Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/12905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 528 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12905 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXH5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/05965
APPELANTE
S.A.S. LE PACTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Philippe Zambrowski
PACT AVOCATS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
INTIMÉS
1. ÉDITIONS MONTPARNASSE SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 344 652 375, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2. LA SELARL AJAssocies prise en la personne de Maitre [U] [F], administrateur judiciaire demeurant au [Adresse 6] intervenant es-qualités d’administrateur judiciaire de la société ÉDITIONS MONTPARNASSE, SAS, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro n° 344 652 375,
3. LA SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [Z] [S], Mandataire judiciaire demeurant au [Adresse 2] intervenant es-qualités de Mandataire judiciaire de la société ÉDITIONS MONTPARNASSE, SAS, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro n° 344 652 375
Représentés par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et prétentions :
La société Le Pacte a formé appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par déclaration du 24 mars 2025.
La société Editions Montparnasse, la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Me [S], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Editions Montparnasse et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [F], administrateur judiciaire de la société Editions Montparnasse, ont formé un incident le 12 mai 2025 aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le conseiller délégué désigné par le premier président a :
Rejeté l’exception d’illégalité soulevée par la société Le Pacte,
Rejeté la demande d’annulation de la notification du jugement du juge de l’exécution faite par le greffe,
Déclaré irrecevable l’appel formé par la société le Pacte le 24 mars 2025 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Débouté la société Editions Montparnasse de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société Le Pacte à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Pacte aux entiers dépens d’appel, comprenant ceux de l’incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller délégué a retenu que d’une part, la lettre de notification du jugement par le greffe dont il a été accusé réception a fait courir le délai d’appel à compter du 29 janvier 2025 et d’autre part, que le recours a été formé au-delà du délai de 15 jours.
S’agissant de la violation alléguée des articles 1, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et de l’article 6 §I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il a estimé que la régularité de la notification par le greffe n’était pas à l’appréciation de ce dernier, qu’aucune rupture d’égalité devant la loi entre les justiciables ne pouvait être retenue dès lors que l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de défaut de signature de l’accusé de réception de la lettre de notification, le greffe avise les parties pour qu’elles procèdent par voie de signification, ne distingue pas pour faire courir le délai d’appel à compter de la notification ou de la signification du jugement, selon que le préposé de la poste a vérifié ou non si la personne qui signe l’accusé de réception est bien habilitée à le faire à la différence du commissaire de justice, que le principe posée par l’article 675 du code de procédure civile, lui-même de nature réglementaire, d’une signification des jugements à moins que la loi n’en dispose autrement, n’implique pas que la notification par le greffe prévue par l’article R.121-15 du CPCE est illégale, que la société Le Pacte ne démontre pas l’atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’elle ne conteste pas la réception de la lettre de notification par l’un de ses salariés et qu’il lui appartient d’adopter une organisation interne concernant l’acheminement des actes notifiés aux personnes habilitées.
Il écarte l’irrégularité de la notification du jugement indiquant le nom du destinataire, la société Le Pacte et faite à son siège social dont l’accusé de réception est présumé avoir été signé par le représentant légal ou une personne habilitée, sans qu’il puisse être exigé de la partie intimée qu’elle démontre que le signataire disposait effectivement d’une habilitation ni tenu compte de l’absence de remise de l’acte par la salariée signataire au représentant légal ni encore requis que la notification soit faite à l’avocat.
Il rejette enfin la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en présence d’une exécution poursuivie au risque de l’intimée d’un jugement dont il a été formé appel et en l’absence de démonstration d’un acharnement judiciaire.
