Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 sept. 2025, n° 22/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 20 juin 2022, N° f21/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01506 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H5
[N] [X]
/
S.A.S. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE
ARABELLE SERVICE FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 20 juin 2022, enregistrée sous le n° f21/00263
Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
S.A.S. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE
ARABELLE SERVICE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE (RCS BOBIGNY 424 210 599), désormais dénommée ARABELLE SERVICES FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], a pour activité principale (selon son 'extrait Kbis') la maintenance, la réparation, la modernisation, la réhabilitation, la fourniture de pièces de rechange, la réparation de composants de turbines à vapeur, compresseurs, et leurs auxiliaires et équipements associés, outre l’installation ainsi que la supervision de réalisation et d’installation de petites centrales énergiques pour le compte des entités d’Alstom Powers. La Société compte environ 800 salariés auxquels elle applique la convention collective nationale de la Métallurgie.
Monsieur [N] [X], né le 7 mai 1971, a été embauché le 1er septembre 2008 par la société ALSTOM, devenue la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de chef de chantier tuyauterie soudage. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chef de chantier tuyauterie soudage niveau 5 échelon 1 coefficient 305.
Monsieur [N] [X] a été placé en arrêt de travail du 2 juin 2016 au 15 janvier 2017 pour maladie. A l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions.
A compter du 18 juin 2018, Monsieur [N] [X] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie.
Au cours de la visite de reprise du 31 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] [X] inapte à son poste en mentionnant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Le médecin du travail a également précisé que, 'compte tenu de la dispense d’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation.'
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE en a informé la commission de proximité itinérants le 2 décembre 2019, et a recueilli l’avis du comité social et économique le 19 décembre 2019.
Par courrier recommandé daté du 21 janvier 2020, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE a avisé par Monsieur [N] [X] de l’impossibilité de reclassement et de la procédure de licenciement envisagée en conséquence.
Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2020, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE a convoqué Monsieur [N] [X] à un entretien préalable (fixé au 18 février 2020) à une éventuelle mesure de licenciement, auquel le salarié s’est présenté assisté de Monsieur [D] [Y], salarié de l’entreprise.
Par courrier recommandé daté du 27 février 2020, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE a licencié Monsieur [N] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 février 2021, Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes et l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 26 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 1er avril 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00263) rendu contradictoirement le 20 juin 2022 (audience du 14 mars 2022), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE ;
— S’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— Jugé que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [N] [X] n’est pas avérée ;
— Jugé que le licenciement de Monsieur [N] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [N] [X] de ses demandes indemnitaires, à savoir : 47 641,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 440,08 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et 6 352,21euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— Débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [N] [X] aux dépens ;
— Débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires.
Le 18 juillet 2022, Monsieur [N] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2025 par Monsieur [N] [X],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2023 par la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [X] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— débouter la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE devenue ARABELLE SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses exceptions de procédure, fins, moyens et prétentions,
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de MONTLUCON du 5 avril 2022 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société GE STEAM POWER SERVICE France devenue ARABELLE SERVICES FRANCE et s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
— débouter la société GE STEAM POWER SERVICE France devenue ARABELLE SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GE STEAM POWER SERVICE France devenue ARABELLE SERVICES FRANCE à lui payer les sommes de :
* 47.641,15 € (15 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans causeréelle et sérieuse,
* 9.440,08 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement de l’article L. 1226-14 du Code du travail,
* 6.352,21 € (2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GE STEAM POWER SERVICE France devenue ARABELLE SERVICES FRANCE à lui remettre, sous astreinte que la Cour fixera et se réservera le droit de liquider, les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société GE STEAM POWER SERVICE France devenue ARABELLE SERVICES FRANCE aux dépens.
