Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 249
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVZM
S.A.R.L. ATELIER DU CANAL
C/
S.A. PRODWARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GROLEAU
ME VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rédactrice
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER DU CANAL
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 477 910 236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Katell LE GUEN substituant Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. PRODWARE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 352 335 962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société ATELIER DU CANAL exerce une activité de cabinet d’architecture.
La société CALION INFORMATIQUE est spécialisée dans la vente et la maintenance de matériels et logiciels informatiques.
La société FACTOR FX propose des prestations informatiques.
La société PRODWARE, venant aux droits de la société AIGA est une société spécialisée dans l’édition et l’intégration de données informatiques.
Les données informatiques de la société ATELIER DU CANAL étaient stockées sur plusieurs serveurs informatiques :
— un serveur de messagerie géré par la société FACTOR FX,
— un serveur de données architecturales fourni et posé par la société CALION INFORMATIQUE composé de trois disques durs internes,
— un serveur de sauvegarde.
Le suivi de l’installation était géré par la société AIGA.
Par acte du 20 janvier 2021, la société ATELIER DU CANAL a assigné la société CALION INFORMATIQUE afin de la voir condamée à l’indemniser de différents préjudices consécutifs à la perte de ses données, survenue entre le 17 mai et 04 juin 2019.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné une expertise confiée à M. [B].
Par actes du 19 août 2022, la société ATELIER DU CANAL a assigné les sociétés FACTOR FX et PRODWARE devant le tribunal de commerce de Rennes afin que les opérations d’expertise leur soient étendues.
Par jugement du 09 février 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— étendu les opérations d’expertise de M. [B] à la société FACTOR FX,
— donné acte à la société FACTOR FX de ses protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée,
— dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire est laissée à la charge de la société ATELIER DU CANAL,
— débouté la société FACTOR FX de ses autres demandes,
— débouté la société ATELIER DU CANAL de sa demande de voir étendre les opérations d’expertise confiées à M. [B] à la société PRODWARE,
— condamné la société ATELIER DU CANAL à payer à la société PRODWARE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIER DU CANAL a fait appel du jugement par déclaration du 14 avril 2023, en limitant son appel aux dispositions l’ayant déboutée de sa demande d’extension de la mesure d’expertise à la société PRODWARE et l’ayant condamnée à lui payer des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— condamné la société PRODWARE aux dépens de l’incident,
— condamné la société PRODWARE à payer à la société ATELIER DU CANAL une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la société ATELIER DU CANAL a demandé à la Cour de :
— REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a débouté l’ATELIER DU CANAL de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société PRODWARE venant aux droits de la société AIGA,
— ETENDRE les opérations d''expertise confiées à M. [B] par jugement avant dire-droit du 14 octobre 2021 à la société PRODWARE venant aux droits de la société AIGA,
— DÉBOUTER la société PRODWARE de ses demandes,
— CONDAMNER la société PRODWARE à payer à la société ATELIER DU CANAL la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions du 04 janvier 2024, la société PRODWARE a demandé à la Cour de :
Dire recevable et bien fondée la société PRODWARE en ses présentes conclusions et y faisant droit,
Y faisant droit,
Rejeter la demande de la société ATELIER DU CANAL de voir réformer la décision du Tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société PRODWARE,
Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a débouté la société ATELIER DU CANAL de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société PRODWARE,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
Condamner la société ATELIER DU CANAL à verser à la société PRODWARE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ATELIER DU CANAL aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile.
La société ATELIER DU CANAL a adressé une note le 23 avril 2°24 et la société PRODWARE le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Ainsi que l’a rappelé la société ATELIER DU CANAL dans sa note en délibéré, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12 octobre 2023 non déférée à la Cour et ayant dès lors autorité de chose jugée, a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Il a donc été jugé que l’appel était recevable.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
L’expertise a été ordonnée par la juridiction de jugement et ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
S’appliquent en revanche les dispositions de l’article 146 selon laquelle l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier une carence dans l’administration de la preuve.
La société PRODWARE vient aux droits de la société AIGA.
Cette dernière avait conclu à compter du 07 novembre 2016 avec la société ATELIER DU CANAL, avec renouvellement annuel, un contrat 'support global’ consistant en une prestation d’assistance à l’utilisation des logiciels métiers utilisés par la société d’architecture.
Une clause de limitation de responsabilité précise que la société AIGA n’est responsable ni des défauts des logiciels dont elle explique l’utilisation, ni en cas de mauvaise utilisation du matériel les supportant, ni en cas de perte d’informations.
Sont versés aux débats quatre bons d’intervention de 2017 indiquant que la société AIGA a effectué des interventions non prévues au contrat consistant en:
— la vérification d’un problème de sauvegarde sur le serveur le 31 mars 2017,
— la vérification de la sauvegarde le 16 mai 2017,
— la vérification de la sauvegarde le 19 mai 2017
— l’installation d’un nouveau serveur le 11 juin 2017.
A la demande de la société ATELIER DU CANAL, dont la gérante reconnaissait faire appel à plusieurs prestataires informatiques et était en difficulté pour indiquer à l’expert lequel faisait quoi, la société PRODWARE a été entendue comme tiers par l’expert.
A ainsi été entendue une salariée de la société PRODWARE, qui a remis spontanément une fiche d’intervention démontrant que l’un de leurs salariés avait réalisé une sauvegarde le 16 mai 2019 et redémarré le serveur à cette date.
La dernière sauvegarde avant la perte des données datant du 17 mai 2019, la société ATELIER DU CANAL en conclut que l’intervention du 16 mai est nécessairement celle qui a déréglé la sauvegarde et a conduit à la perte des données lors du changement de serveur.
Toutefois, la société PRODWARE ayant autorisé l’audition d’une de ses salariée par l’expert comme tiers, lui étendre suite à cette audition les opérations d’expertise contreviendrait gravement à ses droits à un procès équitable, ce que l’intimé souligne en concluant que sa mise en cause est tardive, à une date à laquelle les opérations d’expertise étaient déjà très avancées.
La demande est rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société ATELIER DU CANAL, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société PRODWARE la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société ATELIER DU CANAL aux dépens d’appel.
Condamne la société ATELIER DU CANAL à payer à la société PRODWARE la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président,
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