Par requête du 29 juillet 2025 remise par voie électronique le 30 juillet 2025, la société Le Pacte a demandé le déféré de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 et sollicité de voir :
Infirmer l’ordonnance rendu le 17 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Faire droit à l’exception d’illégalité soulevée,
A défaut,
Déclarer nulle la notification du greffe invoquée,
Dans tous les cas,
Déclarer recevable l’appel interjeté,
Débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’appelante fait valoir au soutien de son déféré que le juge judiciaire est compétent pour écarter une disposition procédurale d’origine réglementaire contraire à une norme supérieure et que les dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, combinée à celles des articles R.121-20 du même code, 258, 670 et 670-1 du code de procédure civile, en ce qu’elles déterminent le point de départ de l’appel, sont illégales et contraires aux dispositions des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à l’article 6 §I de la CEDH, en ce qu’elles aboutissent à priver une partie de son recours alors qu’elle n’a pas eu une connaissance effective de la décision sans qu’elle en soit fautive.
Elle reproche à la décision déférée de l’avoir déclarée sur le fondement de ces dispositions irrecevable en son appel, sans avoir exigé la prise de connaissance effective de la notification du greffe par une personne habilitée au sein de la société destinataire. Elle affirme qu’elle n’a pas été en mesure de contester la régularité de la notification faite par le greffe sans qu’il soit pris en considération d’une part, l’absence de vérification de la remise du pli recommandé par les services de la Poste à une personne habilitée à le recevoir, à la différence des significations par commissaire de justice et d’autre part, la signification postérieure par ministère de commissaire de justice de la décision dont il a été formé appel.
Elle ajoute que le principe est celui de la signification du jugement et qu’il ne peut y être dérogé que par la loi, ce que ne constitue pas l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution de nature réglementaire et en déduit l’illégalité de cette disposition pour ce motif.
Elle soulève enfin que la notification est en l’espèce irrégulière au regard des dispositions des articles 670, 678 du code de procédure civile et de l’article L.121-6 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle ne permet pas de vérifier qu’elle a été effectivement portée à la connaissance de son destinataire, alors que la signature qui figure sur l’accusé de réception n’est pas celle du représentant de la société et qu’il n’est pas démontré que la personne signataire disposait d’un mandat ou d’une habilitation pour le faire. Elle ajoute qu’aucun cachet de l’entreprise n’est davantage apposé. Elle précise qu’en l’occurrence, la signataire est comptable au sein de la société et qu’au surplus la notification par le greffe ne mentionne pas qu’elle doit être faite au représentant de la société ni ne prévoit une notification préalable à l’avocat. Elle ajoute que le greffe a probablement considéré la notification non valable, ce qui explique la signification du 17 mars 2025 qui seule fait courir le délai d’appel.
Elle conteste enfin la démonstration par la partie adverse d’un préjudice subi.
Par conclusions en réponse au déféré n°1 notifiées par voie électronique le 7 août 2025, les parties intimées sollicitent au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile, des articles R121-15 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par Madame la Conseillère désignée par le Premier Président déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel de la société LE PACTE et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des moyens et des demandes formés par la société LE PACTE ;
Déclarer irrecevable l’appel formé le 24 mars 2025 par la société LE PACTE contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de Paris ;
Et y ajoutant dans le cadre de la présente instance,
Condamner la société LE PACTE à payer la somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts à la société EDITIONS MONTPARNASSE ;
Condamner la société LE PACTE à payer à la société ÉDITIONS MONTPARNASSE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties intimées soulèvent l’irrégularité de la requête en déféré en application des dispositions des articles 913-8 et 57 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse des défendeurs, n’est pas signée ni datée et mentionne un conseil des parties intimées qui n’a jamais été leur avocat dans le cadre de cette instance en premier ressort et appel.
