Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 22/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 novembre 2022, N° 2021J00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/008
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 22/02024 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HENO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Novembre 2022, RG 2021J00126
Appelant
M. [P] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne-Marie REGNIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la Sarl Morgane un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros remboursable mensuellement sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 2,20% l’an, destiné à financer un besoin de trésorerie.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [P] [R], gérant de ladite société, s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 50 000 euros par convention du même jour.
Le 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Morgane.
Le 2 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire au titre du concours précité pour un montant de 38 872,71 euros, outre intérêts contractuels postérieurs. Cette créance a été admise en intégralité au passif de la liquidation judiciaire de la société Morgane.
Par courrier recommandé du 20 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure la caution de régler sous quinzaine la somme de 39 405,53 euros au titre du prêt professionnel susvisé.
M. [R] n’ayant pas procédé au paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer du 7 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint M. [R] de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 39 405,53 euros avec intérêts au taux de 2,20% l’an, outre les dépens. L’ordonnance portant injonction de payer à été signifiée à M. [R] le 7 juillet 2021.
Par courrier du 16 juillet 2021, reçu au greffe le 22 juillet suivant, M. [R] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— condamné M. [R] à payer la somme de 39 405,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20% l’an à compter du 6 mai 2021,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que M. [R] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est ordonnée de droit,
— condamné M. [R] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 6 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamné à payer la somme de 39 405,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20% l’an à compter du 6 mai 2021,
a prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de son engagement de caution,
— déclarer son engagement de caution sans effet,
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son obligation d’information de la caution,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— dire et juger M. [R] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit que M. [R] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives,
— statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— débouter M. [R] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’engagement de caution
Sans visa de texte, M. [R] excipe à titre liminaire de la nullité du cautionnement consenti à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au motif que 'les cautions dirigeantes peuvent invoquer l’annulation de leur engagement de caution pour disproportion en l’absence d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution'.
Néanmoins, aucune disposition légale ne prévoit la nullité d’un acte de cautionnement pour le motif invoqué par l’appelant.
Aussi, M. [R] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du cautionnement, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
Au cas présent, la banque produit, au soutient de sa demande en paiement, une fiche de patrimoine composée de 4 feuillets et renseignée par M. [R] le 13 février 2018, soit moins de deux mois avant l’engagement contesté.
M. [R], tenu d’une obligation de bonne foi envers la banque, ne saurait conclure à l’impossibilité d’appréhender le caractère proportionné de son engagement au motif que le document n’a pas été rédigé le même jour que l’acte de cautionnement fondant la demande en paiement de la banque. Il lui est cependant possible de rapporter la preuve qu’il aurait communiqué des éléments patrimoniaux complémentaires à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie postérieurement au 13 février 2018 et préalablement au cautionnement, ou que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’autres obligations le concernant.
En l’espèce, les renseignements portés à la connaissance de la banque, au moyen de la fiche précitée, fixent un patrimoine immobilier net d’emprunt de 2 613 000 euros, des revenus annuels de 121 458 euros ainsi que des charges fiscales d’un montant annuel de 15 938 euros.
Il n’est en outre constant que M. [R] s’est antérieurement porté caution, en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, de différents concours conformément, d’une part, au cautionnement du 18 février 2014 produit par l’appelant, lequel ne pouvait être ignoré du prêteur et, d’autre part, aux différents engagements mentionnés par l’intimée elle-même aux termes des courriers annuels d’information versés aux débats pour justifier du respect de l’obligation lui incombant à ce titre.
En ce sens, concernant les sociétés Lou Ann, Killian et Morgane, la cour retient au 11 avril 2018 un cumul d’engagements d’un montant total de 801 237,50 euros, en ce compris l’engagement contesté de 50 000 euros.
Or, quand bien même le patrimoine de M. [R] (2 613 000 euros) doit être pondéré compte tenu de la part lui revenant (100%, 70% ou encore 50% de chacun des biens mentionnés dans la fiche de patrimoine) au regard du régime matrimonial (séparation de biens) convenu avec son épouse, il se déduit incontestablement des éléments précités que l’engagement de caution litigieux, pris pour un montant de 50 000 euros, s’avère proportionné au patrimoine personnel de M. [R] malgré les engagements antérieurement consentis.
Par ailleurs, M. [R] ne démontre pas que la banque aurait factuellement eu connaissance, par un quelconque moyen, d’engagements (crédit ou cautionnement) ratifiés par lui auprès d’établissements bancaires concurrents.
Enfin, aucune anomalie apparente n’est rapportée par l’appelant.
Dès lors, le cautionnement consenti le 11 avril 2018 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne saurait être écarté motif pris d’une disproportion manifeste au jour de l’engagement.
Sur le défaut d’information de la caution
Conformément à l’article L.313-22 du code de la consommation, recodifié à droit constant à l’article 2302 du code civil à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les articles L.333-1 et L.343-5 du même code, recodifiés sous l’article 2303 du code civil, ajoutent que, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse aux débats une copie informatisée des courriers qu’elle indique avoir adressés à M. [R], postérieurement au 11 avril 2018, avant le 31 mars de chaque année, au titre du cautionnement fondant sa demande en paiement, ainsi que les extraits des listings informatiques se rapportant aux dits courriers. Ces différentes lettres reproduisent de façon complète les éléments prescrits aux articles susvisés.
Sont également produits la copie des constats réalisés annuellement par commissaire de justice à la demande de la banque établissant par sondages, la fiabilité du système de publipostage utilisé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour l’envoi à bonne date, par lettres simples, des courriers portant information annuelle de la caution.
Il résulte cependant des décomptes établis par la banque que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 novembre 2019. Or, il échet de constater que le premier courrier recommandé adressé à M. [R], versé aux débats par la banque, est en date du 25 mars 2021.
Il en résulte que la caution est fondée à solliciter la déchéance des pénalités et intérêts de retard entre le 10 novembre 2019 et le 25 mars 2021.
En l’absence de décompte permettant de fixer la créance de la banque, il y a lieu de surseoir à statuer et d’enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte expurgé des pénalités et intérêts de retard entre le 10 novembre 2019 et le 25 mars 2021.
Sur les délais de paiement
Aucun élément de patrimoine actualisé n’est communiqué à la cour par M. [R] lequel ne détermine aucunement le montant mensuel qu’il est susceptible de consacrer au remboursement de sa dette.
Aussi, faute de pouvoir fixer un quelconque échéancier à son bénéfice, la décision déférée, ayant simplement retenu que M. [R] n’était pas en capacité de s’acquitter de la somme à laquelle il était condamné, doit être réformée.
Sur les demandes annexes
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [R] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’engagement de caution souscrit par lui le 11 avril 2018, pour le compte de la Sarl Morgane, au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Déboute M. [P] [R] de sa demande visant à voir déclarer sans effet l’engagement de caution souscrit par lui le 11 avril 2018, pour le compte de la Sarl Morgane, au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son obligation d’information de la caution au titre du premier incident de paiement non régularisé de la Sarl Morgane,
Dit en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue des pénalités et intérêts de retard entre le 10 novembre 2019 et le 25 mars 2021,
Sursoit à statuer concernant le quantum de la condamnation dans l’attente d’un décompte des pénalités et intérêts de retard entre le 10 novembre 2019 et le 25 mars 2021 et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de produire le décompte susvisé,
Déboute M. [P] [R] de sa demande de délais de paiement,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025,
Réserve les demandes relatives aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 09/01/2025
Me Christian FORQUIN
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