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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 25/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[8]
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— CARSAT DE
NORMANDIE
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/04071 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JO7Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [X] a été salarié de la société [11] du 2 octobre 1972 au 31 juillet 1976 en qualité d’ouvrier de fabrication, puis salarié de la société [15] du 1er août 1976 au 30 mai 2013 en qualité de mécanicien.
Le 31 mai 2024, M. [X] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural malin.
La [6] (ci-après la [12]) a procédé à l’instruction du dossier.
Le 18 novembre 2024, la [12] a notifié à la société [15] sa décision de prendre en charge la pathologie de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. La première constatation médicale de la maladie a été fixée au 9 décembre 2023.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] ont été inscrites sur le compte employeur de l’établissement d'[Localité 14] de la société [15].
Par courrier en date du 3 février 2025, la société [15] a saisi la [5] (ci-après la [7]) de demandes tendant, à titre principal, au retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X] de son compte employeur et, à titre subsidiaire, à leur imputation au compte spécial.
Par courrier en date du 14 mars 2025, la [16] a rejeté le recours formé par la société [15].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, renouvelé par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la société [15] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification à l’audience du 3 octobre 2025.
Aux termes de ces assignations et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, elle sollicite :
— à titre principal, qu’il soit enjoint à la [7] de retirer les frais de la maladie de M. [X] du compte employeur 2024 de son établissement d'[Localité 14],
— à titre subsidiaire, que les dépenses relatives aux frais de la maladie de M. [X] soient affectées au compte spécial, par application de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que depuis des arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation considère que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’il incombe donc à la [7] de prouver que le salarié a été exposé au risque de sa maladie chez l’employeur à qui les frais de cette maladie ont été imputés,
— que c’est donc à la [7] de rapporter la preuve que M. [X] a été exposé à l’amiante en son sein,
— que pour sa part, elle conteste une telle exposition au risque, contrairement à ce qu’a retenu l’enquête de la [12],
— qu’en effet, l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la [12] ne permet pas d’établir une exposition certaine et habituelle de M. [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle auprès d’elle,
— que les déclarations de M. [X] ne sont corroborées par aucun ancien collègue de travail,
— que l’agent enquêteur n’a pas interrogé lesdits collègues,
— qu’en outre, l’avis de l’ingénieur de la [7] daté du 18 janvier 2010 est insuffisant pour prouver l’exposition au risque de M. [X] en son sein,
— qu’en effet, il s’agit d’un avis rendu plusieurs années plus tôt dans le dossier d’un autre salarié ayant commencé à travailler au sein de la société en 1970, de sorte que l’exposition décrite par l’ingénieur conseil est nécessairement antérieure à celle de M. [X],
— que l’exposition au risque doit être établie au cas par cas, par des éléments objectifs, précis et vérifiables,
— qu’il en résulte que cet avis de l’ingénieur de la [7] n’a aucun caractère probant,
— qu’il ne reste que les déclarations du salarié, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif et qui ne peuvent suffire,
— qula [7] ne peut pas s’appuyer non plus sur les réponses qu’elle a faites dans le cadre de l’enquête, puisqu’elle avait répondu par la négative à l’ensemble des questions du questionnaire et que les réponses qu’elle a apportées à l’agent enquêteur ne permettent pas de confirmer les dires de M. [X], dans la mesure où elle n’a pas répondu clairement pas « oui » ou par « non »,
— qu’à l’évidence, aucune certitude d’exposition à l’amiante ne peut résulter de ces éléments,
— que dans ces conditions, les frais de la maladie de M. [X] doivent être retirés de son compte employeur,
— qu’à titre subsidiaire, les conséquences de la prise en charge de la maladie de M. [X] doivent être imputées au compte spécial,
— qu’il résulte de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que les conséquences tarifaires d’une maladie professionnelle subie par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, sont inscrites au compte spécial,
— qu’en l’espèce, M. [X] a été salarié de la société [11] du 2 octobre 1972 au 31 juillet 1976 en tant qu’ouvrier de fabrication,
— que M. [X] a décrit très précisément à l’agent enquêteur ses conditions de travail correspondant à cette période d’emploi,
— qu’il a ainsi indiqué qu’il réalisait au quotidien des portes coupe-feu contenant de l’amiante, sans équipements de protection, sans machine ni outil adéquat, en découpant et en meulant des feuilles d’amiante et de Pical, qui est un matériau contenant de l’amiante,
— qu’il a indiqué que lorsqu’il sortait le soir, il avait de la poussière sur tout le visage et autour des narines,
— qu’il a précisé que l’atelier était assez grand mais qu’il n’y avait pas de systèmes de ventilation ni d’aspiration,
— qu’il a également indiqué qu’il faisait de la soudure sur les portes coupe-feu avec simplement un masque de soudure mais pas de gants ni de tablier,
— qu’il a ajouté qu’il travaillait à proximité immédiate d’autres personnes réalisant des portes coupe-feu, avec des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage et de flocage d’amiante dans le même atelier,
— que l’agent enquêteur de la [12] a repris ces éléments et a indiqué que M. [X] avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tant lorsqu’il travaillait pour la société [11] que lorsqu’il a travaillé pour elle,
— qu’on ne saurait accorder une portée différente aux déclarations de M. [X] selon qu’il invoque une exposition au sein de la société [11] ou en son sein,
— que par conséquent, les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X] doivent être imputées au compte spécial.
