Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 mai 2025, n° 24/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 21
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02983 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEEK du rôle général.
ENTRE :
L’E.U.R.L. [6], représenté par sa gérante Mme [M] [Y]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS le 10 Juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Juillet 2024.
Mme [Y] représentant l’EURL [6], comparante
ET :
Maître [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [Y], gérante de l’EURL [6]
— en sa plaidoirie : Me Ruellan, conseil de Me [V]
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
Mme [M] [Y] est la directrice du Centre pédagogique '[6]' sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Mme [Y] et M. [Y] ont eu le projet d’ouvrir une classe d’infirmiers par apprentissage au sein du Centre pédagogique.
Au terme de multiples démarches, ils se sont heurtés à un refus de partenariat de la part de l'[5], école d’infirmières rattachée au CHU d'[Localité 3].
Une ou des actions devant le tribunal administratif ont été envisagées.
Le 19 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont eu un rendez-vous avec Maître [V], avocat exerçant sous l’enseigne 'Le chemin moderne’ à [Localité 3].
Le 25 juillet suivant, une convention d’honoraires étaient envoyée par Maître [V] prévoyant l’introduction d’une procédure de référé devant le tribunal administratif moyennant le paiement d’un honoraire fixe de 2000 ' hors-taxes, l’introduction d’un recours au fond devant le tribunal administratif moyennant le règlement d’un honoraire fixe de 3000 ' hors-taxes, l’étude de la mise en place du statut de lanceur d’alerte pour M. [Y] au sein de l’ ARS moyennant le règlement d’un honoraire fixe de 1500 ' hors-taxes.
Le 28 juillet 2023, Maître [V] écrivaiten réponse par mail à Mme [Y] : 'Effectivement le référé est le plus urgent. Je m’y attelle et reviens vers vous'.
Le 31 juillet 2023, Maître [V] établissait une facture d’un montant de 2 000 ' hors-taxes outre 200 ' de frais de dossier, soit 2 640 ' TTC.
Au cours du mois d’août, des courriels brefs seront échangés entre les parties.
Fin août, Maître [V] abandonne l’idée d’agir en référé faute de décision administrative. Il se fait transmettre le dossier de Maître [T], ayant déjà exercé un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris sur le même sujet.
Le 3 septembre 2023, Maître [V] envoie à Mme [Y] un projet de réclamation préalable à adresser à la Direction du CHU d'[Localité 3] devant précéder l’exercice d’un recours de plein contentieux (pièce [V] 14).
Le 4 septembre 2023, Mme [Y] exprime sa déception: il ne s’agit même pas du recours de plein contentieux envisagé, Maître [V] a fait un copié-collé avec les conclusions de Maître [T] -qui visaient à l’époque la DGOS en tant qu’auteur d’ un courrier lui interdisant l’ouverture de la formation en apprentissage-; il a en outre mal compris le rôle des différents acteurs.
Il lui faudrait, expose-t-elle, 'plusieurs heures’ pour rectifier ce projet, 'impossible en période de rentrée'. 'Je vous propose donc de m’adresser la facture correspondant au temps que vous avez passé sur ce dossier et de laisser en suspens toute procédure jusqu’à nouvel ordre'.
Il n’ y aura plus de collaboration entre les parties.
Le 22 septembre 2023, Maître [V] s’explique : 'en l’espèce, en l’absence de décision administrative, comme nous l’avions évoqué, notre demande est que l’administration prenne toutes les mesures pour que ce partenariat avec l'[5] aboutisse et intègre une indemnisation car la carence de l’administration vous cause un grief. Le défaut de demande préalable à l’administration serait immanquablement sanctionné par l’irrecevabilité de la requête’ (pièce [V] 13).
Le 27 octobre 2023, Maître [V] émet une facture pour 8 heures de travail à 250 ' hors-taxes de l’heure, soit un total de 2 050 ' HT, soit 2 460 ' TTC, oure un avoir annulant la précédente facture du 31 juillet 2023 (pièce [6] 5).
Les 8 heures se décomposent en 1 h 30 de rendez-vous le 19 juillet, 1 h de rendez-vous téléphonique le 3 septembre 2023 et 5, 5 heures de travail d’étude et de rédaction.
Les parties n’auront plus de relations. La facture restera impayée malgré deux relances.
L’Eurl [6] portera une contestation de ces honoraires devant Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 7 mars 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, Mme le bâtonnier a déclaré mal fondé la contestation et a taxé les honoraires de Maître [V] à la somme de 2 460 ' TTC selon la facture du 27 octobre 2023.
L’Eurl [6] a saisi la juridiction présidentielle d’un recours le 25 juillet 2024, recours recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025. L’Eurl [6] est représentée par Mme [Y], Maître [V] est représenté par son avocat. Les 2 parties s’expliquent oralement et déposent des observations écrites auxquelles la cour se réfère.
Mme [Y] expose à la fois les raisons de sa déception et les raisons pour lesquelles elle estime que la facture du 27 octobre 2023 est excessive. Lors du rendez-vous du 19 juillet 2023, Maître [V] s’était engagé à déposer une requête en référé auprès du tribunal administratif 'dès la première session de septembre 2023". C’était sa mission première. Finalement il ne proposera que le 4 septembre 2023 une demande préalable à un recours contentieux au fond renvoyant la solution à une échéance lointaine.
Avant le rendez-vous du 19 juillet 2023, le 17 juillet, elle a envoyé, à travers 15 mails, des pièces commentées pour une bonne compréhension du dossier. Ni lors du rendez-vous du 19 juillet 2023, ni lors des quelques échanges très brefs et utilitaires du mois d’août, Maître [V] a montré qu’il avait étudié le dossier. Ce n’est que fin août et de manière précipitée que Maître [V] a choisi d’une part d’abandonner le référé, d’autre part de rédiger une demande préalable d’un recours au fond reprenant souvent au mot près l’exposé de Maître [T].
