Infirmation partielle 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 23 févr. 2024, n° 22/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 décembre 2021, N° 20/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 163/24
N° RG 22/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCL6
OB/VDO*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
17 Décembre 2021
(RG 20/00331 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004322 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS :
M. [M] [U] [F]
En qualité de liquidateur judiciaire de la société VANYWAEDE, sise [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de Dunkerque
L’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 19 décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 25 novembre 1988 par la société Vanywaede (la société), M. [R] occupait, en dernier lieu, un poste à temps complet de fondeur pour un salaire mensuel brut de base d’un montant de 1 622,87 euros, outre diverses primes.
La convention collective applicable était celle de la métallurgie de la région dunkerquoise.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 13 novembre 2020 lequel a désigné en qualité de liquidateur la société de mandataire judiciaire Wra, prise en la personne de M. [F].
Par requête du 29 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 25 novembre 2020, il a été licencié pour motif économique.
Par un jugement du 17 décembre 2021, la juridiction prud’homale y a partiellement fait droit.
Par déclaration du 27 janvier 2022, le salarié a fait appel.
Par ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, ce dernier sollicite l’infirmation partielle du jugement attaqué et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s’opposent le mandataire liquidateur ainsi que l’association Unedic pour la garantie des créances des salariés agissant par l’intermédiaire du centre de gestion et d’étude de [Localité 7] (l’AGS-CGEA) par leurs conclusions respectives notifiées les 14 octobre 2022 et 6 avril 2023.
MOTIVATION :
1°/ Sur les dommages-intérêts pour manquement au suivi médical :
Il n’est pas contestable que le salarié devait bénéficier d’un suivi médical renforcé compte tenu de ses fonctions et de l’activité de la société qui l’exposait au plomb, substance dangereuse.
Il n’est produit aucune analyse de sang révélant un taux de plomb supérieur à la norme biologique admise, en l’occurrence de 400 µg/l de sang pour les hommes.
Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces versées que le salarié ait été régulièrement suivi au plan médical, étant observé que le service de la santé au travail justifie avoir été contraint, en octobre 2020, de suspendre ses missions, faute de paiement des cotisations par l’employeur.
Le suivi médical devait s’opérer tous les deux ans et ne l’a pas été.
Il s’en déduit que le manquement existe.
Le salarié invoque de façon elliptique un préjudice d’anxiété.
Ce préjudice, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance toxique ou nocive, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Le salarié ne justifie aucunement d’un tel préjudice qu’il aurait personnellement subi.
L’invocation, par ailleurs, d’un manquement à la dignité est générale.
Il s’en déduit que le seul préjudice subi est d’ordre moral, né de l’absence de considération qu’avait l’employeur pour la santé du salarié qui occupait un poste présentant des risques particuliers.
Ce préjudice, né du manquement à l’obligation de sécurité et qui confine à une forme d’exécution déloyale du contrat de travail, sera réparé par l’octroi de la somme de 500 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
2°/ Sur le rappel de salaire au titre de la période travaillée et les congés payés afférents :
Il est établi que les salariés de la société bénéficiaient d’un congé annuel durant le mois d’août, sauf la dernière semaine de ce mois qui était travaillée, le congé de cette semaine étant alors reportée à la dernière semaine du mois de décembre de l’année en cours.
L’appelant réclame le paiement de la semaine travaillée au mois d’août, étant précisé qu’il ne conteste pas avoir perçu, pour la totalité du mois d’août, l’indemnité de congés payés.
L’indemnité compensatrice de congés payés tient lieu de salaire avec lequel elle ne peut se cumuler, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 4 avril 1990, n° 87-43.703).
Il s’ensuit que M. [R] ne peut obtenir une double rémunération pour la même période.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3°/ Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés :
En considération de ce qui précède, l’appelant soutient avoir été privé des congés afférents à la dernière semaine du mois d’août, ce qui est formellement exact.
Il allègue d’un préjudice au regard de la finalité assignée aux congés payés.
Il a bien bénéficié de la totalité de ses congés annuels, la dernière semaine du mois de décembre lui ayant été accordée en compensation, lesquels lui ont été payés.
