Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 juin 2025, n° 23/04742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FLOA
C/
[T]
copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Deffrennes
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 JUIN 2025
N° RG 23/04742 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Q2
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 28 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00242)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 le 20 février 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020 la SA Floa a consenti à M. [L] [T] une ouverture de crédit en compte courant d’un montant en capital de 6000 euros au taux débiteur révisable de 9,66%.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Floa a adressé à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2021 retournée pour destinataire non identifié à l’adresse, une mise en demeure de lui régler la somme de 915,88 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2021 a prononcé la déchéance du terme et demandé le règlement d’une somme de 7533,51 euros.
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2022 la SA Floa a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 7773,77 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 9,66% à compter du 23 mars 2022 et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré l’action de la SA Floa recevable mais l’en a déboutée et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 la SA Floa a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 février 2024 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Floa demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [T] au paiement de la somme de 8122,22 euros au titre du crédit et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice remis le 20 février 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [T] par acte de commissaire de justice remis le 8 mars 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a rejeté les demandes formées par la SA Floa au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds à l’emprunteur dès lors que s’agissant d’un crédit renouvelable les pièces versées aux débats soit un relevé des échéances en retard et des décomptes de la dette due après déchéance du terme ne permettaient aucunement de connaître le montant des fonds prêtés ni la date de leur versement.
La SA Floa soutient qu’elle verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé de ses prétentions et notamment la preuve de l’engagement de M. [T] et de la conclusion d’un contrat de crédit renouvelable.
Il est produit effectivement le contrat de crédit renouvelable conclu avec M. [T] et la preuve de son engagement est établie.
Toutefois alors que le premier juge déplorait le défaut de justification des sommes dues au titre de ce crédit renouvelable et notamment l’absence d’un historique de compte, à hauteur d’appel la SA Floa ne produit pas d’historique de compte permettant d’établir le quantum des sommes effectivement prêtées à M. [T] et des sommes lui restant dues.
Elle se contente de produire un relevé d’échéances impayées et des décomptes au 22 février 2022 et au 29 septembre 2022 ne permettant d’établir le montant des sommes prêtées et des sommes restant dues.
Faute de justifier d’un historique de compte la SA Floa doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé et la SA Floa sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Floa aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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