In limine litis, Monsieur [N] [X] indique que la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués. Il soutient que l’employeur tente de créer une confusion entre la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant qui, elles, doivent faire mention de la réformation ou de l’annulation du jugement dans leur dispositif. A ce titre, il indique avoir sollicité la réformation du jugement dans ses conclusions d’appelant signifiées le 7 octobre 2022. Dès lors, il soutient qu’il n’existe aucun doute sur l’objet de l’appel, la déclaration d’appel mentionnant les chefs de jugement critiqué. Il conclut au débouté de la demande de la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE tendant à déclarer nulle la déclaration d’appel.
In limine litis, Monsieur [N] [X] soutient qu’il ne demande pas la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais uniquement de l’origine professionnelle de son inaptitude. Il expose que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour apprécier le caractère professionnel de l’inaptitude ayant fondé le licenciement.
Monsieur [N] [X] fait valoir que la prescription soulevée par l’employeur ne correspond pas aux demandes qu’il formule. Ainsi, il conclut au débouté des demandes de la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE relatives à l’incompétence de la juridiction prud’homale et à la prescription.
Monsieur [N] [X] soutient que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est d’origine professionnelle et fait valoir que :
— la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ;
— la juridiction prud’homale est compétente pour se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié ;
— le médecin du travail mentionne rarement le lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail au sein de l’avis d’inaptitude ;
— l’inaptitude a été reconnue après une période d’arrêt de travail liée à un syndrome anxiodépressif réactionnel à son travail ;
Monsieur [N] [X] indique que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle. En effet, il précise que l’infirmière qui a transmis son dossier médical était salariée de l’entreprise. Par ailleurs, il explique que le médecin du travail s’entretenait oralement avec le service ressources humaines et que ce dernier avait alerté l’employeur des difficultés rencontrées par lui dans leur dispositif. Enfin, il soutient que le dossier médical précise qu’il est apte à reprendre le travail dans une autre société ce qui démontre que l’inaptitude n’est pas liée à des difficultés personnelles mais aux conditions de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [X] soutient que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est d’origine professionnelle. En conséquence, il sollicite le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur [N] [X] soutient que son licenciement pour inaptitude a pour origine le manquement de son employeur à son obligation de protéger sa santé physique et mentale. Il expose, en effet, qu’il devait réaliser des déplacements longue distance sur des chantiers éloignés et qu’il en était informé à la dernière minute, le contraignant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires afin de pallier le manque d’organisation et de personnel affecté sur les chantiers. Il fait valoir que l’employeur n’a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail et n’a pas aménagé son poste après l’avis du 10 janvier 2017 dans lequel il avait été préconisé d’éviter les chantiers éloignés. Monsieur [N] [X] considère que l’employeur l’a exposé à un stress important, qu’il souffre d’un syndrome d’épuisement professionnel. Il considère que ces manquements sont directement à l’origine de son inaptitude. Il conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sollicite l’indemnisation du préjudice subi lié à la perte injustifiée de son emploi.
Dans ses dernières conclusions, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, demande à la Cour :
In limine litis, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
— Déclarer la déclaration d’appel de Monsieur [N] [X] du 20 juillet 2022 non conforme aux dispositions des articles 54, 542 et 901 du Code procédure civile ;
— Constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré ;
— Constater que la Cour d’appel de Riom n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du 20 juin 2022 ;
En conséquence, déclarer la déclaration d’appel de Monsieur [N] [X] nulle;
— Débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
In limine litis, sur le défaut de compétence matérielle
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 juin 2022 en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE et, statuant de nouveau, le juger incompétent s’agissant :
* de la reconnaissance du caractère professionnel du « syndrome anxiodépressif» de Monsieur [N] [X], au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
* de la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [N] [X] prononcée le 28 novembre 2019, au profit Conseil de prud’hommes de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
*en tout état de cause, déclarer ses demandes prescrites.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 20 juin 2022 du Conseil de prud’hommes de Montluçon en ce qu’il a :
— Jugé que l’inaptitude Monsieur [N] [X] ne revêt pas une origine professionnelle ;
— Jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur [N] [X] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [N] [X] également aux dépens.
