Confirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2023, N° 20/08325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06873 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/08325
APPELANT
Monsieur [X] [G] né le 09 février 1975 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 8]
[Localité 1] (Algérie)
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme [H] LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [X] [G] de ses demandes, jugé que M. [X] [G], né le 09 février 1975 à Chlef (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [X] [G] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [G] en date du 5 avril 2024, enregistrée le 16 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2025 par M. [X] [G] qui demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner [X] [G] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2024 par le ministère de la Justice.
M. [X] [G], se disant né le 9 février 1974 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son bisaïeul paternel, M. [F] [W] [G], né en 1851 à [Localité 10] en Algérie, a été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret de naturalisation en date du 3 juin 1873.
Il résulte de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [X] [G] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 10 juillet 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce appelant n°1).
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française de son arrière-grand-père paternel revendiqué et, d’autre part, l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’intéressé soutient en particulier être issu du mariage entre M. [V] [G], petit-fils de [F] [W] [G], et de Mme [K] [N].
Afin de rapporter la preuve de son état civil et de son lien de filiation à l’égard de M. [V] [G], l’appelant verse au débat :
— Une copie de son acte de naissance n°646 délivrée le 30 novembre 2021 sur formulaire EC7 (pièce n°15), indiquant qu’il est né le 9 février 1975 à [Localité 7] de M. [V] [G], âgé de 36 ans, directeur de l’ASNMC, et de Mme [K] [N], âgée de 31 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé sur déclaration de M. [Z] [R], directeur d’hôpital. Il est précisé en mentions marginales « rectifié par décision de Monsieur le Procureur de la grande instance en date 26 octobre 1988 le nom de la mère de l’intéressé sera comme suit [N] au lieu de [Y] et que le prénom [K] au lieu de [H] [I] » ;
— Une photocopie certifiée conforme en original, délivrée le 1er décembre 2022 (pièce n°16), de la page du registre où est établi l’acte de naissance de l’intéressé, l’acte y étant dressé à la fois en langue arabe et française, accompagnée d’une traduction en français de celui-ci par les soins de M. [L] [S] [J], traducteur interprète assermenté près le tribunal de Chlef. Dans le corps de l’acte, la mère est désignée comme « [Y] [B] [O] », celui-ci comportant par ailleurs deux mentions marginales relatives à la rectification du nom de celle-ci (devenant [N]), puis de son prénom, modifié en [K] ;
— La copie délivrée le 14 septembre 2014 (pièce n°17) d’une décision de « rectification administrative de l’état civil » n°134/88 en date du 26 octobre 1988 du procureur de la République près le tribunal de Chlef, accompagnée de sa traduction en langue française réalisée par M. [L] [S] [J], selon laquelle la décision ordonne de « transcrire en marge de l’acte de naissance ['] mention de rectification suivante : le nom de la mère de l’intéressé : [N] au lieu de [Y] » ;
— Une copie délivrée le 30 janvier 2019 sur formulaire EC1 (pièce n°12) de l’acte de mariage n°251 de M. [V] [G], né le 22 juin 1939 à [Localité 7] et Mme [K] [N], née le 14 novembre 1944 à [Localité 4] centre de [C] [N], le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil le 27 juillet 1964 à la commune de [Localité 5] (Algérie) ;
— Une copie délivrée à [Localité 9] le 20 décembre 2004 et issue des archives coloniales du service central de l’état civil de l’acte de naissance n°4279 (pièce n°13) de « Mme [B] [N] », indiquant qu’elle est née le 14 novembre 1944 à [Localité 4] et mentionnant en marge qu’elle a été reconnue par [C] [Y] le 26 décembre 1944 puis par [A] [N], le 14 janvier 1947, le nom de famille de l’enfant ayant été inscrit au stylo comme étant « [Y] », puis, une fois cette mention barrée, « [N] » ;
— Une copie délivrée le 4 septembre 2019 sur formulaire EC7 par les autorités algériennes, de ce même acte de naissance, désignant l’intéressée comme Mme [K] [N], fille de [A] et de [C] [Y], et ne contenant aucune mention marginale ;
— Un « avis de rectification de l’acte de naissance » établi le 27 septembre 1988 par un officier de l’état civil d’Alger, accompagné de sa traduction en langue française (pièce n°14), visant les références de l’acte de naissance de la mère supposée de l’intéressé (année 1944, jour 14-11, 4279) et mentionnant une décision du procureur de la République du tribunal d’Alger Sidi M'[U] en date du 21 juillet 1978 en vertu de laquelle « le nom personnel de la personne concernée devient [K] au lieu de [H] [I]. Fait le 10 mars 1979 ».
