Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC - SFBI c/ COMMINGES BATIMENT, la SARL SOCIETE DE FABRICATION |
Texte intégral
JP/RP
Numéro 25/3369
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/01291
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFMG
Affaire :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC – SFBI
C/
S.A.S. COMMINGES BÂTIMENT
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC – SFBI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
ET :
S.A.S. COMMINGES BÂTIMENT [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
* * *
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de TARBES a :
dit que la somme due par la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à la SAS COMMINGES BATIMENT est fixée à 92.021,49 € ;
condamné la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à fournir à la SAS COMMINGES BATIMENT une garantie de paiement de 92.021,49 €, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision ;
prononcé un sursis à statuer sur la demande de paiement en principal de la SAS COMMINGES BATIMENT d’un montant de 92.021 ,49 € ;
nommé Monsieur [P] [Z], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Pau demeurant [Adresse 1], en qualité d’expert avec la mission
précisée ci-après :
convoquer les parties, se rendre sur les lieux à l’usine de la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC au [Adresse 3], siège des désordres,
les visiter, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tout sachant,
se faire remettre par les parties tous les documents contractuels relatifs au marché en cause,
identifier les intervenants pour cette opération tels que maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, bureau d’étude (structure, thermique, fluides et électricité), bureaux de contrôle, coordination…
préciser les conventions intervenues et les missions confiées par la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à la SAS COMMINGES BATIMENT, et préciser le rôle des autres éventuels intervenants,
entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
fournir tous renseignements concernant le démarrage des travaux et leur durée d’exécution, dire si des pénalités de retard sont dues et les chiffrer,
rechercher l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements, inventoriés dans les conclusions de la Sarl Société de Fabrication industrielle de Bénac.
Et dans l’affirmative,
les constater et les décrire, en précisant leur consistance et leur nature,
en rechercher les causes et, notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon, d’un non-respect des règles de l’art, de non-conformités, d’inexécutions, inachèvements ou d’un défaut de fabrication ou de mise en oeuvre d’études ou de contrôles erronés,
décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, en chiffrer le coût et en donner leur durée d’exécution,
donner tous éléments chiffrés permettant d’établir les comptes entre parties au vu des éléments qui précèdent,
donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage notamment immatériels (perte d’exploitation etc.) en recourant, au besoin, aux services d’un sapiteur expert-comptable en faisant connaître au préalable l’évaluation financière d’un tel recours pour solliciter du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise un complément de consignation,
s’expliquer techniquement sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse et avant le dépôt du rapport définitif,
communiquer aux parties un pré-rapport, relatant l’état des constatations sur l’ensemble des chefs de la mission d’expertise en donnant aux parties un dernier délai d’un mois pour faire leurs observations et dires sur ce pré-rapport,
donner d’une manière générale, tous éléments permettant de résoudre le litige, notamment quant à l’apurement des comptes entre les parties.
dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus, lequel devra être motivé ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
dit que la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC consignera entre les mains du greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes la somme de 5.000,00 € – cinq mille euros – dans le mois de la notification de la présente sous peine de caducité de la présente désignation conformément a l’article 271 du Code de procédure civile ;
dit que l’expert ne devra commencer ses travaux qu’après réception de la notification de la consignation de cette somme qui lui sera faite par Monsieur le greffier de ce Tribunal ;
dit que l’expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de ses missions sous réserve de |'évolution de celles-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
dit que l’expert commis pourra se faire assister par tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de préciser en son rapport la nature des actes dont il aura sollicité l’exécution et l’identité du spécialiste consulté ;
dit que si l’expert estime devoir procéder ou faire procéder à des opérations de recherches particulièrement onéreuses, il devra préalablement en informer les parties, leur indiquer approximativement le coût desdites opérations et recueillir leurs avis. Il devra aussi, s’il établit que la provision allouée devient insuffisante, solliciter l’ordonnancement d’une provision complémentaire ;
dit que l’expert déposera son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du versement de la provision, sauf prorogation accordée ;
dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prévu, l’expert fera rapport à Monsieur le Président chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
autorise les parties à retirer leurs dossiers du greffe pour être par elles communiquées à l’expert ;
condamne la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à payer a la SAS COMMINGES BATIMENT la somme de cinq mille euros 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejette tous autres moyens et prétentions des parties ;
réserve les dépens, dont les frais de greffe taxes et liquides a la somme de 89,65 € TTC.
Par déclaration du 11 Avril 2022 la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2022, la SAS COMMINGES BATIMENT a sollicité du conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
fait droit à la demande d’incident de la SAS COMMINGES BATIMENT
ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/01008 pour défaut d’exécution de la société SFIB – société de fabrication industrielle de BENAC
condamné la SFIB – société de fabrication industrielle de BENAC, à payer à la SAS COMMINGES BATIMENT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit la SFIB tenue aux dépens.
