-traitante dans le cadre de trois marchés de construction ou rénovation de piscines et de centres aquatiques :
— un contrat du 4 janvier 2016 relatif à la réfection des bassins de la piscine municipale de [Localité 6],
— un contrat du 10 février 2016 relatif à la réalisation des pré-chapes pour le centre aquatique de [Localité 4],
— un contrat du 19 septembre 2016 relatif à la réfection des carrelages du centre aquatique de [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir été réglée de l’intégralité de ses factures sur ces trois marchés, la société Castelo Construction a, par acte du 25 juin 2019, fait assigner la société Snidaro devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir condamner cette dernière à lui régler les sommes dues au titre de ces trois marchés, soit respectivement 889,98 euros, 1 158,00 euros et 6 349,40 euros.
La société Snidaro a reconnu devoir les deux premières sommes, a contesté la troisième, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Castelo Construction à lui payer la somme de 42 971,67 euros après compensation.
Par un jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1193, 1217, 1221 et 1231 du code civil :
— condamné la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction la somme de 889,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2018 en règlement de la facture FCT010 en date du 30 janvier 2016,
— condamné la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction la somme de 1 158 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2018 en règlement de la facture FCT011 en date du 29 février 2016, FCT014 en date du 20 mars 2016 et FCT018 en date du 22 juin 2016,
— condamné la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction la somme de 6 349,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2018 en règlement des factures FCT036 en date du 27 janvier 2017, FCT039 en date du 21 février 2017, FCT043 en date du 25 mars 2017 et FCT053 en date du 2 juin 2017,
— débouté la société Snidaro de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Snidaro aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les a rejetées.
Par acte du 20 septembre 2022, la SAS Snidaro a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2022, la première présidente de cette cour a débouté la SAS Snidaro de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que de sa demande d’aménagement de celle-ci et de consignation.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la SAS Snidaro demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 1er septembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon,
Y faisant droit,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a l’a condamnée à payer à la SARL Castelo Construction la somme de 6 349,40 euros au titre du chantier de [Localité 5], l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, et l’a condamnée à payer à la SARL Castelo Construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL Castelo Construction de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL Castelo Construction à lui payer la somme de 45 019,65 euros,
— condamner la SARL Castelo Construction à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Castelo Construction aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 décembre 2024, la SARL Castelo Construction demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur les retenues de garantie dans les marchés privés, et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Snidaro à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Snidaro aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société Snidaro ne conteste pas le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 889,89 euros et de 1 158,00 euros au titre du paiement du solde des factures relatives aux chantiers de [Localité 6] et de [Localité 4].
Sur la demande en paiement de la société Castelo Construction
Il résulte des conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 19 septembre 2016 que la société Snidaro a confié à la société Castelo Construction la réalisation, sur le chantier du centre aquatique de [Localité 5], des travaux de forme de pente, carrelage et faïence, hors fourniture des matériaux.
Ce document, qui constitue la seule pièce contractuelle versée aux débats, décrit la nature des travaux et leur prix unitaire, mais ne précise pas le montant total du marché.
La société Castelo Construction produit cinq factures, pour un montant total de 103 119,60 euros, et indique que sur cette somme, seuls 96 770,20 euros ont été réglés, de sorte que la société Snidaro reste redevable à son égard d’un solde de 6 349,40 euros (ce qui correspond à 6,16 % du montant total de ses factures).
La société Snidaro conteste cette prétention, au motif que la somme litigieuse a déjà été réglée, par paiement direct du maître de l’ouvrage, ainsi qu’il résulte des déclarations de l’intimée dans des écritures prises dans le cadre d’un autre dossier opposant les parties, valant aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Comme le fait valoir à juste titre la société Castelo Construction ' qui sur le fond invoque une erreur de fait dans ses conclusions ', l’aveu fait au cours d’une instance distincte, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des écritures litigieuses.
Pour autant, l’article 6-1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que le sous-traitant sera payé selon les modalités suivantes : 'paiement direct par maîtrise d’ouvrage à hauteur de 20 0000 € HT – solde par Snidaro SARL'. La réalité du paiement direct par la Sonadev à concurrence de 20 000 euros est confirmée par le certificat de capacité délivré par le maître d’oeuvre le 13 septembre 2018.