In limine litis, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE indique que Monsieur [N] [X] ne sollicite pas de la Cour qu’elle prononce la réformation ou l’annulation du jugement au sein de la déclaration d’appel. Elle soutient que la déclaration d’appel qui ne fait pas référence à l’objet de sa demande est entachée d’un vice de forme qui la prive de tout effet dévolutif. Elle conclut que la déclaration d’appel est nulle, ou, à tout le moins, que la Cour n’est saisie d’aucune demande.
In limine litis, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE expose que Monsieur [N] [X] ne peut soutenir devant la juridiction prud’homale que son inaptitude aurait une origine professionnelle en raison d’un syndrome anxiodépressif qui serait lié à son travail. En effet, l’intimée considère que la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire et non de la juridiction prud’homale. Elle conclut que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour traiter le litige.
In limine litis, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE indique que Monsieur [N] [X] n’a pas mis en oeuvre la procédure visant à contester l’avis d’inaptitude et que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude est donc prescrite. Par ailleurs, la demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif est également prescrite. Elle conclut que les demandes de Monsieur [N] [X] sont prescrites.
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE soutient que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’est pas d’origine professionnelle, et fait valoir à ce titre que :
— Le médecin du travail a repris les termes mentionnés à l’article L. 1226-12 du code du travail pour les cas de dispense de reclassement ;
— L’absence de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle constitue un élément de preuve permettant d’établir que le lien de causalité entre l’inaptitude de Monsieur [N] [X] et ses conditions de travail n’est pas établi ;
— Les arrêts de travail de Monsieur [N] [X] courant de mai 2018 à octobre 2019 ne comprennent aucune référence à une maladie professionnelle ;
— Les certificats médicaux produits proviennent des médecins traitants et psychiatres de Monsieur [N] [X] qui n’ont pas la qualité pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ;
— Monsieur [N] [X] présente des prédispositions personnelles qui pourraient avoir un lien avec l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE expose que Monsieur [N] [X] ne démontre pas que l’inaptitude aurait une origine professionnelle et conclut au débouté des demandes que le salarié formule à ce titre.
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et fait valoir à ce titre que :
— Les délais de prévenance se situent généralement autour d’une semaine pour les déplacements et une note interne prévoit par ailleurs que des contraintes exceptionnelles peuvent venir réduire ce délai avant une affectation ;
— Monsieur [N] [X] a bénéficié de compensations pour les temps de trajets;
— Le poste occupé par Monsieur [N] [X] est itinérant par nature ;
— Monsieur [N] [X] reproche à la Société de l’avoir affecté à un chantier à plus de 400 km de son domicile en mai 2017 alors même qu’à cette date, le médecin du travail a modifié ses préconisations et avait indiqué qu’il convenait d’éviter le chantier de [Localité 7] ;
— Monsieur [N] [X] effectuait un nombre d’heures supplémentaires minime:
— Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un accompagnement nécessaire par la direction : les remontées de chantier ont donné lieu à un traitement, les relations avec sa hiérarchie étaient cordiales ;
— Monsieur [N] [X] avait quant à lui régulièrement des réactions excessives et totalement disproportionnées ;
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE expose que Monsieur [N] [X] ne démontre pas que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité qui serait à l’origine de son inaptitude et conclut au débouté des demandes que le salarié formule à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la déclaration d’appel -
L’employeur demande à la cour de dire qu’elle n’est saisie d’aucun chef de dispositif du jugement du 20 juin 2022 au motif que l’effet dévolutif n’a pas opéré, la déclaration d’appel n’étant pas conforme aux dispositions des articles 54, 542 et 901 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas qu’elle a pour objet la réformation ou l’annulation du jugement.
L’article 901 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose, s’agissant de la déclaration d’appel, que cette dernière est faite 'par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’appel, doit, à peine de nullité, préciser 'les chefs du jugement expressément critiqués'.
