Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 21/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 novembre 2020, N° 18/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00521 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 18/00338
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEES
S.A.S. CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFES SIONNELS LIBERAUX (CNAVPL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique BESSE, avocat au barreau d’ALBI, substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIELLESSE ( CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [T] d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, à l’URSSAF du Centre Val-de-Loire et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] [T] a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse de rejet de sa demande d’affiliation rétroactive et gratuite à compter du 1er janvier 2011 au lieu du 1er janvier 2012.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal a :
mis hors de cause la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et l’URSSAF du Centre Val-de-Loire ;
débouté M. [G] [T] de son recours ;
condamné M. [G] [T] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse la somme de 200 euros et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
condamné M. [G] [T] aux dépens.
Le tribunal a retenu au visa de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale que M. [G] [T] devait déclarer son activité directement à la CIPAV et qu’il importe peu que la CIPAV ne lui ait pas adressé d’appel de cotisations car lesdites cotisations étaient portables et non quérables. Il a ajouté que la loi 94-126 du 11 février 1994, destinée à simplifier les formalités des entreprises, n’a nullement pour effet de dispenser les professions libérales du respect de l’article précité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 4 décembre 2020 à M. [G] [T] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 décembre 2020.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [G] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Évry en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la CIPAV et la CNAVPL une indemnité de procédure ;
et statuant à nouveau,
pour l’année 2012 :
prendre acte de la prise en compte par la CIPAV au plus tôt le 4 décembre 2023 de l’acquisition par M. [G] [T] de 454,8 points de retraite de base sur l’exercice 2012 au titre d’un paiement de cotisations effectué le 2 janvier 2019 ;
pour l’année 2011 :
à titre principal,
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse à valider gratuitement les trimestres d’assurance, points du régime de base et points de retraite complémentaire de M. [G] [T] par référence aux revenus régulièrement déclarés ;
enjoindre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse de transmettre à M. [G] [T] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à régler à M. [G] [T] une somme de 4 700 euros de dommages-intérêts ;
en tout état de cause :
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse à verser à M. [G] [T] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse à verser à M. [G] [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales à verser à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d’assurance vieillesse aux dépens.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Centre Val-de-Loire, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, demande à la cour de :
déclarer irrecevable le recours de M. [G] [T] pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire :
rejeter la demande de validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
juger de l’absence de faute commise par la CIPAV dans l’affiliation de M. [G] [T] ;
débouter M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [G] [T] à verser à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales demande à la cour de :
à titre principal
mettre la CNAVPL hors de cause;
à titre subsidiaire :
recevoir l’intervention volontaire de la CNAVPL, laquelle avait d’ailleurs été convoquée à l’audience;
confirmer le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de toutes ses demandes à l’égard de la CNAVPL ;
condamner M. [G] [T] à payer à la CNAVPL une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] [T] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la mise hors de cause de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales :
Moyens des parties :
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales expose que dans la mesure où aucune demande n’est plus formulée à son égard, il y aura lieu de la mettre hors de cause.
M. [G] [T] et l’URSSAF du Centre Val-de-Loire ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
En l’absence de toute demande dirigée contre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, il y a lieu de la mettre hors de cause.
— sur la validation des points de retraite pour l’année 2012 :
Moyens des parties :
M. [G] [T] expose que le 4 décembre 2023, la CIPAV lui transmettait un « relevé individuel de situation CIPAV » montrant des droits à retraite de base sur l’exercice 2012 ; que le 14 mars 2024, il téléchargeait à nouveau un relevé de situation via le site inforetraite ; qu’il s’apercevait que malgré le paiement de ses cotisations du régime de base pour l’année 2012, aucun point ne lui avait été attribué ; qu’en revanche, les 4 trimestres de cotisations correspondant aux cotisations effectivement réglées apparaissaient ; que la CIPAV a fourni le 18 octobre 2024 à hauteur d’appel sa pièce 12 montrant qu’elle avait crédité les points de retraite de base avec les trimestres de cotisations ; qu’en omettant d’exposer qu’elle n’avait pas renseigné le seul document valable, à savoir le relevé de situation individuelle qui, jusqu’au 17 octobre 2024, créditait de manière incohérente sur cette année 2012 uniquement les trimestres de cotisations ; qu’il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de « la date à laquelle il est révélé à la victime ».
L’URSSAF du Centre Val-de-Loire confirme que M. [G] [T] est à jour du paiement de ses cotisations de retraite de base 2012, que ce dernier a donc bien validé 4 trimestres de retraite et 458,8 points de retraite de base pour l’année 2012.
Réponse de la cour :
Les parties convenant de la régularisation de l’année 2012, il y a lieu de constater qu’il a été fait droit sur ce point à la demande de M. [G] [T].
