Irrecevabilité 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 7 janv. 2026, n° 25/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 07 janvier 2026
/ 2026
N° RG 25/02718 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI5O
[T] [K]
c/
SA CA CONSUMER FINANCE
Expéditions le :
Chambre commerciale (N° RG 25/02715)
O R D O N N A N C E
Le sept janvier deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Karine DUPONT, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté Me Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Benoit BERGER, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeur, suivant exploit de la SELARL ACTIO JURIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], en date du 12 septembre 2025
d’une part
II – SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
* * * * *
Par jugement en date du 24 juillet 2025 le tribunal de commerce d’Orléans a :
— Dit que les procédures engagées par la société CA CONSUMER FINANCE en déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [T] [K] sont recevables ;
— Condamné Monsieur [T] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 419,06 € avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 19 avril 2024 ;
— Débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur [T] [K] pour résistance abusive ;
— Ordonné la restitution du véhicule MERCEDES-BENZ par Monsieur [T] [K] à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Rappelé que la présente décision était de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [T] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [T] [K] aux dépens.
Monsieur [T] [K] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2025.
Par exploit en date du 12 septembre 2025, Monsieur [T] [K] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d’Orléans.
Il affirme disposer de moyens sérieux à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Il explique que le tribunal a déclaré la demande de la société CA CONSUMER FINANCE recevable alors qu’il était démontré que Monsieur [K] n’avait pu être touché par la mise en demeure de régulariser la situation adressée à son attention par le créancier avant de prononcer la déchéance du terme.
Il relevait que la motivation du tribunal était réduite au fait qu’il appartenait à Monsieur [K] « de pouvoir être identifié sur sa boite aux lettres » pour éviter que la mise en demeure soit retournée au créancier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La déchéance du terme ne pouvait, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société CA CONSUMER FINANCE ne justifiait pas avoir délivré à l’EIRL [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée, de ce fait seules le montant des mensualités impayées ne pouvait être réclamé par le prêteur, le capital restant dû ne pouvant l’être.
Il soulève également que la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE aurait dû être réputée non écrite, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier.
Il soulignait enfin que le produit de la vente du véhicule aurait dû être déduit des sommes dues par Monsieur [T] [K].
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [K] invoquait sa situation financière très précaire. Ses seuls revenus étant constitués par le RSA et les APL, soit 680 € mensuels.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à la demande. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en affirmant que le simple fait pour Monsieur [K] d’avoir mentionné dans le par ses motifs de ses écritures « juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ne constituait pas une observation au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Elle demande de constater que Monsieur [K] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de droit en première instance et de déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 24 juillet 2025 irrecevable et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande que Monsieur [K] soit déclaré mal fondé en sa demande.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce la décision attaquée était exécutoire par provision de plein droit ; que les dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile applicable aux seules décisions pour lesquelles l’exécution provisoires était facultative ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article 514-3 du même code seul applicable prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est constant que ni Monsieur [T] [K] a sollicité du tribunal de commerce d’Orléans que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, mais n’a donné aucune explication sur cette demande. Les écritures produites devant le tribunal de commerce ne font état d’aucun élément justifiant cette demande.
Il appartenait alors à Monsieur [K] et à son conseil de présenter une argumentation invitant le juge à statuer sur l’exécution provisoire de droit de la décision.
En l’absence d’observations au sens des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, il appartient à Monsieur [T] [K] de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que lors de l’instance à l’issue de laquelle le jugement entrepris a été rendu, la situation de Monsieur [K] était parfaitement connue et identique à celle exposée dans la présente instance.
Il est constant que c’est en toute connaissance de cause de l’ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce d’Orléans a ordonné la condamnation de Monsieur [K] aux sommes fixées.
Monsieur [T] [K] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens des dispositions de l’article 514-3 deuxième alinéa.
La demande présentée par Monsieur [T] [K] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d’Orléans en date du 24 juillet 2025 sera déclarée irrecevable.
Monsieur [T] [K] sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d’où il suit que les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [T] [K] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d’Orléans 24 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Réserve ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Victime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Argile ·
- Compagnie d'assurances ·
- Resistance abusive ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Volaille ·
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Intention frauduleuse ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chaudière ·
- Tableau ·
- Centrale ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Robot ·
- Contrat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Logement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bail emphytéotique ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.