En l’espèce, la déclaration d’appel précise ainsi l’objet de l’appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il : – Dit et juge que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [X] n’est pas avérée ; -Dit et juge que le licenciement de Monsieur [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; -Déboute Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires, à savoir : 47.641,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.440,08 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et 6.352,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; -Déboute Monsieur [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; -Déboute Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -Condamne Monsieur [X] aux dépens; -Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires'.
Dans la mesure où cette déclaration mentionne expressément les chefs de jugement critiqués (à savoir l’ensemble des chefs du jugement, successivement énoncés), cet acte est conforme aux dispositions de l’article 901 précité et ne saurait donc encourir la nullité.
Il est vrai, ainsi que le fait valoir l’intimée, qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, 'à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel’ et que, selon l’article 54 du même code, la demande initiale doit mentionner, notamment, 'l’objet de la demande'.
Toutefois, cette exigence ne vise que la demande, à savoir les prétentions formulées par l’appelant dans ses écritures. Les articles 54 et 542 exigent, en effet, que les conclusions de l’appelant fassent mention dans leur dispositif, de ce qu’elle vise à 'la réformation’ ou à 'l’annulation’ du jugement.
Or, en l’espèce, les premières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 comme les dernières mentionnent expressément dans leur dispositif que la demande vise à 'réformer’ le jugement du conseil de prud’hommes du 5 avril 2022.
La cour est donc valablement saisie des prétentions de Monsieur [N] [X].
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera déboutée de ses demandes aux fins de déclarer la déclaration d’appel de Monsieur [N] [X] du 20 juillet 2022 non conforme aux dispositions des articles 54, 542 et 901 du Code procédure civile; constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, constater que la Cour d’appel de Riom n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du 20 juin 2022, de déclarer la déclaration d’appel de Monsieur [N] [X] nulle.
— Sur l’exception d’incompétence -
L’employeur fait valoir que Monsieur [N] [X], qui a été déclaré inapte à son poste de travail et a été licencié ensuite pour ce motif, a saisi la juridiction prud’homale pour voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude alors que seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie.
Il est vrai qu’en droit de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale a une compétence exclusive pour reconnaître l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Néanmoins, le conseil de prud’hommes reste compétent, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences, et donc le cas échéant pour statuer sur l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si celui-ci est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, s’il apparaît que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations. En raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, la juridiction prud’homale a le pouvoir d’apprécier l’origine professionnelle d’une inaptitude, et ce même en l’absence de toute décision de la caisse de sécurité sociale ou de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] fait valoir, à juste titre, ainsi qu’il résulte de ses écritures, qu’il ne demande pas de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle mais seulement de reconnaître que son inaptitude a pour origine son activité professionnelle. Une telle demande concernant l’origine (professionnelle ou non) d’une inaptitude ayant fondé une mesure de licenciement ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais de la seule juridiction prud’homale.
L’employeur fait également valoir vainement que Monsieur [N] [X] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur l’avis du médecin du travail telle que prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail alors que le médecin du travail n’a pas établi de lien entre l’origine de ses arrêts de travail et ses conditions de travail.
D’une part, le médecin du travail n’est pas compétent pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie. D’autre part, même s’il ne conteste pas devant le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, le salarié reste en droit de saisir le juge prud’homal pour faire juger que son inaptitude ayant conduit à son licenciement à pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations et/ou a une origine professionnelle.
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera déboutée de sa demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
— Sur les demandes tendant à la prescription -
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que la demande du salarié se heurterait à la prescription de deux ans prévue par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, cette prescription ne s’appliquant qu’aux demandes visant à la reconnaissance de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Il n’est pas davantage fondé à invoquer la prescription de 15 jours prévue par l’article R. 4624-45 du code du travail qui ne s’applique qu’aux contestations de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, de sa prétention afin de déclarer prescrites les demandes de Monsieur [N] [X].