Le 9 mai 2025, la SARL société de fabrication industrielle de BENAC a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident et de réinscription de l’affaire en sollicitant :
déclarer que la consignation de la somme 92 021,49 € sur le compte séquestre de la
CARPA de [Localité 8] au visa du jugement entrepris satisfait à l’exécution du jugement
du tribunal de commerce de Tarbes du 22 février 2022
débouter la société COMMINGES BATIMENT de sa demande de radiation du rôle
de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
procéder à la réinscription au rôle de l’appel de la société SFIB interjeté le 11 avril 2022,
renvoyer les parties à faire juger sur le fond l’appel formulé par la société SFIB,
statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens,
En réponse, la SAS COMMINGES BATIMENT conclut à :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du code civil,
— Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
déclarer la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n° RG 25/01291, en constatant l’absence d’impossibilité d’exécution de la société SFIB et son défaut d’exécution des condamnations prononcées à son encontre assorties de l’exécution provisoire
condamner la société SFIB à verser à la société COMMINGES BATIMENT la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE
La SAS COMMINGES BATIMENT a, le 23 juillet 2020, introduit une instance devant le tribunal de commerce afin d’obtenir de la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC le paiement d’une facture de solde de marché de bâtiment.
Le chantier réalisé dans le cadre d’un contrat du 16 janvier 2019 étant achevé, la SAS COMMINGES BATIMENT a adressé à la SARL SFIB, maître d’ouvrage, une facture du solde restée impayée malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer du 18 mai 2020.
Par décision dont appel le tribunal de commerce a condamné la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à fournir à la SAS COMMINGES BATIMENT une garantie de paiement de 92 021,49 € conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte, après avoir fixé la somme due par la SARL FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à ce montant.
La SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC conteste la décision prise par le tribunal de commerce, ainsi que l’astreinte qui a été prononcée. Elle fait valoir ses difficultés pour pouvoir obtenir une garantie de paiement au sens de l’article 1799 -1 du Code civil dans un contexte contentieux ; elle a en définitive consigné la somme de 92 021,49 € par séquestre sur le compte séquestre de la CARPA de TARBES comme elle en justifie en versant aux débats une attestation en date du 22 mai 2024 formalisée par le président de la CARPA du barreau de Tarbes certifiant que la somme de 92 021,49 € relative à l’affaire citée en référence a été consignée à la CARPA le 8 avril 2024.
La SAS COMMINGES BATIMENT fait valoir que les dispositions de l’article 1799-1 sont d’ordre public et que la Cour de cassation juge que la garantie, dans son objet, couvre toutes les sommes dues à l’entrepreneur et dans sa durée peut être demandée à tout moment. La simple consignation sur le compte CARPA par le conseil de la société SFIB ne fournit pas une garantie de paiement au sens des dispositions légales de l’article 1799-1du Code civil. En effet, dans le cadre d’une procédure collective, cette consignation resterait dans le patrimoine de la société SFIB et ne constituerait en rien une garantie. Seule une caution bancaire conforme aux dispositions de cet article est acceptable et légale. Elle sollicite donc la radiation du rôle de l’appel en constatant l’absence d’impossibilité d’exécuter la décision démontrée par la société SFIB et son défaut d’exécution des condamnations prononcées à son encontre assorties de l’exécution provisoire.
* * *
L’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que : « le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La décision du tribunal de commerce de Tarbes du 28 février 2022 a condamné la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à fournir à la SAS COMMINGES BATIMENT une garantie de paiement de 92 021,49 € conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision.
L’article 1799-1du Code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’État.
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
En l’espèce la SARL SFIB considère que le séquestre des sommes dues auprès de la CARPA constitue la justification exigée par l’article 524 du code de procédure civile de l’exécution de la décision attaquée.
Cependant la consignation ne correspond pas à la condamnation prononcée qui prévoit une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1.
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la consignation des fonds garantissant le montant de la condamnation en application des articles 521 et 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SARL SFIB de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel en constatant l’absence de justificatifs de l’exécution de la décision attaquée.
La demande formulée par la société COMMINGES BATIMENT de « déclarer la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le numéro RG 25/01291 » ne peut prospérer puisque la radiation a d’ores et déjà été décidée et que la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel est donc rejetée.
La somme de 800 € sera allouée à la société COMMINGES BATIMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l’ordonnance de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/01008 pour défaut d’exécution de la société SFIB – SOCIÉTÉ DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC,
Rejette la demande de réinscription au rôle de la cour d’appel de l’appel interjeté par la société SFIB le 11 avril 2022 enrôlé sous le numéro 22/01008,
Condamne la SFIB – SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC à payer à la société COMMINGES BATIMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit la SFIB – SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC tenue aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 10 Décembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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