Suivant conclusions datées du 10 septembre 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle apporte la preuve de l’exposition de M. [X] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2024 au sein de l’établissement de la société [15],
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, sa décision d’imputer et de maintenir sur le compte employeur 2024 de la société [15] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] soit confirmée,
— que le recours et les demandes de la société [15] soient rejetés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que s’agissant de faits juridiques, la preuve peut être apportée par tous moyens,
— que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes,
— qu’en l’espèce, M. [X], qui a travaillé du 1er août 1976 au 30 mai 2013 comme mécanicien pour le compte de la société [15], a déclaré être atteint d’un mésothéliome malin de la plèvre,
— que dans une demande d’informations complémentaires qu’elle a renseignée dans le cadre de l’instruction de la [12], la société a reconnu avoir exposé M. [X] au risque de sa maladie lorsqu’il exerçait son activité de mécanicien en son sein,
— qu’elle a plus précisément confirmé qu’il effectuait des travaux de maintenance, de dépannage et d’entretien des machines de l’usine,
— qu’elle a notamment indiqué que pour une période antérieure à 1995, avant la législation interdisant les matériaux contenant de l’amiante, elle pouvait croire qu’il ait pu travailler très ponctuellement, lors de dépannages, sur des chaudières et changer des joints ou des tresses,
— que de même, elle a indiqué qu’avant 1995, M. [X] aurait peut-être pu être exposé de manière ponctuelle et exceptionnelle à de l’amiante mais qu’elle n’avait pas la certitude,
— qu’elle a aussi indiqué qu’il ne pouvait pas exclure qu’il y a eu de l’amiante contre des tuyaux,
— qu’elle a encore reconnu que ses salariés utilisaient des protections en amiante contre la chaleur et que pour une période antérieure à 1995, M. [X] a été exposé au risque amiante au sein de son établissement,
— qu’elle a finalement admis que de l’amiante avait été progressivement enlevé de ses installations et qu’à ce jour, ses salariés n’étaient plus exposés,
— qu’elle a ainsi reconnu une exposition au risque de l’amiante et qu’elle est malvenue de contester ses propres dires pour obtenir le retrait de son compte employeur,
— qu’il n’y a pas lieu non plus d’accueillir la demande d’inscription au compte spécial fondée sur l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que cet article suppose que la victime ait été exposée au risque de sa maladie dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il ne soit pas possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la jurisprudence applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de sa maladie par de précédents employeurs,
— que la seule référence aux déclarations faites par M. [X] dans le questionnaire salarié qu’il a complété lors de l’instruction de sa maladie par la [12] ne suffit pas à constituer une preuve de l’exposition au risque, en l’absence d’autres éléments établissant en particulier les conditions de travail effectives,
— que c’est à bon droit qu’elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] sur le compte employeur de la société [15].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 octobre 2025.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
Il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la [12] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [X] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Il appartient à la [7] d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. Il s’agit donc pour elle d’établir que M. [X] a été soumis auprès de la société [15] à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [7] invoque, à cet égard, l’enquête administrative faite par la [12], et en particulier la demande d’informations complémentaires renseignée par la société [15]. En effet, si elle a dans un premier temps répondu par la négative à toutes les questions relatives à l’amiante dans le questionnaire employeur qu’elle a rempli le 11 septembre 2024, la société a ensuite été amenée à renseigner le 1er octobre 2024 une demande d’informations complémentaires à la demande de l’agent assermenté de la [12], où il lui était demandé de confirmer ou d’infirmer les éléments recueillis auprès de M. [X]. Dans ce second document, elle n’a jamais répondu en indiquant simplement « oui » ou « non » mais s’est livrée à des commentaires. Ainsi, elle a indiqué que pendant une période ancienne antérieure à 1995, elle pouvait croire, comme M. [X] l’indiquait, que ce dernier ait pu travailler très ponctuellement, lors de dépannages, sur des chaudières et changer des joints ou des tresses en amiante. De même, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas confirmer une exposition