Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 87
N° RG 23/04219
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3RC
NA – SC
Décision déférée du 24 Novembre 2023
TP de [Localité 1] – 11-23-0000
[G] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
Me Marie BARAT
Me Damien DE LAFORCADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11268 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES
Monsieur [K] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A.R.L. [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [M] [H] était propriétaire de divers lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (09), soumis au régime de la copropriété.
Deux copropriétaires se partageaient la propriété des lots : Mme [H] d’une part, et M.[Y] [E] d’autre part. La SARL [P] [D] était syndic de la copropriété.
Par acte authentique du 25 octobre 2019, reçu par Me [R], notaire, Mme [H] a vendu ses lots.
Préalablement à la vente, la société [P] [D], en sa qualité de syndic de la copropriété, a adressé au notaire chargé de la vente, le 10 octobre 2019, un état daté mentionnant que Mme [H] était redevable de la somme totale de 7.705,03 euros au titre de charges impayées et de provisions pour réfection de la toiture.
Le notaire a retenu cette somme en déduction du prix de vente, et l’a reversée au syndicat des copropriétaires.
En 2021, Mme [H] a demandé à Mme [D] le remboursement de cette somme.
Par acte d’huissier du 8 juin 2022, Mme [M] [H] a fait assigner 'Mme [P] [D], prise en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Foix, pour obtenir, au visa de l’article 1302-1 du code civil, remboursement de la somme de 7.705,03 euros, outre une indemnité en réparation de son préjudice moral.
La société [P] [D] est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’ancien syndic de la copropriété, au lieu et place de Mme [D], et a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer les demandes de Mme [H] irrecevables.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a :
— débouté la SARL [P] [D] de sa demande afin de juger irrecevable l’assignation délivrée le 8 juin 2022 à la demande de Mme [H] en ce qu’elle indique une représentation obligatoire par ministère d’avocat,
— débouté la SARL [P] [D] de sa demande de juger irrecevable comme prescrite l’action intentée par Mme [M] [H],
— débouté Mme [M] [H] de sa demande aux fins d’ordonner l’appel en cause du nouveau syndic à la diligence de la SARL [P] [D],
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Girons,
— condamné la SARL [P] [D] aux entiers dépens liés à l’instance d’incident,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Mme [M] [H] a fait appeler en cause devant le tribunal de proximité 'M.[Y], pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5], pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SARL [D], au visa des articles 1302-1 et 1231 du code civil.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Girons a :
— rejeté la demande présentée par Mme [P] [D] aux fins de se voir déclarer hors de cause,
— reçu l’intervention volontaire de la SARL [P] [D],
— rejeté la demande de condamnation de M. [K] [Y] pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], au paiement de la somme de 7.705.03 euros que présente Mme [M] [H],
— rejeté la demande de condamnation de M. [K] [Y] pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], au paiement de la somme de 500 euros que présente Mme [M] [H],
— rejeté la demande de condamnation de la SARL [P] [D] à garantir M. [K] [Y] pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], présentée par Mme [M] [H],
— condamné Mme [M] [H] à payer à la SARL [P] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [H] aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le tribunal de proximité a considéré que la demande en paiement formée à l’encontre de M.[Y] [E], syndic, ne peut pas aboutir, ce syndic n’ayant pas transmis l’état en cause, et que la demande tendant à voir la société [P] [D], ancien syndic, garantir M.[Y], est sans objet, faute de condamnation de M.[Y].
Par déclaration du 6 décembre 2023, Mme [M] [H] a interjeté appel de ce jugement, en intimant ''M.[K] [Y] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5], ainsi que la société [P] [D] en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [M] [H], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231, 1240, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— réformer la décision entreprise rendue par le tribunal de proximité de Saint-Girons le 24 novembre 2023 en ce qu’elle a :
'rejeté la demande de condamnation de M. [K] [Y] pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] au paiement de la somme de 7.705,03 euros que présente Mme [M] [H],
'rejeté la demande de condamnation de M. [K] [Y] pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros que présente Mme [M] [H],
'rejeté la demande de condamnation de la SARL [P] [D] à garantir M. [K] [Y] pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] présentée par Mme [M] [H],
'condamné Mme [M] [H] à payer à la SARL [P] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Mme [M] [H] aux dépens,
'rejeté toute autre demande.