— Sur l’origine de l’inaptitude -
Le fait, souligné par l’employeur, qu’aucune procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle n’a été engagée, n’interdit nullement au salarié de contester son licenciement en se prévalant d’un manquement de l’employeur à l’origine de son inaptitude. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, en droit, le licenciement prononcé en raison de l’inaptitude d’un salarié à occuper son emploi est dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il apparaît que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] estime que son inaptitude est la conséquence des conditions de travail imposées par l’employeur. Il souligne que son inaptitude a été reconnue après une période d’arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif réactionnel au travail et il soutient que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle.
Monsieur [N] [X] se prévaut des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [Z] :
— 'Je vous adresse (M. [X]) qui me rapporte vivre une situation difficile sur son lieu de travail depuis le mois de juin 2016" (lettre du Dr [Z] au médecin du travail, 28 octobre 2016) ;
— M. [X] 'est atteint d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle que je constate depuis la date du 29 juin 2018. Son état de santé n’a pas permis la reprise de son travail’ (Dr [Z], 17 mars 2020).
Il résulte également des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [X] avait déjà été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 juin 2016 au 15 janvier 2017 à l’issue duquel il a été déclaré apte par le médecin du travail avec cette observation : 'Il faudrait envisager un poste avec moins de management ou un reclassement pour utiliser ses compétences sans qu’il soit mis en difficulté (chantier de [Localité 7] contre indiqué pour le moment). Eviter les chantiers supérieurs à 400 kms'.
Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 18 juin 2018 au 31 janvier 2019. A l’issue, Monsieur [N] [X] a été déclaré 'inapte', sans possibilité de reclassement, par le médecin du travail selon avis du 28 novembre 2019.
Monsieur [N] [X] verse aux débats son dossier médical ouvert auprès des services de la médecine du travail qui comporte les mentions suivantes, à la date du 14 novembre 2019 :
— au titre des antécédents : '2013 : épuisement professionnel', 'syndrome anxio-dépressif : arrêt en juin 2016 à février 2017",
— au titre de l’arrêt du 18 juin 2018 au 13 novembre 2019 : 'juin 2018 : épuisement professionnel +++, alcool+, tabac+, clinophilie+++, suivi psychiatre'. 'actuellement trajet en voiture très difficile : crise d’angoisse + épuisement. Alcoolisation massive lors des crises d’angoisse + alcoolisation chronique par ailleurs, troubles mnésiques et attentionnels++'.
L’employeur souligne, à juste titre, que les certificats médicaux émanent du médecin traitant de Monsieur [N] [X] et de psychiatres qui n’ont pas qualité pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, qu’un médecin traitant, non témoin direct des faits, ne peut donner un avis sur les origines d’une pathologie et que les certificats médicaux versés aux débats ne font que rapporter les dires de Monsieur [N] [X].
Cependant, s’il est vrai que les certificats médicaux ne font que rapporter les propos du salarié, il convient de relever qu’ils font écho de manière répétée à ces propos, que les médecins n’emploient pas le conditionnel et qu’ils les considèrent manifestement comme crédibles pour expliquer les troubles anxiodépressifs constatés. Ils peuvent donc permettre de confirmer l’existence de conditions de travail défectueuses s’ils sont corroborés par des éléments objectifs.
Monsieur [N] [X] soutient que les troubles susvisés constatés médicalement sont imputables à l’employeur à qui il reproche de l’avoir exposé a un stress important et à un syndrome d’épuisement professionnel en exigeant qu’il accomplisse des déplacements de longue distance sur des chantiers éloignés, en l’informant bien souvent à la dernière minute et en le contraignant à effectuer des nombreuses heures supplémentaires.
