Confirmation 24 janvier 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 21/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, AXA FRANCE IARD, S.A |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-41
N° RG 21/01361 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMZD
Mme [L] [O]
Société MATMUT
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Le 8 juin 2015, un incendie a eu lieu dans un immeuble en copropriété, dénommé '[10], sis [Adresse 2] à [Localité 5].
L’incendie s’est déclaré dans l’appartement de Mme [L] [O], copropriétaire occupant un appartement du deuxième étage. Il a détruit une partie des appartements du deuxième étage et les parties communes. Les appartements du premier étage et du rez-de-chaussée ont été dégradés par l’eau utilisée par les pompiers.
Mme [L] [O] est assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Matmut.
La copropriété est assurée auprès de la société Axa France Iard suivant un contrat multirisque prenant effet au 15 novembre 2004.
Le procureur de la République a désigné un expert judiciaire afin de déterminer les causes de l’incendie dans le cadre de l’enquête pénale. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2015. La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite, en raison d’une cause accidentelle et non volontaire de l’incendie.
Une expertise amiable a également été diligentée à la demande des sociétés d’assurances à l’issue de laquelle ont été chiffrés les dommages imputables au sinistre.
La société Axa France Iard a versé dans un premier temps la somme de
630 307,30 euros au syndicat de copropriété Foncia.
La société Axa France Iard a ensuite formé un recours amiable auprès de la société Matmut.
A défaut d’accord, la société Axa France Iard a fait assigner Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut Mutualité par actes du 22 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Rennes, notamment aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 643 184,30 euros.
La société d’assurance mutuelle Matmut est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— mis hors de cause la société d’assurance mutuelle Matmut Mutualité,
— reçu l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle Matmut,
— condamné in solidum Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à la société Axa France Iard la somme de
535 408,30 euros,
— condamné Mme [L] [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 72 554 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Axa France Iard de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné in solidum Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut aux dépens,
— condamné in solidum Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 1er mars 2021, Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 avril 2022, elles demandent à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée in solidum avec la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à la société Axa France Iard la somme de 535 408,30 euros,
* l’a condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 72 554 euros,
* a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* a ordonné la capitalisation des intérêts,
* l’a condamnée avec la société d’assurance mutuelle Matmut au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Matmut et à son encontre,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 72 554 euros,
Et statuant à nouveau :
— rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant au paiement, par elle, d’une somme de 72 554 euros,
A titre infiniment subsidiaire
— dans l’hypothèse d’une confirmation de sa condamnation à régler à la société Axa France Iard la somme de 72 554 euros, donner acte à la société d’assurance mutuelle Matmut qu’elle la relèvera et la garantira de cette condamnation,
— condamner la société Axa France Iard au paiement, au profit de la société d’assurance mutuelle Matmut, de la somme ainsi réglée.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 février 2021 en ce qu’il a :
* condamné in solidum Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut à lui payer la somme de 535 408,30 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2017,
* condamné Mme [L] [O] à lui payer la somme de 72 554 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2017,
* condamné in solidum Mme [L] [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la société d’assurance mutuelle Matmut au titre de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la garantie de la société Axa au titre de la prise en charge de la vétusté, cette demande étant nouvelle en cause d’appel,
— en conséquence, débouter la société d’assurance mutuelle Matmut de son recours en garantie formulé à son encontre et de sa demande de remboursement de la somme de 72 554,00 euros au titre de la vétusté,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la société d’assurance mutuelle Matmut, à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la société d’assurance mutuelle Matmut, aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du fait des choses
Mme [O] et la société Matmut sollicitent la réformation du jugement qui a retenu la responsabilité de Mme [O] dans la survenance de l’incendie en raison d’un accident de fumeur.
Elles soutiennent que l’origine de l’incendie n’a pas été formellement établie de sorte que la responsabilité de Mme [O] ne peut être retenue. Elles critiquent le rapport d’expertise de M. [M] requis par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête de flagrance qui a retenu l’hypothèse du mégot de cigarette laissé sur le canapé malgré l’absence d’indice matériel selon elles. Elles relèvent que M. [M] n’a pas exclu formellement l’hypothèse selon laquelle l’incendie aurait été provoqué par l’inflammation du téléphone portable de Mme [O]. Elles invoquent le rapport de M. [D] qui a conclu que l’origine certaine de l’incendie n’a pas pu être déterminée et que l’hypothèse du mégot mal éteint n’était étayée par aucun élément.