Or, les factures de la société Castelo Construction comportent 29 postes incluant la pose de chapes, de carrelage de diverses dimensions, de carrelage mural, de plinthes et siphons, sans que l’intimée s’explique, face aux contestations adverses, sur la consistance des travaux distincts qui auraient été réglés au moyen du paiement direct opéré par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société Castelo Construction ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un solde qui lui resterait dû au titre de la réalisation du chantier de [Localité 5], et partant, de la réalité et du quantum de la créance qu’elle revendique à l’encontre de la société Snidaro.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Snidaro à payer à son sous-traitant la somme de 6 349,40 euros au titre du réglement du solde des factures afférentes marché de [Localité 5], et de débouter la société Castelo Construction de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Snidaro
La société Snidaro sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Castelo Construction à lui payer la somme de 45 019,65 euros, aux motifs que cette dernière a abandonné le chantier le 5 juin 2017 sans achever les prestations prévues, et que les travaux réalisés présentaient en outre d’importants défauts de nettoyage auxquels elle a dû remédier.
La société Castelo Construction conteste tout abandon de chantier, et précise que le marché, qu’elle a achevé le 25 mai 2017, n’a jamais résilié à ses torts. Elle relève en outre le caractère non probant des factures émises par la société Snidaro elle-même, aux fins selon elle d’échapper au paiement de ses sous-traitants.
La société Snidaro établit par la production de comptes-rendus de chantier que les travaux relevant du lot n°5, sous-traité au moins partiellement à l’intimée, ont accusé un retard fin avril 2017, lié en particulier à l’absence des faïenceurs. Elle produit en outre un courriel adressé à la société Castelo Construction le 6 juin 2017 dans lequel elle déclare avoir constaté l’abandon du chantier par les équipes de cette dernière, lui demandant de reprendre ses ouvrages sans délai.
L’appelante ne justifie, ni même n’allègue, avoir résilié unilatéralement le contrat, selon les modalités envisagées à l’article 12 des conditions particulières.
Il ressort en revanche des échanges de courriels des 21 et 23 août 2017 que les parties se sont rencontrées au siège de la société Snidaro le 4 septembre suivant.
La société Snidaro a ensuite émis, le 25 octobre 2017, une facture de 25 650 euros au titre des travaux qu’elle déclare avoir exécutés pour terminer le chantier. Cette facture n’est toutefois pas étayée par un relevé contradictoire des ouvrages réalisés, ou des ouvrages manquants, qui permettrait de s’assurer que les opérations facturées correspondent bien à la reprise de non-façons imputables à la société Castelo Construction.
La demande présentée de ce chef par la société Snidaro, à qui il appartenait de rapporter la preuve de la créance qu’elle invoque, ne peut par conséquent prospérer.
La société Snidaro produit par ailleurs un procès-verbal de constat dressé le 17 mai 2018 par Maître [K], huissier de justice, mentionnant la présence de taches et traces jaunâtres ou blanchâtres affectant les carrelages aux sols dans différents secteurs du centre aquatique, ainsi que deux factures établies par ses soins les 25 juillet 2018 et 25 septembre 2018, portant sur des travaux de nettoyage au droit du revêtement, pour des montants respectifs de 21 756 euros et 8 106 euros.
Elle justifie également de ce que le maître de l’ouvrage a refusé, le 8 juin 2018, la levée des réserves émises au titre du lot n°5 (revêtements de sols et murs – chapes – sols souples – hammam/douches), et a au contraire maintenu 'les réserves énumérées en annexe du PV EXE 8'.
Il convient toutefois de relever que, à défaut de production du procès-verbal énumérant les désordres, la société Snidaro n’établit pas que les réserves maintenues par la Sonadev résultaient bien de la présence de traces et taches sur les carrelages, susceptibles d’être imputées à l’intervention de la société Castelo Construction, et dans l’affirmative, que ces réserves impliquaient des travaux de reprise de l’ampleur de ceux qu’elle a facturés.
En conséquence, l’appelante ne justifie pas que les conditions prévues à l’article 8 des conditions particulières du contrat de sous-traitance pour lui permettre de 'procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques du sous-traitant’ sont remplies.
Les prétentions présentées de ce chef par la société Snidaro doivent donc également être rejetées.
Ainsi, le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société Snidaro de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais de procès
La société Castelo Construction ayant à juste titre invoqué l’existence d’une créance sur la société Snidaro concernant le solde des marchés de [Localité 6] et [Localité 4], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, il convient par ailleurs de laisser à chacune d’elles la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il n’y a en pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction la somme de 6 349,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2018, en règlement des factures FCT036 du 27 janvier 2017, FCT039 du 21 février 2017, FCT043 du 25 mars 2017 et FCT053 du 2 juin 2017,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute la société Castelo Construction de sa demande en paiement du solde des dites factures,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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