Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 mai 2025, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/554
Rôle N° RG 25/06236 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO26I
[I] [W] VEUVE [S]
C/
Société LANDSBANKI [Localité 19] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 16 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00018.
APPELANTE
Madame [I] [W] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 20] (LATVIA- LETTONIE)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, subtituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société LANDSBANKI [Localité 19]
SA de droit luxembourgeois inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [U] [T], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez EBC – European Consulting – [Adresse 11]
Assignée à jour fixe le 25 Juin 2025 par transmission de l’acte par LRAR pour signification aux autorités luxembourgeoise compétentes,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le 2 mai 2007, M. [K] [S] et Madame [I] [W] veuve [S] ont conclu un contrat de prêt d’un montant de 3'000'000 euros avec la société Landsbanki [Localité 19].
Par acte notarié du 27 juillet 2007, M. et Mme [S] ont hypothéqué au profit de la banque un bien immobilier, une propriété sise sur la commune de [Localité 22] comprenant une villa et un terrain attenant cadastré section A numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une surface totale de 23 a 56 ca, ainsi qu’une propriété d’agrément sise sur la commune de [Localité 21] [Adresse 16], comprenant un mas ancien à restaurer et dépendances, cadastré section A numéros [Cadastre 2] , [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 14], pour une surface totale de 2 Ha l0 a 92 ca.
Par acte du 15 mai 2007, M. et Mme [S] ont consenti à la banque un gage portant sur la police d’assurance-vie conclue avec LexLife.
En date du 12 décembre 2008, le tribunal du Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit SA Landsbanki [Localité 19].
Un commandement de payer valant saisie a été délivré à Mme [S] le 14 juin 2023 pour la somme de 3'356'012,67 euros.
Par une assignation en date du 6 septembre 2023, la SA Landsbanki [Localité 19] a fait citer Mme [S] à l’audience du 12 janvier 2022 à une audience d’orientation.
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 23] a, notamment :
— Débouté Mme [S] de sa demande de voir déclarer nul le commandement de payer du 30 juin 2023,
— Déclaré irrecevable la demande de Madame [I] [S] de voir réputées non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 9, 11, 18 et 23 du contrat de prêt entre M. et Mme [S] et la société Landsbanki [Localité 19]
— Débouté Madame [I] [S] de sa demande de voir déclarer nul le contrat de prêt entre les époux [S] et la SA Landsbanki [Localité 19]
— Débouté Mme [S] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— Validé la procédure de saisie,
— Fixé la créance totale de la société Landsbanki [Localité 19], à la somme de 3'356 012,67 euros arrêtée au 15 mars 2023, outre intérêts de retard sur la somme de 2.519.221,85 euros à un taux de 1,50% par an, en plus de l’euribor 3 mois, majoré de 3 points pour de non-paiement, à compter du 16 novembre 2023,
— Autorisé la vente amiable du bien saisi.
Par déclaration en date du 23 mai 2025, Mme [W] veuve [S] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 29 octobre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de':
— annuler le commandement de payer en date du 30 juin 2023
— Juger que la banque ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
— Réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 9, 11, 18 et 23 du contrat de prêt,
— Déclarer nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat,
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— Débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— Juger que la créance ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 817 000 €
— Octroyer les plus larges délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser la vente amiable des immeubles dont s’agit et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 2 000 000 €,
En tout état de cause,
— Condamner Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la banque à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Condamner Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la banque à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
En premier lieu, l’appelante prétend que le décompte est irrégulier conformément à l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que le commandement de payer ne mentionne pas le principal à compter de la déchéance du terme datée au 20 septembre 2010, ni les intérêts échus à la date de délivrance du commandement. Ce dernier ne présentait que ceux à la date du 15 mars 2023 soit plus de trois mois plus tard.
Par ailleurs, elle fait valoir que le premier juge aurait du, malgré l’autorité de la chose jugée, examiner les clauses prétendues abusives. Il aurait ainsi constaté que la banque a agi dans le cadre de son activité professionnelle alors qu’elle-même et son époux ont agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle puisqu’ils se sont servi de la part disponible de leurs investissements pour rembourser de manière anticipée le crédit hypothécaire en cours finançant leur résidence principale ou des prêts personnels. Le contrat relève donc du domaine d’application de la protection du consommateur contre les clauses abusives.