— sur la prescription
Moyens des parties :
M. [G] [T] expose que les deux caisses ne prouvent pas l’existence d’évènements précis et concrets démontrant in concreto qu’il a pu prendre conscience de son dommage et être mis en mesure d’intenter une action judiciaire avant le 16 mars 2013 ; qu’il lui fallait attendre la notification par la CIPAV en mai 2017 d’une attestation d’affiliation à compter du 1er janvier 2016 pour qu’il prenne conscience d’un dommage, dans sa matérialité, à savoir qu’il n’avait validé aucun droit à la retraite au titre de son activité libérale sur la période 2011-2017 ; que l’action ne peut être prescrite sur l’année 2012 puisque la prétention porte sur la reconnaissance de droits à retraite au titre de cotisations réglées en 2018, finalement crédités par l’organisme fautif entre décembre 2023 et octobre 2024 ; qu’elle ne peut l’être non plus sur l’année 2011 ; que la prise de connaissance du dommage et son rattachement à un probable manquement imputable à la caisse remonte à 2017 ; que, de plus, est dans le litige le paiement spontané des cotisations 2011 en 2024 permis par l’abrogation en 2023 de l’article R. 543-10 du code de la sécurité sociale, refusé par la CIPAV pour une raison qu’elle ne daigne pas expliquer ; que l’invocation d’une prescription par la CIPAV et sa caisse de tête la CNAVPL est dénuée de tout sérieux.
L’URSSAF du Centre Val-de-Loire réplique que depuis 2011, M. [G] [T] ne pouvait ignorer qu’il ne réglait pas de cotisations à la CIPAV ; qu’il a manqué de diligences en ne se rapprochant de la CIPAV que le 30 juin 2017 en saisissant la commission de recours amiable ; qu’il n’a donc entrepris aucune démarche pour payer ses cotisations de 2011 à 2017 soit pendant six ans ; qu’il aurait dû se rendre compte dès 2011 qu’il ne cotisait pas à la CIPAV ; que la démarche de M. [G] [T] ne saurait lui permettre de valider des trimestres pour l’année 2011, cette année étant prescrite au regard de la législation et de la jurisprudence susvisée.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du code civil énonce que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la CIPAV se prévaut de la prescription de l’action de M. [G] [T] excipant de ce que dès 2011, celui-ci était en mesure de constater qu’il n’avait versé aucune cotisation à une caisse de retraite et ne se créait aucun droit, date à laquelle était révélé le dommage.
Toutefois, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, M. [G] [T] n’a eu connaissance de la difficulté relative à son affiliation qu’à la réception de son attestation d’affiliation du 18 mai 2017, mentionnant son affiliation à compter du 1er juin 2016.
La CIPAV ne justifie aucunement que M. [G] [T] a eu connaissance de ce qu’il ne versait aucune cotisation retraite et ne se créait aucun droit dès 2011, peu important qu’il était toutefois tenu de verser des cotisations en application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il remplissait ses obligations de déclaration commune des revenus des professions indépendantes, qu’il réglait des cotisations au RSI et qu’il pouvait se méprendre sur l’existence de cotisations pour sa retraite auprès de ces organismes.
La saisine de la commission de recours amiable ayant été faite le 30 juin 2017, et le tribunal ayant été saisi dans les délais légaux sur recours de la décision rendue, l’action n’était pas atteinte de la prescription.
Les demandes de M. [G] [T] sont donc recevables.
— sur la faute et la réparation :
Moyens des parties :
M. [G] [T] explique qu’il a débuté son activité indépendante en date du 21 octobre 2010 ; qu’il est constant que l’affiliation à une caisse de retraite est obligatoire pour toute personne exerçant une activité professionnelle ; qu’il devait donc être affilié à un régime d’assurance vieillesse dès le début de son activité, soit au 1er janvier 2011, premier jour du trimestre civil suivant son immatriculation ; que l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est applicable aux « organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale » ; que s’agissant de l’activité de gérant d’une société ayant pour objet une activité libérale, la CCI de l’Essonne devait donc le déclarer auprès du RSI concernant le régime obligatoire d’assurance maladie et auprès de la CNAVPL au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès, qui devait elle-même déclarer le concluant à la CIPAV ; qu’après avoir effectué les formalités qui lui incombait, la CCI de l’Essonne lui notifiait, le 21 octobre 2010, un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise dans lequel il était renseigné que ce dossier avait été transmis « à la caisse de retraite » ; que la disposition règlementaire mise en 'uvre par le tribunal, qui datait de 1985 et qui a été abrogée en 2014, fondant la décision critiquée, ne saurait prévaloir sur la disposition législative précitée qui est en outre postérieure ; que le site internet de la CIPAV, s’agissant de la procédure d’affiliation explique aux assurés que « À la suite de votre inscription de CFE, vous serez automatiquement affilié aux régimes de retraite et de prévoyances des professions libérales » ; que la CNAVPL et la CIPAV, en ne procédant pas à l’affiliation effective du concluant en dépit de la transmission de sa déclaration de début d’activité, ont donc commis une faute dans le processus de son affiliation ;