Le salarié se réfère aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au litige, oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés). En application de ce texte, il est interdit à l’employeur de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés et il doit assurer l’effectivité des mesures nécessaires pour assurer celles-ci. Il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Monsieur [N] [X] justifie que, selon avis du médecin du travail en date 14 février 2017, il a été déclaré 'apte à la reprise sans chantier éloigné de plus de 400 kms de son domicile’ et que, dès le 5 mai 2017, il a été affecté sur un chantier situé à [Localité 8] (13), à plus de 500 kms de son domicile. L’employeur soutient toutefois avoir respecté les préconisations du médecin du travail en se prévalant d’un avis de celui-ci, en date du 2 mai 2017, déclarant le salarié 'apte’ sous la seule réserve d’éviter 'le chantier de [Localité 7]', sans mentionner de restrictions quant à la distance des chantiers. Cependant, s’il est vrai que cette restriction, qui figurait dans l’avis émis quelques mois tôt, ne figurait plus, il reste que l’employeur a affecté aussitôt le salarié, après un arrêt de travail de plusieurs mois, sur un chantier éloigné de plus de 400 kms.
Monsieur [N] [X] soutient qu’il recevait régulièrement ses ordres d’affectation 72 heures ou 48 heures à l’avance lui laissant peu de temps pour s’organiser. Il justifie qu’il a été affecté sur un chantier situé à [Localité 9] (31) le 22 mars 2017 pour le 23 mars suivant et il souligne qu’il ne s’agissait pas d’une situation exceptionnelle, se référant à un chantier en Algérie pour lequel il a reçu son ordre de mission le samedi pour un départ le lundi. Il justifie s’être plaint auprès de l’entreprise, le 22 mars 2017, d’avoir été prévenu de sa mission sur le chantier situé à [Localité 9] '14 heures avant (son) arrivée'.
Monsieur [N] [X] verse aux débats un échange de courriels intervenu le 23 mars 2018 ayant pour objet une 'remontée des dysfonctionnements itinérance’ par lequel Monsieur [N] [X], qui dit parler au nom de plusieurs collègues, évoque différents problèmes qui sont, certes, sans relation avec les délais de prévenance mais en se plaignant néanmoins de ce que la préparation des chantiers est 'limitée ou inexistante'.
Il est constant, ainsi qu’il résulte de la note de service versée aux débats, que les salariés de l’entreprise doivent être informés de leur affectation en respectant un délai de prévenance 'd’au moins 7 jours sauf contraintes exceptionnelles de l’activité'. Cette note précise en quoi consistent ces contraintes exceptionnelles (travaux urgents, commandes modifiées, etc.) et elle ajoute que 'sauf exception, un délai de prévenance d’au moins 2 jours sera respecté entre l’ordre d’affectation et l’affectation sur le site'.
L’employeur ne conteste pas les dires de Monsieur [N] [X] quant aux chantiers dont il fait état ni, de manière générale, l’existence de délais de prévenance trop courts mais il soutient qu’il s’agirait de situations exceptionnelles. Il produit l’échange intervenu le 23 mars 2018, suite au courriel du salarié se plaignant d’avoir appris qu’il devait se rendre à [Localité 9] alors qu’il n’était sur un chantier situé à [Localité 6] (33) que depuis la veille et qu’il n’aura qu’ 'un jour ou deux’ pour préparer ce chantier. L’employeur se réfère à la réponse qui lui a été apportée (prévoyant de 'faire le point’ ultérieurement 'pour s’assurer que tout est en place et aider à lever les derniers écarts si nécessaire') mais il n’est aucunement justifié que des mesures auraient été prises pour éviter des délais insuffisants à l’occasion des missions suivantes.
En l’état des pièces produites, alors que, selon Monsieur [N] [X], les ordres de mission étaient adressés 'systématiquement’ à la dernière minute en raison d’une gestion 'catastrophique’ des affectations et que l’existence de délais de prévenance trop courts est attestée, il n’est nullement démontré que le non-respect des délais prévus n’aurait été qu’exceptionnel, l’employeur se bornant, pour attester de délais supérieurs à 7 jours, à produire deux ordres de mission seulement.