Elles reprochent au jugement d’avoir retenu les premières déclarations de Mme [O] sur un accident de fumeur alors qu’elle n’avait pas tous ses esprits et qu’elle n’avait pas été témoin du départ de l’incendie dans le salon, se trouvant dans la chambre. Elles ajoutent que le fait que Mme [O] avait consommé de l’alcool le soir des faits n’a pas de caractère causal avec les faits.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de Mme [O] dans la survenance de l’incendie.
Elle fait valoir que M. [M], à l’issue d’une analyse cohérente du sinistre, a confirmé l’hypothèse d’un départ de feu depuis le canapé du salon à cause d’un mégot de cigarette mal éteint après avoir exclu l’origine volontaire et électrique de l’incendie ainsi que l’origine accidentelle liée à la défaillance d’un téléphone.
Elle expose que l’accident de fumeur a été reconnu par Mme [O] auprès de ses voisins, des pompiers et du personnel hospitalier. Elle en déduit que si la cause de l’incendie n’a pu être déterminée avec certitude, les déclarations des témoins et de Mme [O] permettent de corroborer l’accident de fumeur. Elle critique le rapport de M. [D], réalisé deux ans après les faits sur pièces, qui procède par voie d’affirmations contrairement à l’expertise de M. [M] qui a suivi une méthodologie précise. Elle demande de ne retenir que les premières déclarations de Mme [O] et non celles ultérieures qui ont varié et qui s’expliquent par la volonté de limiter sa responsabilité.
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [M] du 22 juin 2015, commis par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête pénale, qu’il a écarté la cause volontaire et a retenu la cause accidentelle et l’hypothèse d’un mégot de cigarette laissé sur le canapé comme étant l’élément initiateur de cet incendie après avoir écarté l’hypothèse de défaillance du téléphone portable.
S’agissant de sa méthodologie, il apparaît que l’expert a envisagé les trois causes d’incendie : électrique, volontaire et accidentel. Il a exclu la cause électrique après avoir constaté qu’aucun élément découvert dans les vestiges analysés ne permettait de suspecter l’installation électrique et relevé que cette installation était récente. Il a également écarté la cause volontaire en l’absence de traces de produits accélérant. En revanche il a retenu la cause accidentelle avec l’hypothèse d’une mise à feu par un mégot de cigarette mal éteint, cette version ayant été donnée par la victime au personnel soignant à son arrivée au centre hospitalier. L’expert expose que cette hypothèse est cohérente avec le scénario de développement de l’incendie qu’il a décrit chronologiquement et notamment avec la combustion au niveau du canapé et du balcon qui est bien visible.
Il en résulte que l’expert fonde ainsi son hypothèse sur les éléments de la chronologie de l’incendie, de la naissance de l’incendie, de son développement et du comportement de la victime.
Le rapport de M. [D], mandaté par la société d’assurance mutuelle Matmut, le 17 octobre 2017 soit plus de deux années après les faits et réalisé uniquement sur dossier, confirme l’origine accidentelle de l’incendie mais indique que la cause est inconnue. Il précise que la mise à feu du canapé par une cigarette roulée est très peu probable et qu’aucun vestige du téléphone portable, dont la défaillance avait été évoquée par Mme [O], n’a été découvert. Or comme l’a relevé à juste titre le jugement entrepris, aucun élément ne permet d’affirmer que la cigarette aurait été une cigarette roulée ni que Mme [O] détenait un téléphone Sony Experia, modèle qui aurait présenté des problèmes de surchauffe de sorte que les conclusions de ce rapport ne sont pas probantes.
Au contraire, l’hypothèse de l’accident de fumeur retenue par l’expert est corroborée par :
— le fait que Mme [O] soit fumeuse.
— les déclarations spontanées de Mme [O] immédiatement après l’incendie. En effet, il résulte du procès-verbal de transport dressé par les policiers le 8 juin 2015 que les sapeurs pompiers leur indiquent que l’origine de l’incendie, d’après les dires de la victime, proviendrait d’une cigarette allumée dans ce même appartement. De plus, le compte-rendu d’enquête mentionne que Mme [O] a déclaré aux pompiers et au personnel soignant du centre hospitalier qu’elle avait laissé un mégot allumé sur son canapé.
— le témoignage de Mme [R], une des habitantes de l’immeuble, qui indique qu’au moment de l’incendie, Mme [O] lui a dit que son canapé brûlait et ce à deux reprises.
— le témoignage de Mme [J] qui rapporte que Mme [O] a dit à une voisine que c’était la cigarette qui avait mis le feu à son canapé.