Et, statuant a nouveau,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement la SARL [P] [D] et le syndicat de la copropriété [Adresse 4] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice M. [Y] à payer à Mme [M] [H] la somme de 7.705,03 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 5 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement en réparation de son préjudice financier et indu,
— condamner la SARL [P] [D] à payer à Mme [M] [H] la somme 3.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1231 du code civil,
— condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par son syndic M. [Y] à payer à Mme [M] [H] la somme de 7.705,03 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 5 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement outre 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner la SARL [P] [D] à relever et garantir le syndicat de la copropriété [Adresse 4] [Localité 5] représenté par son syndic M. [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner la SARL [P] [D] à payer à Mme [M] [H] la somme de 7. 705,03 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 5 novembre 2019 et jusqu’à parfait règlement outre 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SARL [P] [D], aux entiers dépens outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Mme [H] soutient que la somme de 7.705,03 euros retenue sur le prix de vente et versée au syndicat des copropriétaires ne représente nullement des charges impayées, puisque le simple projet de réfection de la toiture avait été abandonné, de sorte qu’elle demande remboursement par le syndicat des copropriétaires de cette somme indûment retenue. Elle soutient d’autre part que l’ancien syndic, la société [P] [D], a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en délivrant un certificat erroné au notaire, cette faute engageant sa responsabilité. Mme [H] indique avoir toujours recherché la condamnation la société [P] [D], en première instance comme en appel, de sorte que les demandes formées à son encontre ne sont pas nouvelles. Elle souligne que sa demande est recevable, le vendeur pouvant toujours agir en répétition de l’indu, même en l’absence de contestation dans le délai de trois mois de l’opposition effectuée entre les mains du notaire. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires est bien partie à l’instance, dès lors que la société [P] [D] est intervenue volontairement en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété, et que M.[Y] a de même été appelé en cause en sa qualité de nouveau syndic de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [K] [Y] [E], intimé, demande à la cour, au visa des articles 14, 18 et 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 463, 555, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme [H] ayant pour objet le paiement de la somme de 7.705,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019,
Vu les articles 14, 18 et 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [K] [Y] [E] en qualité de syndic,
Y ajouter,
Vu l’article 555 du code de procedure civile,
— déclarer irrecevable Mme [M] [H] de sa demande de condamnation présentée pour la première fois à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 1],
A titre infiniment subsidiaire, la débouter de sa demande comme étant infondée,
Vu l’article 463 du code de procedure civile,
— condamner Mme [M] [H] à payer à M. [K] [Y] [E] la somme de 960,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [M] [H] à payer à M. [K] [Y] [E] la somme de 2.280,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner Mme [M] [H] aux dépens engagés par M. [K] [Y] [E] dans le cadre de l’instance d’appel.
M.[Y] [E] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [H], en faisant valoir en premier lieu qu’elle n’a pas contesté l’opposition du syndicat des copropriétaires auprès du notaire chargé de la vente dans le délai de trois mois imparti par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et en soutenant que la demande est par conséquent prescrite. Il soutient également que Mme [H] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre en sa qualité de syndic, alors que c’est le syndicat des copropriétaires qui a perçu la somme retenue sur le prix de vente, et que Mme [H] a agi uniquement à l’encontre des syndics de la copropriété personnellement et a omis de mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Il soutient enfin que la condamnation du syndicat des copropriétaires ne peut être demandée pour la première fois en cause d’appel. A titre subsidiaire, M.[Y] [E] soutient que les demandes de Mme [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont mal fondées, en s’en rapportant aux moyens développés par la société [P] [D]. M.[Y] [E] demande enfin réparation de l’omission de statuer affectant le jugement quant à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2025, la SARL [P] [D], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1302-1 et 1240 du code civil, des articles 446-2 et 564 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
— juger irrecevable car prescrite l’action présentée par Mme [H],
— juger irrecevables les nouvelles demandes présentées à l’encontre de la SARLU [P] [D] en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Girons le 24 novembre 2023 en toute ses dispositions,
Subsidiairement,
— condamner M. [Y], en sa qualité de syndic du syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 1], à relever et garantir la SARLU [P] [D] de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
— rejeter tout autre demande présentée à l’encontre de la SARLU [P] [D],
— condamner Mme [H] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] ou tout succombant aux dépens.
