Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 1er juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 14
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMHW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Beauvais en date du 13 juin 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 1er Juillet 2025
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 Décembre 2024,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [Y] [T]
née le 28 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
Assistée et plaidant par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
TIERS
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
*
* *
Madame [T] [Y], née le 28novembre 1973 à [Localité 5], a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 5 juin 2025, au Centre Hospitalier [7].
Le 11 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Beauvais en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement de Madame [T] [Y] sous forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance lui ayant été notifiée le 13 juin 2025, Madame [T] [Y] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 19 juin 2025 et parvenu le 23 juin 2025 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet à 9h devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [W] a établi le 26 juin 2025 en vue de l’audience l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que la patiente est hospitalisée depuis le 5 juin 2025 pour troubles du comportement au domicile : agitation psychomotrice, hétéro agressivité, déambulations sous tendu par une activité délirante. Elle présente une persistance des idées délirantes essentiellement de persécution et est dans le déni des troubles.
Le médecin se prononce pour le maintien des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance en date du 13 juin 2025.
Il a été donné connaissance à Madame [T] [Y] et son conseil de ces éléments, le dossier ayant été mis à leur disposition avant l’audience.
Madame [T] [Y] a comparu à l’audience assistée de son conseil. Elle conteste le motif de son hospitalisation en ce qu’elle n’a pas, selon elle, tenu de propos délirants mais qu’elle a seulement ' vidé son sac’ auprès de ses proches qui ont pu mal l’interpréter.
Sur interrogation, elle a précisé être suivie à [Localité 4] par la médecine du travail, un psychologue et son médecin traitant étant informée que par la suite elle sera suivie par un psychiatre au CMP.
Le conseil de Madame [T] [Y] n’a pas formulé d’observation relativement à la régularité de la procédure mais fait valoir qu’il existe un contexte familial douloureux pour sa cliente qui a perdu son frère en 2024 et dont le père est malade. Elle a néanmoins pu sortir le week-end dernier pour se rendre chez ses parents. Compte tenu de ces éléments, il est demandé d’infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les formes et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigé par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 6 juin 2025 par le Docteur [E] [G] [R] (certificat de 24h) et 7 juin 2025 par le Docteur [W] (certificat de 72h).
Il résulte des certificats médicaux complétés par l’avis du docteur [W] adressé le 26 juin 2025 en vue de notre audience que Madame [T] [Y] présente toujours une activité délirante, sans critique des motifs qui ont conduit à son hospitalisation, étant dans le déni de ses troubles.
Cette attitude de déni est confirmée par ses propos à l’audience, Madame [T] [Y] n’étant pas en mesure de consentir à la mesure de soins que justifie son état.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter Madame [T] [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement et de confirmer l’ordonnance du 13 juin 2025 avec maintien de Madame [T] [Y] en hospitalisation complète.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Déboutons Madame [T] [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement ;
Confirmons l’ordonnance du 13 juin 2025 ;
Ordonnons le maintien de Madame [T] [Y] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffière Présidente
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