Il est constant que cette pratique reposait sur un usage d’entreprise qui n’apparaît pas avoir été remis en cause au cours de la relation de travail.
Toutefois, la situation s’apparente à du travail dissimulé.
Si la règle en la matière est celle de la démonstration d’un préjudice, il en est justifié, dans ce contexte, le salarié ayant été privé d’une partie des congés de sa période d’été.
Il lui sera accordé la somme de 500 euros de ce chef.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
4°/ Sur la prime de sécurité et les congés payés afférents :
Cette prime d’un montant de 15,25 euros était versée régulièrement mais parfois réduite ou supprimée sans la justification de critères objectifs et pertinents.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a décidé qu’étant ainsi issue d’un usage d’entreprise, elle était due en totalité à l’intéressé.
La somme de 144,89 euros, outre congés payés afférents de 10 %, sera retenue.
Le jugement sera confirmé.
5°/ Sur la prime de congés et les congés payés afférents :
Cette prime annuelle, versée au mois de juillet, s’est élevée à la somme de 360 euros jusqu’en 2016 puis a été portée à la somme de 300 euros en 2017 et 2018 avant d’être réduite à 150 euros en 2019 puis supprimée en 2020.
En 2019, M.[R] indique n’avoir perçu que la somme de 50 euros.
L’intéressé réclame la somme de 670 euros au titre des deux dernières années.
Le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité.
Le fait générateur de la prime était ici un élément objectif lié à une date annuelle dépourvue de tout caractère discrétionnaire et son montant minimum a été de 360 euros pendant plusieurs années, sans que la variation des montants apparaisse, en comparaison, suffisamment constante.
Il s’en déduit que cette prime répond aux conditions de l’usage pour un montant annuel de 360 euros.
Le salarié est en droit de prétendre à la somme de 670 euros (310 euros au titre de 2019 et 360 euros en 2020), outre congés payés afférents.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur la prime de fin d’année et les congés payés afférents :
Cette prime annuelle, versée au mois de décembre, s’est élevée à la somme de 250 euros pendant plusieurs années jusqu’en 2015 puis a été portée à la somme de 280 euros en 2016 et 2017 et à 300 euros en 2018 avant d’être réduite à 150 euros en 2019.
L’intéressé réclame la somme de 150 euros au titre de 2019 (300 – 150).
Le fait générateur de la prime était un élément objectif lié à une date annuelle dépourvue de tout caractère discrétionnaire et son montant minimum a été de 250 euros pendant plusieurs années, sans que le montant de 300 euros apparaisse, en comparaison, suffisamment constant.
Il s’en déduit que cette prime répond aux conditions de l’usage, rappelées précédemment, pour un montant annuel de 250 euros.
Le salarié est en droit de prétendre à la somme de 100 euros (250 – 150).
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur les indemnités de prime de panier de jours :
Le liquidateur ne conteste ni le principe ni le taux de cette prime assise sur l’article 2.3 de l’annexe 4 à la convention collective.
C’est à juste titre qu’il en discute le montant au regard de la prescription triennale.
Seule la prime afférente à la période de trois années qui précède la saisine du conseil de prud’hommes est due.
Soit l’équivalent de 241 paniers au montant unitaire résiduel de 3,80 euros (7,30 – 3,50) pour un total de 915,80 euros.
Le jugement qui accorde une somme supérieure sera infirmé.
8°/ Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé :
Il résulte des développements précédents que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée, la pratique de l’entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d’une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d’août.
L’appelant, qui réclame la somme de 9 737,22 euros, ne fournit pas d’éléments sur le calcul du salaire de référence servant de base à la fixation de l’indemnité forfaitaire.
En considération de l’ensemble des développements qui précèdent, il sera accordé la somme de 9 737,22 euros sur la base des bulletins de salaire et inclusion faite des rappels de prime.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
9°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il résulte de l’ensemble des manquements précités et de leur importance que la demande en résiliation judiciaire est justifiée.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes retient que le licenciement pour motif économique est fondé dès lors que l’action en résiliation judiciaire lui était antérieure.
L’appelant remet en cause la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail.
Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà dit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Et il est indifférent d’invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux rendue en 2022 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247).
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il s’ensuit que, compte tenu notamment de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa situation, il lui sera accordé une indemnité du montant maximum prévu, soit en l’espèce pour 32 ans d’ancienneté, 20 mois de salaire.
Il s’ensuit que les dommages-intérêts s’élèvent à la somme de 32 457,40 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
10°/ Sur les intérêts légaux :
S’agissant de créances antérieures, les intérêts ne peuvent plus courir à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la date de saisine par le salarié du conseil de prud’hommes et de la date de réception par le mandataire liquidateur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, qui s’avère concomitante, il n’y a par ailleurs aucun intérêt échu.
11°/ Sur la remise d’un bulletin de paie conforme :
Ce chef de dispositif ne peut être confirmé puisque c’est l’ensemble des fixations au passif qui doit y être mentionné et non l’ensemble des condamnations.
12°/ Sur la demande reconventionnelle en remboursement des prélèvements à la source au titre de l’impôt sur le revenu :
L’employeur soutient avoir versé aux lieu et place du salarié l’impôt sur le revenu.
Cette situation s’apparente à un paiement pour autrui au sens de l’article 1342-1 du code civil, la société expliquant qu’elle aurait en quelque sorte, au-delà du prélèvement à la source, réglé sur ses fonds l’impôt dû par le salarié.
Celui qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur.
Encore faut-il, toutefois, que le tiers intéressé fournisse un minimum de précision tant sur les conditions de son éventuelle erreur que sur le calcul de l’assiette de son action en recouvrement.
Or, il n’est fourni, sur ces points, aucune précision par le liquidateur.
La demande n’apparaît d’ailleurs pas reprise dans le dispositif des conclusions du liquidateur.
Il ne peut donc y être fait droit et le jugement sera confirmé.
13°/ Sur la garantie de l’AGS-CGEA :
Contrairement à ce que soutient la société, l’organisme ne conteste pas sa garantie, acquise en l’espèce compte du placement en liquidation judiciaire de l’employeur, et en rappelle uniquement les plafonds.
14°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction qui doit être formellement prononcée ne le sera pas compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l’employeur et de l’absence de prise en charge par l’AGS-CGEA du remboursement revenant à Pôle emploi.
15°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable d’accorder à l’appelant la somme de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [R] en rappel de salaire pour la période travaillée outre congés payés, en ce qu’il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Vanywede sa créance au titre de la prime de sécurité à la somme de 144,89 euros, outre congés payés y afférents en ce qu’il déboute la société de mandataire judiciaire Wra de sa demande reconventionnelle au titre de l’impôt sur le revenu et en ce qu’il laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Vanywaede ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Vanywaede les créances de M. [R] aux sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés ;
* 670 euros, outre congés payés afférents, au titre de la prime de congé ;
* 100 euros, outre congés payés afférents, au titre de la prime de fin d’année ;
* 915,80 euros à titre d’indemnités pour la prime de panier jour ;
* 9 737,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 32 457,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la résiliation judiciaire avec effet au 25 novembre 2020 ;
— ordonne à la société de mandataire judiciaire Wra, prise en la personne de M. [F], de délivrer ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire un bulletin de paie reprenant l’ensemble des fixations au passif ;
— dit que l’AGS-CGEA doit garantir le paiement de ces sommes dans les limites et plafonds applicables ;
— dit qu’elle s’en acquittera entre les mains du liquidateur ;
— fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 500 euros due à M. [R] au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens d’appel ;
— précise que l’ensemble des fixations au passif s’entend déduction à faire des cotisations applicables ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
O. BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Certificat d'origine ·
- Administration ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sociétés ·
- Droits de douane ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préférence tarifaire ·
- Pandémie ·
- Déclaration en douane
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Congés payés ·
- Médecin du travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vacation ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Message ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Étang ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Sociétés immobilières ·
- Pompe ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Transaction ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Agrément ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Régularité ·
- Contrôle administratif ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Délai ·
- Demande ·
- Volonté ·
- Instance ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Luxembourg ·
- Cadastre ·
- Caractère ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Montagne ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.