Que la CNAVPL et la CIPAV ont manifestement commis une faute en omettant d’appeler les cotisations dont il était redevable ; qu’il a déclaré chaque année au RSI (devenu SSI) ses revenus au moyen de la Déclaration sociale des indépendants (DSI, anciennement DCR) afin que soit notifié à chaque organisme concerné (dont la CNAVPL à laquelle est rattachée la CIPAV), cette donnée permettant d’appeler les cotisations (pièce 3) ; que conformément à l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont en effet tenus de déclarer leurs revenus via une déclaration unique auprès du RSI ; que les informations collectées par le RSI sont transmises à la CNAVPL en vertu d’une convention conclue entre les deux organismes, raison pour laquelle le logo de la seconde apparaît sur l’imprimé de déclaration des revenus ; qu’il appartient ensuite à la CNAVPL de communiquer cette information aux caisses de retraite placées sous sa tutelle, dont la CIPAV ; que la CIPAV a reçu chaque année l’information mais ne l’a pas traitée ; que la question de la quérabilité ou de la portabilité des cotisations n’intéresse que la question de la preuve de l’extinction de l’obligation du paiement ; que sans appel de cotisation, il est impossible pour l’adhérent de déterminer, outre le montant dont il doit s’acquitter, la date d’exigibilité des cotisations ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, puisqu’il a rempli toutes les obligations déclaratives qui étaient à sa charge tant au moment de sa déclaration d’activité qu’au cours de son exercice professionnel par le biais de ses DSI ; que les cotisations étant désormais prescrites, leur paiement ne lui permettrait pas de bénéficier de droits à la retraite conformément à l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; que la Cour de cassation avait approuvé la validation par la cour d’appel de cotisations retraite pour la période d’activité fautivement omises par l’organisme de sécurité sociale ; que le préjudice subi est donc à hauteur des droits qui auraient dû être validés en 2011 et 2012 ; que s’il avait été affilié à cette époque, il aurait pu régler l’ensemble de ses cotisations en temps et en heure sans perte de droits à la retraite et n’aurait pas eu à saisir la justice pour faire valoir ses droits ;
Que par son arrêt publié rendu en date du 2 juin 2022, la Cour de cassation a accueilli une exception d’inconventionnalité de l’article R. 643-10 précité en raison de l’atteinte disproportionnée qu’il induit au droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; que ces principes doivent s’appliquer mutatis mutandis aux cotisations de régime de retraite complémentaire puisque, selon les dispositions de l’article 3 du décret 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations de retraite complémentaire de la CIPAV, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base (Cass. 2e Civ., 15 juin 2017, Nicolas/Cipav, n° 16-21.372) ; qu’en l’espèce, depuis l’abrogation de l’article R. 643-10 précité et alors que la CIPAV était saisie de l’absence de droits acquis par M. [G] [T] sur l’année 2011, à aucun moment, elle n’est venue lui proposer un paiement des cotisations ; que, pire, elle a remboursé le paiement spontané des cotisations 2011 fait en 2024 ; que l’impossibilité constante de régler les cotisations sur la période litigieuse (2011) est donc prouvée par l’appelant ; qu’elle procède d’une faute de la CIPAV engageant sa responsabilité délictuelle;
Que les adhérents sont tenus de procéder au paiement de leurs cotisations à leur date d’exigibilité (à défaut de quoi l’organisme créancier est en droit d’initier une procédure de recouvrement forcé) et que la charge de la preuve leur appartient, encore faut-il que ceux-ci aient été préalablement mis en mesure de déterminer l’étendue de leur obligation envers la caisse ; qu’en pratique, tout organisme chargé du recouvrement de cotisations est tenu d’émettre et d’adresser à ses adhérents un document (appel de cotisations) indiquant le montant des cotisations à régler, la date d’exigibilité ainsi que la période d’assurance concernée ; que sans appel de cotisation, il est impossible pour l’adhérent de déterminer, outre le montant dont il doit s’acquitter, la date d’exigibilité des cotisations ; que le recouvrement des cotisations qui consiste avant tout dans l’appel desdites cotisations constitue une obligation légale à la charge de la CIPAV conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors et en tout état de cause, la question de la portabilité des cotisations ne saurait exonérer la CIPAV de son obligation d’appeler les cotisations et donc de sa responsabilité.