Elles font par ailleurs valoir l’absence de sérieux de l’exception d’illégalité, en ce que le greffe n’a pas de pouvoir d’appréciation sur la régularité de sa propre notification dont il informe les parties afin qu’une signification puisse être tentée, que la partie appelante ne peut pas solliciter en l’espèce de relevé de forclusion non sollicité sous deux mois, que la signification à une personne se déclarant habilitée et dont le nom est mentionné à l’acte est valable sans que le commissaire de justice ait à vérifier si la personne a effectivement une habilitation, qu’il n’y a aucune rupture d’égalité à prévoir la notification de la décision par le greffe prévue en de nombreuses matières, que l’appelante reconnaît que la lettre a bien été reçue par l’une de ses salariés et qu’il lui appartient d’organiser en interne la gestion du courrier pour remise au service compétent, alors que la réception est habituellement assurée par le même salarié, et que la société était avertie de la date du délibéré ainsi que son conseil destinataire de la décision par voie électronique le jour du délibéré. Elles ajoutent que les dispositions ne portent atteinte ni au droit de recours juridictionnel effectif ni au droit d’accès au juge ni au principe d’égalité devant la loi des judiciables et que la société Pacte ne peut se défausser de sa propre négligence.
Elles sollicitent de confirmer l’irrecevabilité de l’appel tardivement formée plus de 15 jours après la réception de la notification du jugement, sans que l’appelante puisse se prévaloir d’une signification postérieure ni d’un défaut de notification adressée à son avocat et alors qu’une de ses salariés a régulièrement reçu la notification, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son habilitation à le faire.
Elles demandent réparation de l’acharnement procédural subi manifesté par une requête en omission de statuer irrecevable, un défaut d’exécution du jugement déféré suivi d’un désistement de l’incident de sursis à exécuter, un appel manifestement tardif, une question prioritaire de constitutionnalité dont elle s’est désistée à l’occasion de l’incident formé, une requête en déféré irrégulière.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé que si les parties intimées font état dans le corps de leurs conclusions de l’irrégularité de la requête en déféré en application des dispositions des articles 913-8 et 57 du code de procédure civile, elles n’ont saisi au dispositif de leur conclusion la cour d’appel d’aucune prétention à ce titre.
En tout état de cause, il sera rappelé que la requête a été déposée par la voie électronique le 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, ce qui vaut signature électronique en application des dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile et date certaine.
Par ailleurs, si la requête en déféré doit inclure en application des dispositions de l’article 906-3 renvoyant à celle du 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile, les mentions prescrites par l’article 57 du même code, les parties intimées n’allèguent pas ni ne démontrent de grief résultant de l’absence d’indication de leur domicile à la requête. Enfin, l’indication du conseil des défendeurs n’est pas prescrite à peine de nullité et aucune sanction n’est attachée à l’erreur affectant l’indication du conseil du défendeur.
Sur le grief tiré de l’illégalité de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon cet article, « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé ».
L’article R.121-20 du même code prévoit à la suite que : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.».
En application de l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En vertu de l’article 667 du code de procédure civile, la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale.
Selon l’article 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 690 du code de procédure civile prévoit enfin que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le lieu de l’établissement est le siège social (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.140).
La notification du jugement à une société ayant été adressée au siège social, la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et dès lors l’appel formé à l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de la notification est irrecevable (Cass. 3e civ., 2 févr. 1994, n° 92-70.325) .
En l’espèce, il ressort de l’extrait au registre des sociétés communiqué par la société appelante qu’elle a déclaré pour adresse de son siège le numéro [Adresse 3].
Le 24 janvier 2025, le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adressé à par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à « la S.A.S Le Pacte au [Adresse 4] », la notification du jugement dont la société Le Pacte a formé appel par déclaration du 24 mars 2025.
L’accusé de réception a été retourné avec la mention de sa distribution à la date du 29 janvier 2025 et signé.
Il résulte de l’attestation de Mme [B] [L] épouse [H], versée au débat, que salariée de la société Le Pacte, elle a confirmé avoir réceptionné et signé le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Il ressort de l’impression des accusés de réception annexée à l’attestation que la signature reconnue par Mme [H] comme étant la sienne sur l’accusé signé le 24 février 2025 est la même que celle figurant sur l’accusé de réception signé le 29 janvier 2025.