Si Mme [O] a déclaré aux policiers lors de son audition du 8 juin 2015, qu’elle était alcoolisée le soir des faits et soutenu 'je ne pense pas que c’est une cigarette qui a mis le feu mais mon téléphone portable qui est vieux, c’est un Sony Experia qui m’a été donné par une copine il ya longtemps et quand je le charge, il devient bouillant. Il y a peut être eu un court-circuit'. Lorsqu’elle a été réentendue le 9 juin 2015 suite à l’audition de Mme [R], Mme [O] a indiqué qu’elle avait vu des flammes au niveau de la table basse et du canapé et a déclaré 'je ne sais pas si j’ai laissé une cigarette allumée ou pas. Dans ma tête, c’est ce que j’ai pensé que c’était une cigarette mal éteinte. Je ne me rappelle pas avoir dit à ma voisine il ya le feu dans le canapé..Je n’ai pas de souvenir donc je ne sais pas comment le feu a pris.' Si elle dit ne pas se rappeler de l’origine de l’incendie, il n’en demeure pas moins qu’elle a confirmé avoir vu des flammes au niveau du canapé confortant ainsi l’hypothèse de l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré que l’incendie trouve son origine dans une cigarette mal éteinte sur, ou à proximité du canapé dans le salon de Mme [O] et a retenu une faute d’imprudence ou de négligence de cette dernière à l’origine des dommages causés à l’immeuble. Le jugement sera confirmé.
— Sur la prise en charge au titre de la vétusté
* Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Axa France Iard au visa de l’article 564 du code de procédure civile
La société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité de la demande présentée par la société Matmut portant sur le remboursement par la société Axa France Iard de la somme correspondant à la vétusté. Elle expose que la société d’assurance mutuelle Matmut n’avait pas formulé cette demande en première instance alors qu’en appel, la société Matmut lui demande de la rembourser de la somme de 72 554 euros qu’elle a versée à Mme [O] au titre de la vétusté en se prévalant de la clause de renonciation à recours alors qu’elle en avait parfaitement connaissance en première instance mais a fait le choix de ne pas s’en prévaloir.
En réponse, Mme [O] et la société Matmut rétorquent que le fait d’invoquer la clause de renonciation à recours ne peut s’analyser comme une prétention nouvelle mais seulement comme un moyen nouveau au sens de l’article 563 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il est constant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
Devant la cour, Mme [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut n’invoquent plus l’application d’une convention prévoyant l’abandon de recours en raison de la vétusté mais l’opposabilité d’une clause de renonciation à recours figurant dans le contrat Axa France Iard qui prévoit que l’assureur renonce, sauf en cas de malveillance, à tout recours notamment contre chacun des copropriétaires.
Mme [O] et la société Matmut sollicitaient devant les premiers juges, au vu du dispositif de leurs dernières conclusions produit par l’intimée, de voir débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement de ramener le montant des condamnations à la somme de 533 028 euros.
Si les parties n’ont pas produit les conclusions en cause, il résulte de l’exposé des faits et prétentions du jugement entrepris que Mme [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut contestaient le montant sollicité par la société Axa France Iard en invoquant l’application d’une convention prévoyant l’abandon de recours en raison de la vétusté liant les assureurs et opposable à Mme [O]. Ils précisaient que si le tribunal retenait l’application de la convention prévoyant un renoncement au recours pour la valeur à neuf, la créance ne pourrait être supérieure au montant TTC vétusté déduite. Elles n’avaient pas demandé la condamnation de la société Axa France Iard à prendre en charge la part de vétusté.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] et la société Matmut présentent devant la cour une prétention nouvelle, la demande de remboursement de la somme correspondant à la vétusté par la société Axa France Iard, en invoquant un moyen nouveau puisqu’elles se prévalent de la clause de renonciation à recours. Dès lors, la cour ne peut que déclarer irrecevable la demande de la société d’assurance mutuelle tendant à obtenir la garantie de la société Axa France Iard au titre de la prise en charge de la vétusté et de débouter Mme [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut de toutes leurs demandes à ce titre.
De surcroît, la société d’assurance ne justifie pas l’obligation contractuelle en vertu de laquelle elle a indemnisé Mme [O] de la somme dûe par cette dernière au titre de la vétusté.
Le jugement qui a fait droit à la demande de la société Axa France Iard en paiement de la valeur de l’immeuble, vétusté déduite à l’égard de la société d’assurance mutuelle Matmut, ainsi que la part de vétusté due par Mme [O] à hauteur de 72 554 euros, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Mme [O] et la société d’assurance mutuelle Matmut seront condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la société Matmut tendant à obtenir la garantie de la société Axa France Iard au titre de la prise en charge de la vétusté au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [O] et la société Matmut de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum Mme [L] [O] et la société Matmut à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [L] [O] et la société Matmut aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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