Entre le 20 juillet 2023 et le 30 août 2023, jamais Maître [V] n’est revenu vers sa cliente. Il n’a pas exécuté la mission pour laquelle la convention d’honoraires avait été signée, il a été de mauvaise foi.
La facture devra être ramenée au temps réellement consacré au dossier, à savoir 1 h 30 plus 40 minutes.
Par ailleurs Maître [V] devra indemniser la société [6] à hauteur de 2 000 ' 'au titre du temps passé à défendre ses intérêts’ et à la somme de 3 000 ' 'au titre du préjudice moral qui découle de ses accusations calomnieuses'.
Maître [V] expose de son côté, d’abord, que le juge taxateur n’est pas compétent pour apprécier la responsabilité professionnelle d’un avocat et n’est pas compétent pour le condamner à des dommages et intérêts sur quelque fondement que ce soit.
Ensuite, pour l’essentiel, il reprend les explications qu’il a données à Mme [Y] dans son courrier du 22 septembre 2023 et défend son choix stratégique et contentieux. Il était impossible d’agir en référé. Un recours de plein contentieux était seul possible. Celui-ci ne pouvait être exercé sans qu’une demande préalable mettant en cause la responsabilité du CHU soit adressée à celui-ci et ne fasse l’objet d’ un rejet explicite ou implicite. En réalité le temps passé sur le dossier de Mme [Y] est de 13 heures, mais, par courtoisie, il n’a entendu facturer que 8 heures.
Il sollicite 1 200 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE
1. Sur les demandes de dommages et intérêts.
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa juridiction des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier compétent pour retrancher les contestations entre les avocats et leurs clients relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
Indirectement, toutefois, s’agissant d’apprécier 'les diligences’ de l’avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l’utilité des formalités accomplies ou des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération exigée par le mandataire ou l’entrepreneur 'au regard du service rendu'. (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz).
2. Sur le montant des honoraires de Maître [V].
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel:
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
La jurisprudence admet en outre, ainsi qu’il a été dit, que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération demandée par le mandataire ou l’entrepreneur 'au regard du service rendu’ (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz).
En l’espèce, une convention d’honoraires a été proposée dès le rendez-vous initial. C’est la volonté de Mme [Y] de 'suspendre’ l’intervention de Maître [V] qui l’a conduite à demander une facturation 'au temps passé'.
Maître [V] estime être en droit de facturer 8 heures de travail à 250 ' hors-taxes.
La juridiction comprend très bien la déception de Mme [Y] qui, au sortir du rendez-vous du 19 juillet 2023, espérait qu’un recours en référé pourrait prospérer à bref délai. Elle reconnaît toutefois dans son mémoire, page 7, que 'Maître [V] l’avait prévenue qu’il ne serait pas prêt en 30 jours, soit pour le 20 août'. Maître [V] aurait dû exposer à Mme [Y] dès le rendez-vous du 19 juillet 2023 ce qu’il expose à raison dans son courrier du 22 septembre 2023. Il était impossible d’agir en référé, alors qu’il n’y avait même pas de décision administrative, a fortiori de décision manifestement illégale. Un recours de plein contentieux était seul possible, lequel suppose une décision préalable au moins implicite. Celui-ci, en effet, ne pouvait être exercé sans qu’une demande préalable mettant en cause la responsabilité du CHU soit adressée à celui-ci.
D’ailleurs les deux recours en référé déposés le 18 juillet 2024 par l’Eurl [6], par le ministère de Maître [T], ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif d’Amiens du 22 juillet 2024 (pièces [V] 16 et 17).
Maître [V] aurait dû exposer ces éléments dès l’origine à sa cliente.
Le temps passé à travailler sur un dossier est facturable dans la mesure où ce travail présente une certaine utilité pour le client. La juridiction doit en tenir compte.
Maître [V] a aggravé l’incompréhension de sa cliente en écrivant le 28 juillet 2023 à celle-ci: 'Effectivement le référé est le plus urgent. Je m’y attelle et reviens vers vous'. Mme [Y] était en droit d’attendre l’exercice très prochain d’un référé administratif. Or, ce n’est que le 31 août 2023 que Maître [V] expliquera à sa cliente au téléphone qu’un référé est inenvisageable et qu’il ne peut pour l’instant qu’adresser une demande préalable à la direction du CHU en vue d’exercer, ensuite, un recours de plein contentieux. Propos qu’il reprend dans son courrier du 22 septembre 2023.
Environ 6 semaines ont été perdues pour que Mme [Y] prenne conscience de cette situation.
Par ailleurs, il est exact que le projet de demande préalable envoyé par Maître [V] à Mme [Y] le 4 septembre 2023 reprend le mémoire de Maître [T], ce qu’il ne conteste pas, et n’atteste pas d’invention personnelle sur le dossier.
Dans ces conditions, la juridiction estime que le temps facturable ne saurait dépasser 5 heures, soit 250 ' HT x 5 = 1 250 ' HT, soit 1 500 ' TTC.
L’ordonnance sera réformée en ce sens.
En l’état de cette décision partiellement infirmative, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de dommages et intérêts faite par l’Eurl [6],
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 1er juillet 2024 sauf à réduire le montant des honoraires dus par l’Eurl [6] à Maître [U] [V] de la somme de 2 460 ' TTC à la somme de 1 500 ' TTC,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Eurl [6] aux dépens d’exécution.
La Greffière, Le Président,
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