L’URSSAF du Centre Val-de-Loire expose que la jurisprudence est constante et abondante et prévoit qu’une simple déclaration à l’URSSAF en sa qualité de CFE, de commencement ou de reprise d’activité ne saurait valoir déclaration à la CIPAV ; que si M. [G] [T] prétend avoir transmis son dossier de commencement d’activité au CFE en 2011, il n’a en revanche aucunement informé la CIPAV ; que ce n’est donc qu’en 2017 que la CIPAV a eu connaissance de l’activité libérale exercée par celui-ci, raison pour laquelle elle l’a logiquement affilié de manière rétroactive au 1er janvier 2012 ; qu’en l’espèce, M. [G] [T] ne justifie donc aucunement avoir déclaré à la CIPAV son commencement d’activité au 1er janvier 2011 ; que les cotisations sont portables ; qu’en l’absence de réception d’appel de cotisation, M. [G] [T] aurait dû s’apercevoir dès 2011 qu’il ne payait aucune cotisation retraite ; qu’il n’a donc entrepris aucune démarche pour y remédier entre 2011 et 2017 ; qu’il ne saurait dès lors prétendre que la CIPAV serait responsable d’une quelconque faute dans son affiliation.
Réponse de la cour :
L’abrogation de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale a pour effet de rétablir des droits à la retraite du fait du paiement de cotisations échues de plus de cinq ans, pour peu qu’elles aient été appelées. Elle n’a pas pour effet d’obliger l’URSSAF à recevoir un paiement et à lui imputer le refus à faute, sans que ne soit tranchée préalablement la question de l’affiliation et celle de l’obligation de cotiser.
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1.
Aux termes de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnés à l’article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
En vertu de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations, il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation.
En 2011, la réglementation relative au dépôt du dossier unique était fixée par le décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises modifié par décret n°2002-375 du 19 mars 2002. L’annexe I de ce décret mentionnait parmi les principaux destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence « les organismes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ».
Il résulte par ailleurs de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La charge de la preuve de cette démarche incombe au travailleur non-salarié. Il appartient ainsi à l’assuré de justifier avoir effectué les formalités déclaratives auprès de la CIPAV (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 19-15.669).
L’obligation d’information incombant aux organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 du même code dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Enfin, l’affiliation ne fait pas naître l’obligation de cotiser qui dépend de l’exercice de l’activité.
Or, il ne résulte pas des productions que le CFE ait transmis quant à la situation de M. [G] [T] une information à la CNAVPL pour orientation, ou directement à la CIPAV. et M. [G] [T] ne rapporte pas la preuve qu’il a remis à l’occasion de sa déclaration unique les documents nécessaires à son affiliation auprès de la CIPAV, faisant notamment mention de la date du début d’activité, alors que l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que « toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. (…) ».
Par suite il ne saurait être considéré que la déclaration au CFE valait déclaration à la CNAVPL ou à la CIPAV pour affiliation.
M. [G] [T] invoque que la CIPAV a commis une faute en omettant d’appeler les cotisations, alors qu’il a déclaré chaque année ses revenus au moyen de la déclaration sociale des indépendants et que la CIPAV et la CNAVPL ont reçu chaque année l’information mais ne l’ont pas traitée.
Cependant la faute de la CIPAV ne pourrait être engagée que si M. [G] [T] apportait la preuve qu’elle a effectivement reçu ses déclarations de revenus d’une manière permettant de l’identifier comme devant être l’un de ses affiliés.
Il résulte des motifs qui précèdent précisément que M. [G] [T] ne démontre pas que la CIPAV a été informée pendant le cours de son activité professionnelle, avant le 18 mai 2017, qu’il exerçait une activité nécessitant son affiliation.
M. [G] [T] ne saurait utilement faire valoir que les dysfonctionnements de la CIPAV sont de notoriété publique pour voir reconnaître la responsabilité de la caisse, dès lors qu’il n’établit pas l’existence d’une faute commise à son égard par la caisse dans la gestion de son dossier ayant conduit à son absence d’affiliation à compter de 2011.
M. [G] [T] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la CIPAV dans son défaut d’affiliation avant le 1er janvier 2012, alors que l’absence de prise en compte de l’année 2011 dans le calcul de sa retraite a pour seule origine une méconnaissance par celui-ci de ses obligations à l’égard de la CIPAV.
La Caisse n’avait donc aucune obligation de lui proposer de lui faire cotiser sur les cinq années antérieures à sa date d’affiliation.
Les demandes de M. [G] [T] seront donc rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [G] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [G] [T] ;
MET hors de cause la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry dans ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à l’URSSAF du Centre Val-de-Loire la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Délai ·
- Demande ·
- Volonté ·
- Instance ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Luxembourg ·
- Cadastre ·
- Caractère ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Montagne ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Transaction ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Agrément ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Régularité ·
- Contrôle administratif ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Juge-commissaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Paiement direct ·
- Solde ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Infirme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Management ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Poste
Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2002-375 du 19 mars 2002
- Décret n°96-650 du 19 juillet 1996
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.