Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 août 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 13 mars 2025, N° 25000474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/01597 du : 27 Mars 2025
RG : N° RG 25/02006 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLL
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge commissaire de SOISSONS en date du 13 Mars 2025 dans l’affaire portant le n° RG 25000474
APPELANTE
S.A.S. ACTION PROTECTION PREVENTION Prise en la personne de son Président
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
M. [W] [B]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [I] [V], es-qualité de mand
ataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [W]
[W] [B]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu la déclaration d’appel n° 25/01597 en date du 27 mars 2025 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02006 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLL,
Vu les conclusions du conseil de l’appelant en date du 16 juillet 2025 sollicitant de prendre acte du désistement de son appel, de constater en conséquence l’extinction de la présente instance et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du Code de procédure civile,
Considérant que le conseil de l’appelant sollicite que soit constaté son désistement de l’appel ;
Considérant que les intimés, à savoir Monsieur [W] [B] et la SELARL Evolution ès-qualités n’ont pas transmis de conclusions à la cour et n’ont donc pas formé appel incident ;
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement de l’appel par l’appelant et de prononcer l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02006 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLL ;
Qu’il convient en outre de condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance éteinte compte tenu de l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SAS Action Protection Prévention ;
Constatons l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02006 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLL et qui emporte le dessaissement de la cour ;
Condamnons la SAS Action Protection Prévention aux entiers dépens de l’instance éteinte.
Fait à Amiens, le 28 Août 2025
La présidente,
Odile GREVIN
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