de M. [X] à des poussières d’amiante avant 1995 mais que, selon ce qu’il indiquait, il aurait peut-être pu être exposé de manière ponctuelle et exceptionnelle, sans qu’elle en ait la certitude. Elle a également indiqué que les matériaux étaient ceux autorisés par la législation de l’époque, qu’elle ne pouvait pas exclure qu’il y ait eu de l’amiante contre les tuyaux, dans la mesure où M. [X] l’indiquait, qu’elle ne pouvait pas confirmer une exposition de M. [X] à de l’amiante, qu’il était possible qu’il ait été exposé de manière ponctuelle et exceptionnelle mais qu’elle n’avait pas la certitude. Elle a encore admis, conformément à ce que M. [X] indiquait, que celui-ci avait utilisé des gants pour manipuler des roulements chauds mais que cela avait été ponctuel et seulement avant 1995. Enfin, elle a indiqué que l’amiante avait été progressivement enlevé de ses installations et que désormais, ses salariés n’étaient plus exposés à des équipements contenant de l’amiante.
Il résulte de cette demande de renseignements complémentaires que la société a admis à mots couverts que M. [X], qui était mécanicien dans une sucrerie, où beaucoup d’installations et de machines sont chaudes, avait été amené à travailler sur des pièces amiantées et dans un environnement où il existait de l’amiante.
En outre, il résulte du rapport d’enquête administrative de la [12] que le service prévention de la [7] avait transmis au service des risques professionnels de la [12], à l’occasion d’une précédente enquête administrative concernant un autre salarié de l’entreprise [15], un courrier mentionnant la présence d’amiante dans cette entreprise, et faisant part de sa connaissance de plusieurs maladies professionnelles relevant du tableau n° 30.
La [7] rapporte la preuve, par ces documents, que M. [X] a été exposé par la société [15] au risque de sa maladie.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [7] a refusé de retirer les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] du compte employeur de la société [15]. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [15] invoque une exposition au risque de M. [X] par un précédent employeur, la société [11], pour qui il a travaillé du 2 octobre 1972 au 31 juillet 1976.
La société évoque en premier lieu des déclarations de M. [X] qui aurait décrit très précisément à l’agent enquêteur de la [12] ses conditions de travail pour cette société [11]. Elle cite dans ses conclusions des extraits des prétendues déclarations de M. [X].
Cependant, la société n’a pas cru utile de produire le document contenant ces prétendues déclarations de M. [X].
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les simples déclarations de la victime, qui s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, ne constituent pas la preuve des conditions de travail réelles ni de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La société évoque en second lieu le rapport réalisé par l’agent enquêteur assermenté de la [12]. Un tel rapport constitue un élément extérieur et objectif permettant de conforter les dires de M. [X] et d’établir qu’il a été exposé au risque de sa maladie auprès d’un précédent employeur.
Dans le cas présent, l’enquêteur a retenu que M. [X] avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans la société [11] lors de la fabrication des portes coupe-feu et chez [17] lors d’interventions et de dépannage sur les chaudières, lors des changements de tuyaux calorifugés, ainsi que par le port de protection amiantées anti-chaleur. Il a conclu son rapport en faisant un tableau résumant les expositions, dans lequel il a fait figurer à la fois la société [11], pour la période du 2 octobre 1972 au 31 juillet 1976, et la société [15], pour la période du 9 août 1976 au 30 mai 2013.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une exposition au risque de la maladie est caractérisée à l’égard de deux employeurs, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de la société [15] tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [X] au compte spécial et d’enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation de cette société impactés par ce retrait du compte employeur.
Sur les mesures accessoires :
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [15] de sa demande tendant au retrait pur et simple des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] du compte employeur de son établissement d'[Localité 14],
— Constate cependant que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies,
— Ordonne en conséquence l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [X] le 31 mai 2024 et enjoint à la [10] de procéder au recalcul des taux de cotisation de l’établissement d'[Localité 14] de la société [15] impactés par ce retrait,
— Condamne la [10] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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