Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 septembre 2023, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO3X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00026
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534 substitué à l’audience par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534 substitué à l’audience par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
SIP DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[11]
Chez [9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
SIP DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
PRS DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 26 février 2021, laquelle a déclaré recevable leur demande le 03 mai 2021.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié le 03 juillet 2021 et ils ont contesté les créances réclamées par le SIP de [Localité 10] et par le Pôle de recouvrement spécialisé de Bobigny.
Par jugement du 08 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny saisi de cette contestation a fixé pour les besoins de la procédure la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 135 951,07 euros correspondant aux impôts sur le revenu de 2005 à 2008 et celle du pôle de recouvrement spécialisé de Bobigny à la somme de 132 977,21 euros correspondant aux impôts sur les revenus de 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017 et la taxe d’habitation de 2019 et a renvoyé le dossier à la commission.
Par décision en date du 17 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en retenant des revenus de 3 213 euros et des charges de 2 355 euros ainsi que le fait que M. et Mme [W] étaient propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 19 063,59 euros et d’un véhicule d’une valeur de 1 700 euros.
Par courrier en date du 19 septembre 2022, le SIP de [Localité 10] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé la procédure de surendettement concernant les époux [W] devant la commission, et indiqué qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 605 euros.
Le juge a déclaré recevable le recours du SIP de [Localité 10] comme ayant été intenté le 19 septembre 2022 soit le jour de la notification de la décision en date du 19 septembre 2022.
Il a écarté la mauvaise foi des époux [W].
Il a ensuite relevé que les époux [W] percevaient des ressources mensuelles de 3 047 euros pour des charges s’élevant à 2 442 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 605 euros. Il a précisé que leur passif était de 269 925 euros et que Mme [W] était propriétaire indivise d’une maison située en Seine Maritime.
Il a donc constaté que la situation des époux [W] n’était pas irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquelles ont été signées par les époux [W] le 30 octobre 2023.
Par lettre recommandée parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 novembre 2023, M. [W] a seul relevé appel du jugement, soutenant que sa situation et celle de son épouse était irrémédiablement compromise. Il a précisé que les acomptes versés au SIP de [Localité 10] n’avaient pas été pris en compte dans la fixation du montant de la dette à son égard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, le [11] indique qu’il n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de M. [W].
Par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2025, la DGFIP de [Localité 10] indique que les époux [W] restent redevables de la somme de 135 951 ,07 euros, montant fixé après vérification par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 08 mars 2022.
A l’audience M. et Mme [W] sont représentés par un conseil lequel reprend oralement ses conclusions par lesquelles les époux [W] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé le dossier devant la commission pour élaboration d’un plan, de dire que leur situation est irrémédiablement compromise, et en conséquence, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Ils soutiennent avoir toujours déclaré leurs revenus et leurs charges. Ils font valoir qu’ils s’efforcent de régulariser leur dette fiscale mais que l’ensemble de leurs versements n’ont pas été comptabilisés par le SIP de [Localité 10]. Il ajoute qu’ils disposent d’un reste à vivre de 562 euros pour les imprévus et les dépenses alimentaires et que le plan élaboré par la commission de surendettement en février 2024 est conforme à leurs capacités financières. Ils soutiennent que compte tenu de leur âge (72 ans et 69 ans) et de leurs problèmes de santé, ils n’ont pas de perspectives professionnelles à court ou moyen terme, de sorte que leur situation est irrémédiablement compromise et qu’il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel intenté le 09 novembre 2023 à l’encontre d’un jugement signifié le 30 octobre 2023 apparait recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. et Mme [W].
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. et Mme [W] n’établissent aucunement que l’appréciation qui a été faite par le premier juge de leurs revenus et charges est erronée. Leur avis d’imposition 2024 montre pour 2023 des revenus annuels de 38 473 euros soit mensuellement 3 206 euros et leur déclaration de 2025 montre pour 2024 des revenus de 40 280 euros soit mensuellement 3 356,56 euros.
Ils ne produisent pas d’élément sur leurs charges mais produisent un tableau dont il résulte qu’ils estiment leurs « sorties » à 2 622,42 euros. Toutefois il convient de ne tenir compte que des éléments suivants :
loyer 1 385 euros
forfait de base pour deux personnes 853 euros (comprenant dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes)
charges d’habitation 163 euros (comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau justifiée à hauteur de 116 euros par la production d’une facture Veolia, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation, les autres postes n’étant pas justifiés par des pièces de sorte qu’il convient de retenir le forfait )
chauffage : forfait de 167 euros aucun justificatif n’étant produit
impôts sur le revenu 479 euros par an soit par mois 40 euros.
Les autres charges listées dans le tableau ne sont pas justifiées ou doivent être réduites pour entrer dans le forfait dès lors que les époux [W] demandent le bénéfice d’une procédure de surendettement ce qui implique qu’ils doivent réduire leur train de vie. Il y a donc lieu de retenir des charges mensuelles de 2 608 euros.
Dès lors, M. et Mme [W] qui disposent donc de 3 356,56 euros de revenus pour faire face à 2 608 euros de charges justifiées ne peuvent donc prétendre bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’autant que Mme est propriétaire en indivision d’un bien immobilier.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [Z] [W] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] [W] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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