Au vu de ces pièces, en premier lieu, l’acte de naissance n°646 dont se prévaut M. [X] [G], où ne sont retranscrits ni l’état civil complet du déclarant, ni le fait que ce dernier a « assisté » à l’accouchement, méconnait les prescriptions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, qui prévoit que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés ['] », ainsi que de l’article 63, aux termes duquel « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant », l’article 62 du même texte précisant que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. »
A cet égard, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les mentions relatives à l’identité et la situation du déclarant ne sont nullement facultatives, « s’il y a lieu » désignant l’hypothèse où l’un ou l’autre des parents est l’auteur de la déclaration de naissance. Elles présentent au contraire un caractère substantiel, en ce qu’elles permettent de vérifier que celui-ci avait qualité pour procéder à la déclaration de naissance.
En second lieu, il convient de rappeler que si, dans les rapports entre la France et l’Algérie, les documents publics sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962, c’est à la condition que ces documents soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, selon sa traduction en français, la copie de la décision de rectification administrative de l’état civil n°134/88 dont l’intéressé se prévaut, qui aurait modifié le nom de sa mère sur son acte de naissance, comporte les sceaux du greffier chargé du service des archives et du procureur de la République près le tribunal de Chlef. Toutefois lesdits sceaux sont accompagnés de deux signatures qui s’avèrent être toutes les deux illisibles, l’identité des autorités signataires n’étant pas par ailleurs précisée dans le document.
Dans ces conditions, la copie méconnait les exigences de l’article 36 et ne présente donc pas suffisamment de garanties d’authenticité pour se voir reconnaitre force probante en France.
De surcroît, la traduction de celle-ci, qui contrairement à ce qu’affirme l’appelant ne saurait être considérée en tant que telle comme un document public relevant de l’article 36 susmentionné, n’a pas été réalisée par un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, en vertu duquel « Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ».
Ainsi l’acte de naissance n°646, indissociable de ladite décision n°134/88 qui porte rectification de celui-ci concernant la mention substantielle de l’identité de la mère de l’intéressé, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, sans qu’il soit à cet égard nécessaire de déterminer si la rectification en cause présente une nature administrative ou judiciaire.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre le ministère public, ladite décision de rectification ne concerne que le nom de famille de sa mère supposée, alors pourtant que le prénom de celle-ci a également été modifié dans l’acte comme il résulte de l’ensemble des documents en pièce n°15. L’appelant produit la copie d’un avis de rectification relatif au prénom de sa mère revendiquée, mais la modification qui y est évoquée ne concerne que l’acte de naissance de Mme [K] [N] elle-même et ne vise nullement l’acte de naissance de l’intéressé, alors pourtant qu’il avait été dressé avant la décision de rectification du prénom.
L’acte de naissance n°646 est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que M. [X] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement sera donc confirmé.
M. [X] [G] succombant en ses prétentions, il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Paiement
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Pluie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
- Astreinte ·
- Meubles ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Effet personnel ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Personnel ·
- Stockage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Harcèlement ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Cour d'appel ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Administration ·
- Respect
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Informatique ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Perte de données ·
- Demande
- Autres demandes en matière de succession ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Mandataire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Parcelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fabrication industrielle ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.