Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 1 juillet 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1478/25
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYF
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
01 Juillet 2024
(RG 23/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [O] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LENNE RESTAURATION
DA signifiée à personne habilitée le 12/09/24
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été embauchée par la société Lenne Restauration suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 21 janvier 2019, en qualité de serveuse.
Par jugement du 19 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lenne restauration, et M. [I] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 1er février 2024, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 13 février 2024, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, cette juridiction a :
— accordé à Mme [B] les sommes de :
* 142,57 euros au titre du salaire d’octobre 2023,
* 1 263,56 euros au titre du salaire de novembre 2023,
* 1 459,98 euros au titre du salaire de décembre 2023,
* 1 250,13 euros au titre du salaire de janvier 2024,
* 1 569,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 411,43 euros d’indemnité de congés payés,
— débouté de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonné la remise de document dans les 15 jours de la décision, sans astreinte,
— ordonné l’inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales de Mme [B],
— dit qu’en cas de défaillance, « l’AGS CGEA de [Localité 7] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du code du travail »,
— « dit débouter » M. [I] ès-qualités à verser à Mme [B] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, l’exécution provisoire,
— condamné M. [I] à titre personnel, en cas de la non prise en charge par l’AGS CGEA de [Localité 7], à payer à Mme [B] l’indemnité de licenciement de 1 569,66 euros, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024 de 1 250,13 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 7] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts de 500 euros et a statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondée et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit qu’en cas de défaillance, elle sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code,
* condamné M. [I] ès-qualités aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire,
* condamné M. [I] à titre personnel, en cas de non prise en charge de l’AGS CGEA de [Localité 7], à payer à Mme [B] l’indemnité de licenciement de 1 569,66 euros, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024 de 1 250,13 euros,
* ordonné l’inscription de l’indemnité de licenciement, du salaire de janvier 2024 et de l’indemnité de congés payés sur le relevé des créances salariales de Mme [B],
statuant à nouveau,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés, du salaire du mois de janvier 2024 et des congés payés y afférents,
— juger ne pas y avoir lieu à inscription desdites sommes sur le relevé des créances salariales de Mme [B],
— juger que la procédure collective arrête le cours des intérêts,
— juger qu’elle ne garantit pas les condamnations prononcées au titre des astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— juger pour le surplus la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-2 du même code,
— débouter la salariée de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— juger l’AGS-CGEA de [Localité 7] infondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en sa totalité,
— condamner l’AGS-CGEA de [Localité 7] aux dépens.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, les conclusions de l’appelant signifiées selon les mêmes modalités le 21 octobre 2024 et les conclusions de l’intimé signifiées par remise à étude le 6 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate que l’AGS ne formule pas de demande d’infirmation en ce qui concerne les sommes octroyées à Mme [B] au titre des rappels de salaires, ni au titre des congés payés et de l’indemnité de licenciement, pas plus que sur la remise de documents, étant précisé qu’il n’y a pas d’appel incident formé par la salariée. Ces chefs du jugement seront en conséquence confirmés.
Les demandes d’infirmation de l’AGS portent sur les conditions de sa garantie, la formulation retenue dans le dispositif du jugement posant difficulté.
Il convient également de relever que si l’AGS forme une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l’AGS, à payer à Mme [B] l’indemnité de licenciement pour un montant de 1 569,66 euros et le salaire de janvier 2024 pour un montant de 1 250,13 euros, l’AGS ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de prétention sur la responsabilité du liquidateur judiciaire qui n’a pas licencié la salariée dans les quinze jours suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prétention pour laquelle elle n’a d’ailleurs pas d’intérêt à agir. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute prétention de l’appelante sur ce point saisissant la cour, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS soutient, sur le fondement de l’article L.3253-8 du code du travail, que la salariée n’ayant pas été licenciée dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut garantir les sommes dues au titre des congés payés, de l’indemnité de licenciement et du salaire de janvier 2024.
Mme [B] sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre notamment :
les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire,
les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation,
lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En application de ces dispositions, la garantie de l’AGS n’est pas due pour le rappel de salaire du mois de janvier 2024, puisqu’il s’agit d’une somme née postérieurement aux quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en l’absence de tout maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation.
S’agissant ensuite de l’indemnité de congés payés, l’AGS indique dans ses conclusions que la salariée a sollicité le paiement de 35 jours de congés payés, décomposés en 32,5 jours figurant sur la fiche de paie de décembre 2023 et 2,5 jours pour le mois de janvier 2024.
Compte tenu de ces éléments donnés par l’AGS et non contestés par le salarié, 32,5 jours étaient acquis fin décembre 2023 et 2,5 jours ont été acquis sur le mois de décembre 2023 et 2,5 jours sur le mois de janvier 2024.
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de l’AGS s’exerce pour le versement des sommes correspondant à l’indemnité de congés payés due par l’employeur pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire puisqu’il s’agit de droits à congés payés acquis avant l’ouverture de la procédure collective, peu important que la somme soit payable postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il en est de même pour les congés payés acquis au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ainsi, l’AGS doit sa garantie pour 32,5 jours de congés payés, soit la somme de 1 310,40 euros, dans la limite des plafonds légaux. La garantie de l’AGS n’est pas due pour le surplus de la somme fixée au passif de la société Lenne restauration en première instance.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est constant que la procédure collective a été ouverte le 19 décembre 2023 et que le licenciement a été notifié à la salariée le 1er février 2024, soit plus de 15 jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l’AGS n’est pas due pour l’indemnité de licenciement, comme elle le soutient justement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a, de façon peu claire, ordonné qu’en cas de défaillance, « l’AGS CGEA de [Localité 7] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code ».
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail, tout en précisant que l’AGS est en application de ces dispositions, tenue de garantir le paiement de l’indemnité de congés payés à hauteur de 1 310,40 euros, mais pas celui du rappel de salaire de janvier 2024 et de l’indemnité de licenciement.
Il sera rappelé, comme le sollicite l’AGS, qu’aux termes des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Le jugement sera de ce fait infirmé en ce qu’il a indiqué qu’il y avait lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande.
Les dépens seront inscrits au passif de la société Lenne restauration.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné qu’en cas de défaillance, « l’AGS CGEA de [Localité 7] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code » et en ce qu’il a dit y avoir lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D.3253-5 du code du travail ;
DIT qu’en application de ces dispositions, l’AGS est tenue de garantir le paiement de l’indemnité de congés payés à hauteur de 1 310,40 euros, mais pas le paiement du rappel de salaire de janvier 2024 et de l’indemnité de licenciement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ;
Fixe la créance relative aux dépens au passif de la société Lenne restauration.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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