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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 oct. 2025, n° 24/13388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR, Société HOIST FINANCE AB ( publ ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13388 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5OA
Ordonnance n° 2025/M275
Monsieur [B] [O]
représenté et assisté de Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelant et défendeurs à l’incident
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en
la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
Société HOIST FINANCE AB (publ), et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du XX août 2024 contenant une annexe visant nommément la SARL CONSEIL MEDIA INVEST (SIREN 809 566 565)
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 octobre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 octobre 2024 ayant :
— dit que l’engagement de caution souscrit par M. [B] [O] le 27 avril 2021 n’est pas manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens,
— condamné M. [B] [O] en sa qualité de caution de la société Conseil Média Invest à payer à la [Adresse 4] (CEPAC) au titre du solde débiteur du compte n°08006439311, la somme de 50 172,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [B] [O] à verser à la CEPAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CEPAC et M. [B] [O] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel par M. [B] [O] du 6 novembre 2024,
Vu la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024 entre la CEPAC et la SA Hoist Finance AB en application des articles 31 et 328 du code de procédure civile, suivant procès-verbal de constat du 9 août 2024 dressé par la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice,
Vu les conclusions d’incident n°2 et d’intervention volontaire de la CEPAC et de la SA Hoist Finance AB notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, tendant à :
— recevoir la société Hoist Finance AB en sa demande d’incident,
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le n°RG 24-13388,
— condamner M. [B] [O] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [O], notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, tendant à :
— juger que les revenus de M. [O] ne lui permettent pas d’exécuter provisoirement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 10 octobre 2024,
— juger que M. [O] ne détient aucun patrimoine immobilier,
À titre subsidiaire,
— constater que M. [O] propose un paiement échelonné de la somme de 50 172,88 euros, à laquelle il a été condamné en première instance à raison de 250 euros par mois (soit 3 000 euros par an),
— juger que si la somme de 250 euros par mois n’est pas réglée par M. [O], après accord du créancier, l’affaire sera radiée,
En tout état de cause,
— débouter la SA [Adresse 4] et la SA Hoist Finance AB de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à verser à M. [B] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à verser à M. [B] [O] les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Caminade, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La société Hoist Finance AB soutient que M. [B] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier. Elle souligne qu’il ne propose aucun règlement échelonné.
M. [B] [O] précise qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens de sorte que les revenus de son conjoint n’ont pas lieu d’être pris en compte pour apprécier ses capacités contributives. Il produit des justificatifs fiscaux et évoque un revenu annuel nul en 2023 et de 15 000 euros en 2024. Locataire à [Localité 5], il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et n’envisage aucune amélioration de sa situation financière lui permettant de faire face au règlement de sa dette en principal de 50 172,88 euros.
Invoquant par ailleurs l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il fait valoir que la radiation porterait atteinte à son droit d’accès au juge et au double degré de juridiction, en constituant une entrave disproportionnée à un procès équitable.
Dans ses dernières écritures, il offre de procéder à un règlement échelonné de la somme due à raison de 250 euros par mois.
Sur ce,
L’article 524 préserve le créancier des conséquences d’un appel dilatoire et participe ce faisant d’une bonne administration de la justice. Il est rappelé que la radiation du rôle de l’affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l’instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093) : elle ne prive pas l’appelant de son droit au recours juridictionnel et n’est donc pas contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Les avis d’impositions produits attestent de la dégradation tendancielle du revenu fiscal de référence, passé de 70 613 euros en 2020 à 26 840 euros en 2024, année au cours de laquelle il a perçu des allocations de chômage entre janvier et septembre. M. [O] indique en effet être entrepreneur individuel depuis le mois d’août 2024. Il n’a pas justifié de ses revenus actuels à la date de l’audience. L’impossibilité d’une exécution au moins partielle, sous forme de consignation, n’est pas démontrée.
La proposition de M. [O] tendant à mettre en place un paiement échelonné de 250 euros par mois ne constitue pas une alternative acceptable à la radiation. Sur cette base, le délai de règlement de la somme due en principal atteindrait 17 ans, bien au-delà du maximum légal de 2 ans.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] est condamné aux dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [O] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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