Ainsi, l’article 9 du contrat, même s’il n’a pas été appliqué en l’espèce, en ce qu’il emporte exigibilité immédiate des sommes dues et l’article 1.5, qui permet au prêteur de fixer la procédure applicable au calcul du ratio de couverture de gagerie à sa discrétion, constituent des clauses abusives.
Il en est de même pour l’article 11 du contrat qui fait peser sur le consommateur le risque de change, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et emporte l’irresponsabilité du professionnel à l’égard du consommateur.
Doit également être qualifié de clause abusive l’article 23 du contrat litigieux en ce qu’il comporte une clause attributive de compétence territoriale, n’a fait l’objet d’aucune négociation individuelle, contrevient aux articles 17 et 23 du règlement 44/2001/CE dit Bruxelles I et vient entraver l’exercice d’actions en justice ou voies de recours par le consommateur, ce qui constitue une violation du règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis.
L’article 18 du contrat, qui laisse un délai de régularisation trop bref, prévoit une sanction discrétionnaire et unilatérale et permet éventuellement de retenir le manquement à l’un quelconque des engagements de l’emprunteur au contrat en cause mais également à tout autre contrat, constitue également une clause abusive.
Si la constatation de l’existence d’une clause abusive ne peut permettre au juge de l’exécution de modifier ou d’annuler le titre, elle doit le conduire à dire que le titre est dépourvu d’effet. De la même manière, le juge de l’exécution qui ne peut pas délivrer un nouveau titre, ne peut pas statuer sur une demande en paiement. Ainsi, en l’état d’une déchéance du terme irrégulière, la dette n’est pas exigible en vertu d’un contrat in fine sur 20 ans à l’échéance d’août 2027. Ainsi, le décompte de créance qui repose sur l’article 11 du contrat, ne permet pas un calcul déterminé ou déterminable de la créance. Il ne peut donc pas donner lieu à exécution.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que le rétablissement de la situation qui aurait été la sienne sans l’article 11 du contrat, demande que soient décomptées les pertes sur investissements. La créance, diminuée des fonds versés et des frais de montage, ne peut s’élever qu’à la somme maximum de 817 000 euros pour laquelle elle sollicite les délais de paiement les plus larges.
A titre subsidiaire, elle soutient au vu des articles 9, 11 et 18 qui portent sur son objet principal, à savoir la durée in fine du prêt sur 20 ans permettant aux investissements de fournir un rendement suffisant pour permettre le remboursement du prêt et ainsi réaliser l’objet du montage financier, que le contrat, vidé de sa substance, doit être déclaré nul.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelante demande à être autorisée à vendre le bien amiablement avec une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 2 000 000 €.
En tout état de cause, elle sollicite l’octroi d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le mensonge et les agissements fautif de la banque lui ayant causé un préjudice.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 novembre 2025, l’intimée sollicite la cour de':
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe et renvoyer les parties devant le juge de |'exécution de [Localité 23] pour reprise et poursuite de la procédure,
— condamner l’intimée à lui payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, des frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de la nullité ou de la caducité du commandement de payer, l’intimée conteste la prétention de l’appelante en ce que les titres exécutoires sur la base desquels est engagée la saisie immobilière sont des décisions luxembourgeoises de 2018 et 2021. Le décompte établi le 15 mars 2023 fait état d’une condamnation principale de 2'519'221,85 euros et des intérêts de 240'222,99 euros au titre de l’article 6 du contrat de prêt et des intérêts de non-paiement de 3% de 596'567,83 euros. Le commandement de payer comportait donc un décompte valable, étant précisé qu’en vertu de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, aucune précision n’est faite sur la date à laquelle le décompte des intérêts échus doit être arrêté. De fait, l’absence d’identité dans la date de l’arrêté de comptes et celle de la délivrance du commandement n’est pas une cause d’annulation du commandement.
Concernant les clauses abusives, l’intimée rappelle à titre liminaire que le juge de l’exécution est tenu de vérifier la validité du titre exécutoire sur la base duquel est pratiquée la mesure d’exécution et non la validité d’autres actes. Elle relève que les prétentions portant sur les fraudes et clauses abusives sont irrecevables, car elles sont prescrites et n’ont pas été formulées devant la juridiction luxembourgeoise. Elle fait valoir que la demande de l’appelante présente un caractère patrimonial qui est irrecevable devant une juridiction autre que celle de la procédure collective de la banque. S’agissant de la prescription, l’intimée rappelle que le contrat de prêt a été conclu en 2007.