La société [P] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel à son encontre, en faisant valoir en premier lieu que Mme [H] n’a demandé en première instance que la condamnation de M.[Y] [E] pris en sa qualité de syndic de la copropriété, dès lors qu’elle même n’exerçait plus l’activité de syndic de l’immeuble litigieux et ne pouvait matériellement restituer la somme détenue par le syndicat des copropriétaires, la seule prétention de Mme [H] tendant à la condamnation de la société [P] [D] à garantir M.[Y] [E] de toute condamnation étant manifestement irrecevable à défaut de qualité de Mme [H] pour défendre les intérêts de M.[Y] [E].
Elle s’associe subsidiairement à l’argumentaire de M.[Y] [E] soulevant la prescription de l’action sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Sur le fond, elle précise ne plus détenir les archives de la copropriété, qui ont été transmises à M.[Y] [E] en sa qualité de nouveau syndic, bénévole, et indique que Mme [H] était redevable au moment de la vente de la somme de 100,03 euros au titre de charges impayées, et d’une provision pour réfection de la toiture de 7.605 euros (1.267,50 € x 6), en application d’une décision de l’assemblée générale du 25 mars 2013, non contestée. Elle soutient que les fonds versés ne constituent pas des avances remboursables, et n’ont pas été indûment versés puisqu’ils correspondent aux travaux votés pour la reprise de la toiture. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse les fonds ont été versés au syndicat des copropriétaires, qui peut seul être tenu du remboursement d’un versement indu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025. L’affaire été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS
* Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par M.[Y] [E]
1) Sur la recevabilité des demandes
— fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Mme [H] demande au syndicat des copropriétaires, représenté par M.[Y] [E], remboursement de la somme indûment retenue sur le prix de vente, et versée au syndicat, sur le fondement articles 1302 et 1302-1 du code civil relatifs au paiement de l’indu.
Il n’est pas discutable que l’action doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires qui a reçu le paiement, et non contre son syndic, et que l’assignation doit préciser que le syndic est saisi en tant que représentant légal du syndicat , ou indiquer qu’elle est dirigée contre le syndicat pris en la personne de son syndic.
La cour de cassation retient que lorsqu’elle est délivrée au syndic 'en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires', ou 'ès qualités de syndic de la copropriété', il doit être considéré que l’action est bien dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ( Cass. Civ. 3e, 31 mars 2016, n°15-10.409; Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-21.482).
En l’espèce l’assignation visant le paiement indu a été délivrée, le 4 mai 2023, au visa notamment de l’article 1302-1 du code civil, à 'M.[Y], pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5].
Il doit donc, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, être considéré que M.[Y] [E] a bien été assigné en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et non à titre personnel.
L’assignation a ainsi été signifiée au syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour défendre à l’action en répétition de l’indu, et à l’encontre duquel Mme [H] a intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée par M.[Y] [E] du fait du défaut d’intérêt à agir doit donc être écartée.
— fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande présentée, devant la cour d’appel, à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Pour les motifs développés plus haut, il est retenu que l’assignation délivrée le 4 mai 2023, au visa notamment de l’article 1302-1 du code civil, à 'M.[Y], pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5], l’a été en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et non en sa qualité de syndic, à titre personnel.
