Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIS
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [L] [W], représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur X se disant [T] [B], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [T] [B], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [B], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [T] [B], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 22 septembre 2025 à 13h26,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur X se disant [T] [B], ainsi que les observations de Madame [L] [W], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur X se disant [T] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [T] [B] et déclarant être né le 31 juillet 1994 à [Localité 1] en Tunisie et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 15 septembre 2023 par le préfet des Landes.
Il est placé en rétention administrative depuis le 22 juillet 2025.
Cette mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège du 26 juillet 2025 confirmée en appel le 29 juillet 2025 et à nouveau le 21 août 2025, cette décision de deuxième prolongation ayant été confirmée par la cour le 22 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2025 à 14 h 20, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 19 septembre 2025, le magistrat du siège a fait droit à la demande.
Par courriel reçu au greffe le 22 septembre 2025 à 13 h 26, le conseil de M. X se disant [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande :
— la réformation de l’ordonnance et par voie de conséquence la mise en liberté de M. X se disant [T] [B],
— que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée à M. X se disant [T] [B],
— la condamnation de l’Etat à lui verser 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que M. X se disant [T] [B] ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective d’éloignement et que la rétention demeure ainsi nécessaire.
A l’audience, le conseil expose l’argumentation développée dans ses écritures.
Le représentant du préfet des Pyrénées- Atlantiques conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, M. X se disant [B] indique que la durée de la rétention lui importe peu mais qu’il veut quitter le centre et travailler.
''
MOTIFS DE LA DECISION
'
1- Sur la recevabilité de l’appel
'
L’appel formé est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
'
2- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut être à nouveau saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours':
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.'»
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L.742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. X se disant [T] [B], est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage ce qui justifie la demande de prolongation.
Il ne peut donc bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors que par ailleurs il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de prévenir un passage à l’acte, en faisant une appréciation in concreto selon la technique du faisceau d’indices.
En l’espèce, M. X se disant [T] [B], a déjà été condamné à six reprises par des juridictions pénales, notamment pour des faits d’agression sexuelle, de rébellion, de vol, de violences aggravées, principalement en 2022 et 2023. Il doit comparaître en février 2026 devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour vol en réunion en récidive.
Considérant les faits sanctionnés et la récurrence des condamnations, il est établi’ comme l’a fort justement relevé le premier juge, que M. X se disant [T] [B], représente une menace pour l’ordre public compte tenu de son ancrage certain persistant dans la délinquance.
Les conditions de l’article L.742-5 1° sont réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [B],
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. X se disant [T] [B], bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonnons en conséquence le maintien de M. X se disant [T] [B],en rétention,
Déboutons Maître DUFRAISSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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