Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/09266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2024, N° 2023R00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 168 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09266 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 – président du TC de Bobigny – RG n° 2023R00562
APPELANTE
S.A.R.L. GSE ELECTRO, RCS de Bobigny n°824688485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Paul Zeitoun de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. OREDIS, RCS de Nanterre n°453534059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société GSE Electro a pour activité tous travaux d’électricité, de BTP et de construction.
La société Oredis a, quant à elle, pour activité, le conseil et la vente de matériel informatique, électrique, l’installation et la maintenance de systèmes et d’appareillage industriel, tertiaire, la vente, l’import-export, de tous produits non réglementés.
Depuis septembre 2020, ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales notamment la vente par la société Oredis à la société GSE Electro de batteries de condensateur.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2024, la société GSE Electro a fait assigner la société Oredis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
condamner la société GSE Electro à lui payer, par provision, la somme de 109 314,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
condamner la société GSE Electro à lui payer, la somme de 167, 83 euros à titre de pénalité de retard, en application des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce ;
condamner la société GSE Electro à lui payer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société GSE Electro aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
ordonné à la société GSE Electro de payer à la société Oredis les sommes de :
109 314,80 euros montant de la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 décembre 2023;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Oredis de sa demande à titre de pénalités de retard ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue ou le dispositif ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société GSE Electro.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société GSE Electro a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 juin 2024, la société GSE Electro demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société GSE Electro en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
juger n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses sur la créance de la société Oredis ;
en conséquence,
débouter la société Oredis de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Oredis à payer à la société GSE Electro la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Oredis aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président de la chambre saisie a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Sur la provision
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Oredis demande la condamnation de la société GSE Electro à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 109 314,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 décembre 2023.
Les conclusions de la société Oredis ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Pour accueillir sa demande, le premier juge a retenu que : ' les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.'
Dès lors que les pièces de la société Oredis ne sont pas produites à hauteur d’appel, cette motivation, dénuée de précision, ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence de la créance de l’intimée.
Au surplus, la société GSE Electro fait valoir que :
la société Oredis a édité la facture n° 20230031 d’un montant de 68 347,98 euros TTC, correspondant à 71 batteries de différents types, qui n’ont jamais été livrées;
trente-trois batteries concernées par les factures n° 20230009, n° 20230012, n° 20230016, n° 20220027, n° 20230002 et n° 20220013, pour un montant total de 26 065,40 euros, étaient défectueuses ; certains de ses clients se sont plaints de cette défectuosité (sa pièce n° 17) ; malgré un courriel du 8 novembre 2023, adressé à la société Oredis(pièce n° 20), celle-ci n’a pas procédé au remplacement des batteries défectueuses ;
la société Oredis a facturé deux fois certaines commandes.
Il se déduit de ces éléments que la demande de provision de la société Oredis se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de la société Oredis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Oredis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société GSE Electro la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur le même texte devant le premier juge sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Oredis ;
Condamne la société Oredis aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Oredis à payer à la société GSE Electro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société Oredis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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