Les dernières conclusions écrites de Mme [H] en première instance, développées oralement devant le tribunal de proximité, ne démontrent pas que la demanderesse ait alors renoncé à sa demande initialement présentée sur le fondement d’un paiement indu: ces conclusions écrites rappellent notamment que Mme [H] 'a réclamé le remboursement de cette somme indûment retenue, en vain'.
Mme [H] a interjeté appel du jugement rejetant ses demandes en intimant 'M.[K] [Y] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5].
M.[Y] [E] a donc été été attrait en justice, tant devant la juridiction de première instance que devant la cour d’appel, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, de sorte que les demandes expressément présentées par Mme [H], devant la cour d’appel, à l’encontre du 'syndicat de la copropriété [Adresse 4] 09 200 Saint-Girons représenté par son syndic M. [Y]', ne sont pas nouvelles.
La fin de non recevoir soulevée par M.[Y] [E] du fait du caractère nouveau de la demande présentée, devant la cour d’appel, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, est donc rejetée.
— fin de non recevoir tirée de la prescription
M.[Y] invoque l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qui impartit au vendeur qui conteste l’opposition sur le prix de vente signifiée par le syndicat au notaire détenteur des fonds, un délai de trois mois pour contester cette opposition en justice. Cet article précise qu’en l’absence de contestation de l’opposition devant les tribunaux dans le délai de trois mois, le notaire verse les sommes retenues au syndicat.
La sanction de ce délai consiste en l’irrecevabilité de l’action tendant à la contestation de l’opposition, de sorte que le notaire est alors fondé à se dessaisir des fonds au profit du syndicat des copropriétaires, à concurrence de la créance invoquée par le syndicat.
En revanche, si le notaire, en l’absence de contestation de l’opposition dans le délai de trois mois, a versé au syndicat ayant formé opposition une somme dont le syndicat n’était pas créancier, rien n’empêche le vendeur d’obtenir répétition de la somme indûment versée, sur le fondement du droit commun.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Les demandes de Mme [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par M.[Y] [E] sont ainsi recevables.
2) Sur le fond
La société [P] [D], aux conclusions de laquelle M.[Y] [E], représentant du syndicat des copropriétaires, se réfère, explique que la somme de 7.705,03 euros retenue sur le prix de vente, dont Mme [H] demande remboursement, correspond à hauteur de la somme de 100,03 euros à des charges impayées, et pour le surplus à une provision pour réfection de la toiture de 7.605 euros (1.267,50 € x 6), due en application d’une décision de l’assemblée générale du 25 mars 2013, non contestée.
Ni M.[Y] [E] ni la société [P] [D] ne produisent aucune pièce de nature à justifier les charges invoquées: ne sont versés aux débats ni décompte des sommes réclamées, récapitulant les écritures passées au débit et au crédit du compte de Mme [H], ni procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes ainsi que les budgets provisionnels, ni les appels de fonds émis par le syndic.
Seule Mme [H] produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2013, comportant une résolution ainsi libellée:
' 5/ Vote d’un appel prévisionnel en vue d’une réparation future de la toiture
Un devis de l’entreprise ACZ a été transmis aux copropriétaires avant l’assemblée générale. M. [Y] propose de provisionner la somme de 2.500 €/an. Le montant du devis sera donc échelonné sur 4 ans'.
La provision à la charge de Mme [H], détentrice de 507 tantièmes, se serait ainsi élevée à la somme de 1.267,50 euros (2.500 x 507/1000) par an pendant quatre ans, soit la somme globale de 5.070 euros.
Mme [H] fait cependant valoir que cette résolution ne vise qu’une 'réparation future', et qu’une 'proposition’ de M.[Y] [E] de provisionner ces travaux.
Aucun procès-verbal d’assemblée générale votant effectivement des travaux de reprise de la toiture, ni aucun appel de fonds consécutif à l’assemblée générale de 2013 confirmant une décision effective de l’assemblée générale sur ce point, ne sont versés aux débats.