L’employeur ne saurait valablement se prévaloir des mentions du contrat de travail par lequel le salarié s’est engagé à travailler sur les différents chantiers de l’entreprise ni de sa fiche de poste précisant qu’il s’agit d’un poste itinérant demandant 'une grande disponibilité'. Il ne saurait se prévaloir non plus de ce que Monsieur [N] [X] a bénéficié de compensations sous forme de rémunérations des heures de voyage ou de repos pour les déplacements effectués, alors qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié. Il est certain que le délai de prévenance a pour but de permettre au salarié, d’une part, de préparer dans de bonnes conditions son affectation prochaine et, d’autre part, d’organiser son temps entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C’est d’ailleurs ce que prévoit la note de service de l’entreprise qui souligne qu’ 'une vigilance particulière est apportée dans le cadre de la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée'. Compte tenu des contraintes liées aux missions devant être assurées, le non-respect du délai de prévenance pour se rendre sur des chantiers pouvant être éloignés du domicile et en revenir était susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Or, en l’espèce, l’employeur ne justifie pas des délais de prévenance ménagés au salarié ni des mesures prises pour permettre le respect de ces délais.
Par ailleurs, Monsieur [N] [X] explique, sans être contesté sur ce point, et il justifie en tout état de cause, qu’il a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 239 heures en 2012, de 140 heures en 2013, de 149 heures en 2014, de 237,25 heures en 2016 et de 135 heures en 2017. L’employeur considère que ce nombre d’heures supplémentaires est 'raisonnable’ en faisant observer qu’elles ne représentent, en moyenne, que 2 à 4 heures supplémentaires par semaine mais Monsieur [N] [X] souligne, à juste titre, que, pour déterminer l’incidence sur sa santé, il convient de prendre en compte les heures supplémentaires effectuées, non pas au total sur l’année, mais sur chaque chantier. Il soutient que, compte tenu de la modulation du temps de travail organisée sur l’année au sein de l’entreprise, la répartition des heures de travail était inégale selon les jours ou les semaines en fonction des missions qui lui étaient confiées. Il justifie ainsi avoir exécuté 11,5 heures supplémentaires au cours du seul mois de mai 2018.
Alors que l’employeur avait l’obligation, dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l’année, laquelle peut donner lieu à des changements de rythme susceptibles de mettre en jeu la santé et la sécurité des salariés, de mettre en place une organisation adaptée et, notamment, de s’assurer que les conditions de travail de Monsieur [N] [X] étaient compatibles avec sa santé et sa sécurité, il se borne à faire valoir que les heures supplémentaires exécutées ont donné lieu à rémunération et à contrepartie en repos conformément aux dispositions légales mais il ne fournit aucune indication ni sur les heures de travail réellement exécutées par le salarié sur les chantiers, sur le suivi de son temps de travail, ni sur les mesures mises en place pour organiser ses missions.
Il apparaît, par conséquent, qu’au moins en ce qui concerne la gestion des délais de prévenance et des heures supplémentaires, l’employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité à laquelle il était tenu pour préserver la santé et la sécurité du salarié et qu’en l’absence de mesures protectrices, Monsieur [N] [X] a été exposé à des conditions de travail génératrices de stress et de fatigue excessive.
Or, il est établi que Monsieur [N] [X] a connu un arrêt de travail de juin 2016 à février 2017 pour 'syndrome anxio-dépressif’ et qu’il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif’ et 'épuisement professionnel’ à compter du mois de juin 2018 jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte à son poste.
Il s’ensuit que la pathologie présentée par Monsieur [N] [X], laquelle a conduit au constat de l’inaptitude puis à son licenciement, est, au moins pour partie, la conséquence des conditions de travail du salarié.
Il est vrai que le médecin du travail fait mention d’addictions dont souffre Monsieur [N] [X] (médicamentation élevée, consommation excessive d’alcool et de tabac), addictions qui, selon le salarié, sont des conséquences des troubles causés par ses conditions de travail. L’employeur ne peut s’en prévaloir utilement pour soutenir qu’il s’agirait de facteurs d’origine non professionnelle. Si, certes, de tels facteurs peuvent conduire à une inaptitude physique, les éléments versés aux débats démontrent, en l’espèce, qu’au moins pour partie, l’inaptitude du salarié est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Monsieur [N] [X] a fait l’objet, à l’issue de son arrêt de travail débuté le 18 juin 2018, d’une visite de reprise le 26 novembre 2019 auprès du médecin du travail lequel a émis un avis d’inaptitude.