Dès lors que la notification du jugement a bien été adressée au destinataire de celle-ci à l’adresse du siège social de la société Le Pacte, elle est régulière et a donc fait courir le délai d’appel, la lettre de notification parvenue au lieu d’établissement de la société, au sens de l’article 690 du code de procédure civile, même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé.
C’est ainsi à juste raison que le conseiller délégué a retenu que la régularité de la notification n’était pas laissée à l’appréciation du greffe de la juridiction mais résulte des dispositions règlementaires précitées encadrant la notification du jugement rendu par le juge de l’exécution à une personne morale.
Il ne peut être davantage excipé de l’illégalité des dispositions réglementaires précitées en ce que l’article 675 du code de procédure civile prévoit la notification du jugement par signification à moins que la « loi » n’en dispose autrement, au seul motif que les dispositions de l’article R.121-15 du code de procédure civile dérogeant à ce principe sont de nature règlementaires alors que les règles de procédure civile et notamment les modalités des recours ne ressortent pas du domaine législatif mais bien du domaine réglementaire, ainsi que l’a rappelé le conseiller délégué.
Par ailleurs, la partie appelante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions réglementaires, encadrant la notification du jugement du juge de l’exécution et le point de départ du délai de 15 jour pour en former appel, porteraient atteinte à son droit d’exercer un recours juridictionnel effectif et constituerait une rupture du principe d’égalité avec les justiciables bénéficiant d’une notification de jugement par signification, alors même qu’elles sont précisément destinées à organiser l’information effective du justiciable des conditions de l’appel en matière de jugement du juge de l’exécution.
En effet, ce n’est qu’en cas de réception effective de la notification du jugement et de ses modalités de recours au siège social déclaré, par envoi postal au siège social de la personne morale, destinataire de l’acte, qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la signification par les textes précités.
De même, à défaut de siège social déclaré ou de réception de l’envoi postal au siège social du destinataire, permettant de présumer la réception de l’acte par le représentant légal ou une personne habilitée, il est prévu que la remise de l’acte par envoi postal doit intervenir à un de ses membres habilités à recevoir l’acte comme en matière de signification.
Or, en l’espèce, il est établi que la notification du jugement par lettre recommandée a bien été acceptée au siège social de la société par l’une de ses préposés.
C’est donc à bon droit que l’ordonnance déférée a écarté l’illégalité soulevée au regard des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et retenu que dès lors que la réception de l’envoi recommandé à son siège social est présumée être le fait du représentant légal ou d’une personne habilitée, la société Le Pacte ne peut valablement se contenter d’alléguer le défaut de transmission du pli reçu au représentant légal ou se prévaloir d’un défaut de notification à son avocat non prévue en cas de signification par le greffe, et ce, alors qu’il relevait uniquement de la personne morale le soin de déterminer en son sein parmi ses préposés, les modalités d’accusé réception des plis recommandés par des personnels habilités ou de transmission du pli accepté à son représentant légal.
La notification par le greffe ayant été délivrée au siège social de la société appelante et étant régulière, la société Le Pacte ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise par les parties intimées (Cass. Civ.2, 30 janvier 2023 P.00 -19-987).
C’est à juste titre que l’appel a été déclaré irrecevable pour avoir été formé tardivement.
Sur la demande de dommages et intérêts des parties intimées :
C’est également par de justes motifs que la cour s’approprie que le conseiller délégué a retenu que l’exercice de différents recours par la société appelante est insuffisant à caractériser un acharnement judiciaire constitutif d’un abus du droit d’agir.
La décision ayant déboutée les parties intimées de leur demande de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les autres demandes
La société Le Pacte étant irrecevable en son appel et ayant échoué en son déféré, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à supporter les dépens d’appel et à indemniser la société Editions Montparnasse de ses frais de défense à l’incident.
Elle sera condamnée par ailleurs à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’occasion du présent déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Pacte à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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