Mme [H] explique que ce projet de réaliser des travaux de réfection de la toiture avant la vente de ses propres lots a en réalité été abandonné; elle produit à l’appui de ses dires:
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2018, indiquant:
' Réfection de la toiture (') il a été transmis des devis des entreprises [Q], DUPRE et FALGUIE afin de réaliser la réfection de la toiture. Mme [H] souhaite que ces travaux ne soient entrepris que quand elle aura vendu son bien. En attendant M.[Y] va contrôler régulièrement la toiture (')'.
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2019, indiquant:
'13. Questions diverses : Réfection de la toiture : il est proposé de demander à l’entreprise RDM d’analyser la toiture pour contrôler si cette réfection est nécessaire et d’aborder ce point lorsque l’appartement de Mme [H] sera vendu'.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la réalité de charges régulièrement votées demeurées impayées par Mme [H].
La demande de Mme [H] tendant à la restitution, par le syndicat des copropriétaires, de la somme de 7.705,03 euros retenue est donc bien fondée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H].
Le syndicat des copropriétaires doit payer à Mme [H] la somme de 7.705,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à M.[Y] [E], en sa qualité de syndic de la copropriété, le 4 mai 2023.
Mme [H] ne justifie pas d’un préjudice complémentaire distinct du retard de paiement compensé par les intérêts moratoires imputable au syndicat des copropriétaires, qui n’a par ailleurs pas abusé de son droit de se défendre en justice.
La demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, telle que formulée en première instance et augmentée en appel, est donc rejetée.
Le jugement est confirmé et complété sur ce point.
* Sur les demandes formées à l’encontre de la société [P] [D]
La société [P] [D] conteste la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel à son encontre, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [D] a été initialement attraite devant le tribunal, en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil visant les paiements indus: l’assignation du 8 juin 2022 a en effet été délivrée à 'Mme [P] [D], prise en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5].
La société [P] [D] est intervenue volontairement à l’instance, au lieu et place de Mme [D], en indiquant être l’ancien syndic de la copropriété.
En première instance, les demandes de Mme [H] étaient ainsi formulées dans ses dernières conclusions écrites reprises oralement :
' – condamner M.[Y] pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 7] à payer à Mme [H] la somme de 7.705,03 € outre les intérêts au taux Iégal à compter du 5 novembre 2019 ;
— condamner M.[Y] pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8] à payer à Mme [H] 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M.[Y] pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8] à payer à Mme [H] aux entiers dépens outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [P] [D] à relever et garantir M.[Y] pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 7] de toutes Ies condamnations prononcées à son encontre;'
Mme [H] ne formait ainsi, à titre personnel, aucune demande directe à l’encontre de la société [P] [D], qui fait valoir à juste titre que Mme [H] n’avait par ailleurs pas qualité pour exercer un recours en garantie pour le compte de M.[Y] [E]. Celui-ci, en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, ne forme au demeurant aucun recours à l’encontre de la société [P] [D].
Les demandes nouvelles présentées par Mme [H] à l’encontre de la société [P] [D] devant la cour d’appel, tendant à sa condamnation à lui payer des sommes d’argent, qui ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en garantie formée en première instance, et n’en sont pas le complément nécessaire, sont par conséquent irrecevables, par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Mme [H] n’a par ailleurs pas qualité pour exercer à l’encontre de la société [P] [D] un recours en garantie pour le compte du syndicat des copropriétaires.
L’ensemble des demandes de Mme [H] à l’encontre de la société [P] [D] sont donc irrecevables.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par M.[Y], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable par ailleurs de laisser la société [P] [D] supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Enfin la demande de Mme [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondemement de l’article 700 du code de procédure civile, exclusivement à l’encontre de la société [P] [D], est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Girons, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décisions infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] (09), représenté par M.[Y] [E], à payer à Mme [H] la somme de 7.705,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société [P] [D] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] (09), représenté par M.[Y] [E], aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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