A la suite de cet avis, Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un licenciement le 27 février 2020 motivé par son inaptitude et l’impossibilité de procéder à un reclassement.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’inaptitude du salarié est en lien avec ses conditions de travail génératrices de stress et de fatigue excessive en raison notamment d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé de la pathologie présentée par le salarié alors qu’il a été destinataire des différents arrêts de travail prescrits au salarié et qu’il lui a été recommandé, dès le mois de janvier 2017, par le médecin du travail de lui confier un poste avec moins de management ou un reclassement pour utiliser ses compétences sans qu’il soit mis en difficulté’ ainsi que d''éviter les chantiers supérieurs à 400 kms', ce qui était de nature à alerter sans ambiguïté l’employeur sur les troubles dont souffraient Monsieur [N] [X] et du lien, au moins partiel, existant entre ceux-ci et son activité professionnelle.
En outre, il ressort du dossier médical de Monsieur [N] [X] que le médecin du travail s’est entretenu à plusieurs reprises avec la responsable des ressources humaines de l’entreprise et que, notamment, le 21 novembre 2019, le médecin du travail a fait état de son échange avec la responsable des ressources humaines avec ce commentaire : 'discussion sur le poste du salarié et sa situation. Problématiques RPS (risques psycho-sociaux) fluctuantes et connues'.
Il est donc établi qu’à la date du licenciement, l’employeur n’ignorait pas le lien entre le travail et l’inaptitude du salarié.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose (cf supra), Monsieur [N] [X] est bien fondé à voir juger que son inaptitude définitive à occuper son poste au sein de la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE (devenue ARABELLE SERVICES FRANCE), sans possibilité de reclassement, a une origine professionnelle (lien avec le travail et les conditions de travail), et que cette inaptitude est en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (origine fautive).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [X] de ses demandes à ce titre.
— Sur le licenciement -
La cour juge que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle notifié le 27 février 2020 par la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à Monsieur [N] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Alors qu’il était âgé de 48 ans, Monsieur [N] [X] a vu son contrat de travail rompu après 11 ans et 6 mois d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie habituellement au moins 11 salariés, à l’âge de 48 ans.
La cour retient une rémunération mensuelle brute de référence de 3.176,10 euros qui correspond, ainsi qu’il résulte des bulletins de salaire, au salaire de base convenu augmenté des éléments variables et des rémunérations pour heures supplémentaires.
Monsieur [N] [X] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi, devenu France Travail, et avoir retrouvé un emploi le 2 mai 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée converti ultérieurement en un contrat à durée indéterminée.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 11 ans d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 10,5 mois de salaire (en mois de salaire brut).
Il n’est pas justifié par Monsieur [N] [X] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 30.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 6.352,20 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire).
Monsieur [N] [X] est bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’employeur indique avoir payé la somme de 11.019,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il sera fait droit à la demande de l’appelant et la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 9.440,08 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de solde de l’indemnité spéciale de licenciement produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 1er avril 2021.
La somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt, soit le 23 septembre 2025.
— Sur la remise de documents -
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, devra remettre à Monsieur [N] [X] un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [N] [X] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Dit que l’inaptitude de Monsieur [N] [X] est d’origine professionnelle ;
— Dit que le licenciement de Monsieur [N] [X] par la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes :
* 9.440,08 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 6.352,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de solde de l’indemnité spéciale de licenciement produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 1er avril 2021 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;
— Condamne la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Dit que la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, doit remettre à Monsieur [N] [X] un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, devenue ARABELLE SERVICES FRANCE, aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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