L’intimée argue que Mme [S] ne peut pas se prétendre consommateur. D’une part en ce que le droit français ne s’applique pas. L’intimée cite deux clauses du contrat de prêt désignant l’application du droit luxembourgeois et la compétence des juridictions luxembourgeoises. D’autre part, le tribunal de Tarascon a jugé le 7 décembre 2012 que le statut de consommateur n’était pas reconnu à M. et Mme [S]. L’intimée souligne que le prêt Equity Releade n’est ni un crédit à la consommation, ni un crédit immobilier. Enfin, elle fait valoir que les jugements des différentes juridictions ont jugé les clauses valables.
S’agissant de la vente amiable, l’intimée soutient que Mme [S] ne produit aucune estimation récente de leur bien, aucun mandat de vente qui aurait été conclu avec une agence immobilière ni aucun compromis de vente ou d’offre d’achat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer':
L’appelante soutient que le commandement de payer ne mentionne pas le principal à compter de la déchéance du terme datée au 20 septembre 2010, ni les intérêts échus à la date de délivrance du commandement. Ce dernier ne présentait que ceux à la date du 15 mars 2023 soit plus de trois mois plus tard.
L’article 114 du code précité dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 3°du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Son dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Luxembourg en date du 11 juillet 2018 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg en date 15 juillet 2021 M. et Mme [S] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 519 221,85€ avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde.
Le décompte contesté en date du 15 mars joint au commandement de payer valant saisie du 14 juin 2023 fait état de la somme au principal de 2 519 221,85 €, de la somme de 240 222,99 € au titre des intérêts prévu par l’article 6 du contrat de prêt calculés selon le taux Euribor 3 mois majoré de 1,5'% de marge et de la somme de 596 567,83 € au titre des intérêts de non-paiement de 3'% prévu par l’article 8 du contrat, soit un total de 3 356 012,67 €.
Ainsi, le montant du principal est conforme à la condamnation définitive de M. et Mme [S]. Le taux Euribor est déterminable s’agissant du taux à trois mois régulièrement publié applicable aux intérêts liquidés selon une périodicité trimestrielle. Les intérêts conventionnels sont déterminables s’agissant du taux de 3'% prévu par le contrat de prêt en son article 8. Il n’y a donc pas d’irrégularité relative au taux des intérêts moratoires.
En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au créancier poursuivant de mentionner le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la saisie immobilière':
L’appelante fait valoir que le premier juge aurait du, malgré l’autorité de la chose jugée, examiner les clauses abusives présentes au contrat.
La banque lui oppose que les prétentions portant sur les fraudes et clauses abusives sont irrecevables, car elles sont prescrites et n’ont pas été formulées devant la juridiction luxembourgeoise. Elle fait valoir que la demande de l’appelante présente un caractère patrimonial qui est irrecevable devant une juridiction autre que celle de la procédure collective de la banque. En tout état de cause, elle objecte que Mme [S] ne peut pas se prétendre consommateur et par ailleurs que le droit français ne s’applique pas.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
' sur la prescription de la demande de Mme [S]':
Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non
avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à y faire échec n’est pas soumise à la prescription.
Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à un délai de prescription de l’action.
La demande de Mme [S] est donc recevable.
' sur l’autorité de la chose jugée des décisions luxembourgeoises':
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Com 8 février 2023 21-17.763).
Ainsi, dès lors que le juge du fond n’a pas procédé d’office à l’examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, le créancier ne peut opposer au débiteur saisi les moyens de droit interne (autorité de la chose jugée, concentration des moyens ou effet dévolutif limité) aux fins d’écarter ses contestations relatives au caractère abusif de certaines clauses du contrat.
Par conséquent, Mme [S] est recevable à invoquer devant le juge de l’exécution le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, les décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises n’ayant pas statué sur sa contestation.
' sur l’opposabilité du principe de la suspension des poursuites à Mme [S]':
Selon les dispositions de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, «toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.»
Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d’éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d’une action patrimoniale, à l’égard d’une partie sous procédure collective.
En l’espèce, Mme [S] est débitrice saisie. Elle n’exerce aucune action à l’égard de la société Landsbanki [Localité 19]. Elle ne peut donc se voir opposer la suspension des poursuites et se trouve en droit d’opposer ses moyens de défense relatifs aux conditions légales de validité de la saisie immobilière. Dans ce cadre, elle ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de l’intimée.
De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de
l’article 6 CEDH qu’au titre du respect des droits de la défense, chaque partie peut, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki [Localité 19], voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du [Localité 17]-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014).
Par conséquent, la suspension des poursuites de l’article 452 précité est sans incidence sur les défenses au fond formulées par Mme [S] relatives à la nullité et à l’inexistence du contrat de prêt.
' sur la qualité de consommateur de Mme [S]':
Selon l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L’article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article 4 §1 dispose que le caractère abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
En l’espèce, le contrat Equity Release du 2 mai 2007 a été souscrit par M. et Mme [S] à des fins personnelles pour des besoins d’investissement et à des fins de placement.
En conséquence, la qualité de consommatrice de Mme [S] étant retenue, elle peut solliciter la protection contre les clauses abusives prévu par le code de la consommation.
Sur la demande de nullité de la saisie immobilière pour défaut de titre de créance en raison des clauses abusives':
Mme [S] prétend que les articles 9, 11, 18 et 23 du contrat constituent des clauses abusives qui doivent être déclarées comme non écrites et entraîner la nullité de la procédure de saisie immobilière.
' sur le caractère abusif de l’article 9'du contrat intitulé «Garanties» :
L’ application de l’article 9 du contrat de prêt relatif au dispositif conventionnel de déchéance du terme commande l’exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie immobilière contestée.
Selon l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L’article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article 4 §1 dispose que le caractère abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
En l’espèce, l’article 9.3 du contrat précité stipule que «si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l’obligation de:
1. réclamer le remboursement immédiat du prêt,
2. exiger de l’emprunteur qu’il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ou,
3. liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l’emprunteur une injonction de payer
sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.»
L’article 1.5 du contrat stipule que l’expression «taux de couverture de gagerie» désigne le différentiel exprimé en pourcentage entre la valeur des biens nantis (calculés selon la procédure de calcul) et la valeur du prêt.
Le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l’émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.
De plus, il retient l’absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu’aucune clause du contrat n’oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanki.
Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu’il ait l’obligation d’en informer les autres parties immédiatement et que ce «motif grave» peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l’égard de la banque.
Un arrêt du 6 mai 2015 de la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg en conclut que l’article 9.3 d’un contrat identique à celui signé par M. et Mme [S], n’est pas une clause abusive.
Ainsi, le droit positif luxembourgeois écarte le caractère abusif de la clause constituée par l’article 9.3 du contrat de prêt litigieux.
Le droit de l’Union Européenne impose aussi au juge national de contrôler le caractère proportionné de l’exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme.
En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 (C-598/21 [R] [B] Banka) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l’article 4 paragraphe 1, l’article 6 paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
Le contrôle de proportionnalité précité ne peut donc être exercé qu’en fonction des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Luxembourg dans son jugement en date du 11 juillet 2018 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg en date 15 juillet 2021, s’est déjà prononcé sur le caractère non abusif de cette clause, indiquant que «dans la présente affaire le contrat de prêt n’a pas été dénoncé suite à une réduction en dessous de 90'% du ratio de couverture, partant en vertu de l’article 9.3 du contrat de prêt, mais en raison du non-paiement à l’échéance des intérêts courus, partant en vertu de l’article 18.2 du même contrat de prêt» mais également, quant au caractère potestatif de l’article 9.3, «le moyen de nullité pour potestativité de l’article 9.3 du contrat de prêt est encore à rejeter. A titre superfétatoire, le tribunal tient à préciser que les développements des défendeurs quant au caractère abusif, sinon illégal de cette disposition contractuelle au regard du droit luxembourgeois ne sont pas pertinents, alors qu’il est de jurisprudence que les clauses relatives à l’appel de marge respectivement à la fixation des marges de sécurité ne peuvent être qualifiées de potestatives. En effet, lorsque la condition est au pouvoir du créancier, l’engagement est valable. En l’espèce, les débiteurs de l’obligation de remboursement du prêt sont bien des défendeurs, la banque ayant par ailleurs satisfait à son obligation de mise à disposition du crédit.»
Ainsi, les juges du fond ont bien été saisis par M. et Mme [S] du caractère abusif et discrétionnaire de la mise en 'uvre par le prêteur de la déchéance du terme, notions similaires au caractère disproportionné de cette mise en 'uvre et ont rejeté ce moyen.
' Sur le caractère abusif de l’article 11 du contrat de prêt’intitulé «'risque et responsabilité en matière d’investissement'»':
L’article 11.1 stipule':
«'11.1 «L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui suppose une prise de risque considérable de la part de l’emprunteur par laquelle l’emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l’emprunteur aux fins de ses investissements. Les pertes de l’emprunteur peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par lui-même, le prêteur reste entièrement fondé à couvrir l’intégralité de la somme restant due par l’emprunteur.
11.2 Les décisions d’investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l’emprunteur, lequel accepte de supporter l’entière responsabilité des résultats de ses investissements. L’emprunteur reconnaît au surplus que le prêteur n’est responsable, ni des accords commerciaux passés dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l’emprunteur du fait de ces investissements.
11.3 L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que du fait d’une capitalisation éventuelle des intérêts dus régulièrement en vertu du présent contrat, le solde du
prêt peut s’avérer supérieur au montant de la facilité. L’emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité.»
Mme [S] soutient sur ce point que la banque aurait dû disposer d’un agrément comme prestataire de service d’investissement pour commercialiser l’opération «equity release» et demander l’agrément PSI à l’autorité de contrôle française en soumettant son programme d’activité. Or elle a simplement choisi d’étendre en France son agrément PSI Luxembourgeois.
Bien que cette question échappe également à la compétence de la présente juridiction, les parties ayant librement opté dans ce domaine pour la loi luxembourgeoise, il sera rappelé que la banque justifie aux termes d’un courrier du 10 janvier 2011 de la Banque de France, que conformément à l’article L511-22 du code monétaire et financier, elle avait été autorisée à intervenir en France en libre prestation de services sur les opérations de crédit et le crédit hypothècaire. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, elle a jugé cette question ainsi «'Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L.511-14 et L.612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus», dans un pourvoi n°03-11.725 du 4 mars 2025, mais également dans des décisions postérieures, pourvois n°05-12081 du 16 janvier 2013 et n°11-27124 du 19 février 2013.
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a le pouvoir d’examiner le caractère abusif d’une clause que sous la condition qu’elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d’exécution forcée dont il est saisi.
En l’occurrence, la validité de la procédure de saisie immobilière dépend de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’existence d’une créance liquide et exigible conférée par un titre exécutoire, laquelle résulte en l’espèce de l’application de l’article 9.3 du contrat litigieux. L’article 11 constitue une clause exonératoire de responsabilité de la banque. Sa mise en jeu excède la compétence du juge de l’exécution limitée aux seules contestations de la saisie immobilière, et qui ne s’étend pas aux éventuels manquements du prêteur au cours de l’exécution du contrat et susceptibles de donner lieu à réparation sous une forme indemnitaire.
Il n’est ainsi pas justifié d’un lien entre l’éventuel caractère abusif de l’article 11précité et la mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière.
' sur le caractère abusif de l’article 18'du contrat':
L’article 18 du contrat définit tous les cas de manquement. Mme [S] soutient que la clause 18.1.2, qui prévoit':'«Manquement aux autres dispositions. L’emprunteur et/ou le gageur enfreignent l’un quelconque des engagements ou autres dispositions du présent contrat ou de tout autre contrat relatif aux présentes, sous réserve toutefois que l’emprunteur et/ou le gageur (à l’entière discrétion du prêteur) ait manqué à réparer ladite infraction dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la notification par l’emprunteur.» est une clause abusive car elle laisse un délai de régularisation trop bref, elle prévoit une sanction discrétionnaire et unilatérale et permet de rechercher une cause de déchéance dans un autre contrat.
En l’espèce, le contrat a été dénoncé sur le fondement de l’article 18.2 qui énonce : «Accélération. Si un cas de manquement survient, le prêteur peut immédiatement informer l’emprunteur et le gageur, par écrit, de l’exigibilité immédiate du prêt et le prêteur, ne saurait honorer son obligation contractuelle d’avancer des fonds à l’emprunteur.»
L’application de cet article du contrat de prêt relatif au dispositif conventionnel de déchéance du terme commande l’exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie immobilière contestée.
Selon l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L’article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle créé au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article 4 §1 dispose que le caractère abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Le droit positif luxembourgeois retient l’absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu’aucune clause du contrat n’oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanki.
En outre, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu’il ait l’obligation d’en informer les autres parties immédiatement et que ce ' motif grave’ peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l’égard de la banque.
Cependant, le droit de l’Union Européenne impose au juge national de contrôler le caractère proportionné de l’exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme.
En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 ( pièce n° 76 appelante C-598/21 [R] [B] Banka ) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l’article 4 paragraphe 1, l’article 6 paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité que la mise en oeuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu’en fonction des circonstances de
l’espèce.
M. et Mme [S] ont donc contracté une ouverture de crédit Equity Release pour un montant de 3 000 000 € pour leur permettre de rembourser un autre crédit et placer les solde des sommes empruntées dans un porte-feuille de valeurs mobilières.
La banque a adressé un courrier à M. et Mme [S] en date du 25 janvier 2010 leur demandant de lui payer avant le 5 février 2010 la somme de 16 497,31 CHF au titre des intérêts, puis un second courrier en date du 6 avril 2010 leur demandant de payer la somme de 15 011,44 CHF correspondant aux intérêts échus, avant le 5 mai 2010.
N’obtenant pas de réponse, elle les a mis en demeure le 20 septembre 2010 d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 36 130,54 €, au titre des intérêts.
N’étant toujours pas payée, le 29 décembre 2010, elle a prononcé la déchéance du terme et a réalisé son gage par le rachat de la police d’assurance-vie pour un montant de 757 940,23 €, le solde restant du étant de 2 048 955,76 €
Il sera relevé qu’avant d’être à la retraite, M. [S] était dirigeant d’un groupe de textile britannique et Mme était décoratrice. Le couple disposait d’un patrimoine conséquent composé d’un mas de 547,22 m² habitable sis à [Localité 22] construit sur un terrain de 40 000 m, évalué en 2007 entre 3 100 000 et 3 200 00 €, d’antiquités pour une valeur de 1 200 000 €, d’un compte courant appartenant à M. [S] de 290 000 €, d’espèces et action d’une valeur de 300 000 €.
Pour contracter le prêt litigieux, M. et Mme [S], considérés comme consommateurs pour avoir contracté un prêt personnel et non professionnel, ont cependant bénéficié des conseils avisés de la société Riviera Financial Planning, spécialisée dans les conseils financiers à l’attention d’une clientèle internationale. Ils ont donc été parfaitement avertis des risques éventuels du placement financier qu’ils ont conclu, leur permettant d’optimiser au mieux leur patrimoine.
Il ne saurait donc être considéré qu’en réclamant le paiement des intérêts échus, alors que les emprunteurs disposaient d’un patrimoine conséquent leur permettant de faire face à leurs engagements, la banque a agi de manière disproportionnée en mettant en 'uvre la clause 18 du contrat litigieux.
' sur le caractère abusif de l’article 23'du contrat':
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
En l’espèce, l’article 23 énonce: «le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nées dudit contrat de prêt sont régies et interprétées conformément aux lois du Luxembourg. Les parties au contrat conviennent par la présente que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat, sera soumise à la juridiction des tribunaux du [Localité 17] Duché du Luxembourg.»
Outre le fait qu’il a déjà été définitivement jugé, sur le fondement du règlement 44/2001, par les juridictions luxembourgeoises que les clauses attributives de compétence sont valables et que la législation luxembourgeoise est applicable selon le choix des parties au contrat litigieux, la clause litigieuse est sans lien avec l’objet du présent litige dès lors que le juge de l’exécution n’est saisi que de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la demande de vente amiable :
Selon l''article R.322-15 in fine du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.»
La banque demande la réformation du jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien.
Madame [S] sollicite la confirmation dudit jugement, se fondant sur les offres de valeur produites en première instance qui établissent que le bien présente une valeur comprise entre 2 300 000 euros et 2 800 000 euros.
Eu égard à l’état du bien tel que résultant de l’état descriptif au montant de la créance à recouvrer, à l’état du marché de l’immobilier et du montant de la mise à prix proposé par le débiteur, la décision de vente à l’amiable et le prix plancher à la somme de 2 000 000 euros net vendeur fixé par le premier juge sont justifiés.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 16 mai 2025 du juge de l’exécution de Tarascon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 23] aux fins de reprise et poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE Madame [I] [W] veuve [S] à payer à la société Landsbanki [Localité 19] en liquidation la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [I] [W] veuve [S] aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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