Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 sept. 2024, n° 22/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 22 mars 2022, N° 20/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01368 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFEK
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
S.A.R.L. SE2T
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [C] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 30 octobre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [C] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. SE2T
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 50 4 5 68
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BERRY de la SELARL CABINET PHILIPPE BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R158
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER
Rappel des faits constants
La SARL SE2T, dont le siège social est situé au Vesinet dans les Yvelines, a pour activité la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
M. [X] [M], né le 30 octobre 1976, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, en qualité de «'chef d’équipe 'uvrant'», statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 2'973,89 euros.
Réclamant différentes sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête reçue au greffe le 24 septembre 2020.
Après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 janvier 2022, M. [M] a été licencié pour inaptitude par lettre du 21 janvier 2022.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [M] a présenté les demandes suivantes':
— rappel de salaires du 17 mars au 16 août 2020 : 1 750,60 euros,
— congés afférents : 175,06 euros,
— rappel de salaires du 20 au 31 octobre 2020 : 544,44 euros,
— congés payés afférents : 54,44 euros,
— rappel de salaires du 1er novembre au 31 décembre 2020 : 444,31 euros,
— congés payés afférents : 44,43 euros,
— rappel de salaires sur l’application de l’abattement forfaitaire des 10 % sans l’accord du salarié : 2 045,80 euros,
— congés afférents : 1 204,58 euros, (sic)
— dommages-intérêts pour préjudice subi : 3 000 euros,
— remboursement des frais de fourrière : 179 euros,
— défaut de visite médicale d’embauche : 1 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile,
— dépens.
La société SE2T a, quant à elle, conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 17 novembre 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 14 décembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a':''
— condamné la société SE2T à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 1'750 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 16 août 2020,
. 371,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 octobre 2020,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
. 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SE2T à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 1er octobre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SE2T de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société SE2T aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.
La procédure d’appel
M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01368.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 16 mai 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de M. [M], appelant
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d’appel de':
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire de novembre et décembre 2020 ainsi que les congés afférents, de sa demande de rappel de salaire sur l’application de l’abattement forfaitaire des 10 % sans l’accord du salarié ainsi que ses congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, ainsi que sur sa demande de remboursement des frais de fourrière,
statuant à nouveau,
— condamner la société SE2T à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
. 444,31 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre au 31 décembre 2020,
. 44,43 euros au titre des congés afférents,
. 2 236,70 euros à titre de rappel de salaire sur l’application de l’abattement forfaitaire des 10'% sans l’accord du salarié,
. 223,67 euros au titre des congés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
. 179 euros au titre de remboursement des frais de fourrière,
— confirmer le jugement sur le surplus,
— condamner la société SE2T à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SE2T aux entiers dépens.
Prétentions de la société SE2T, intimée et appelante incidente
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SE2T demande à la cour d’appel de':
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 1 750 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 16 août 2020,
. 371,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 octobre 2020,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
. 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 1 octobre 2020,
. les dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les rappels de salaire au titre de l’activité partielle
M. [M] sollicite un rappel de salaire au titre de deux périodes de chômage partiel dans le cadre de la pandémie de covid-19 (période du 17 mars au 16 août 2020 et période du 1er novembre au 31 décembre 2020). Il fait valoir que son employeur l’a indemnisé sur la base de 35 heures alors qu’il a été engagé pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
La société SE2T s’oppose à la demande. Soutenant que l’indemnisation des 39h ne pouvait intervenir que sur la base d’une convention de forfait prévoyant expressément cette durée, elle rétorque que le salarié n’a jamais bénéficié d’une telle convention et qu’il lui était donc impossible de tenir compte des heures supplémentaires effectuées au titre de l’indemnisation de l’activité partielle.
L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 énonce':
« Après l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Pour les salariés ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code ;
« 2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées. »
Le contrat de travail prévoit':
«5 ' Durée du travail
Votre durée de travail est fixée conformément aux dispositions légales, à savoir 39 heures en moyenne.
Vous exercez vos fonctions dans le cadre de l’horaire collectif de travail affiché et applicable à l’entreprise (le cas échéant, à l’atelier, au service ou à l’équipe). La modification de l’horaire de travail au sein d’une même journée ne constitue pas une modification du contrat de travail.
L’accomplissement d’heures supplémentaires dans les limites légales constitue une exécution normale du contrat de travail. Toute heure supplémentaire doit faire l’objet de l’accord préalable et exprès de votre supérieur hiérarchique.
(…)
7 – Rémunération
Votre salaire mensuel brut sera de 2 973,89 euros pour un horaire hebdomadaire correspondant à 39 heures'» (pièce 1 du salarié).
Les 39 heures hebdomadaires figurant dans le contrat de travail sont corroborées par l’étude des bulletins de salaire aux termes desquels le salarié était rémunéré sur la base de 39 heures, même s’il est distingué 35 heures au titre de la durée légale de travail et 4 heures supplémentaires contractualisées.
L’employeur ne remet pas en cause le fait d’avoir indemnisé le salarié sur la base de 35 heures pendant les périodes de temps partiel.
Au regard des dispositions légales et contractuelles, il n’était pourtant pas fondé à limiter ainsi les heures indemnisées.
Il s’ensuit, conformément au décompte proposé par le salarié que la cour adopte, des rappels de salaire à hauteur de 1 750,60 euros pour la première période et à hauteur de 444,31 euros pour la seconde période.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au titre de la première période et sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié au titre de la seconde période.
Concernant les congés payés afférents, il est rappelé que la société SE2T est, en application de la convention collective du bâtiment dont elle relève, assujettie à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), qu’il lui appartient donc d’adresser les informations nécessaires à la caisse pour permettre à celle-ci d’effectuer le règlement correspondant au salarié.
Au regard de ces éléments, M. [M] doit être débouté de sa demande de congés payés en ce qu’elle est dirigée contre son employeur, par confirmation du jugement entrepris, sans préjudice de la possibilité pour lui, en cas de difficulté à ce sujet, d’agir en justice.
Sur le rappel de salaire au titre de l’abattement forfaitaire
M. [M] sollicite un rappel de salaire, reprochant à son employeur d’avoir déduit, depuis le début du contrat de travail, un abattement pour frais professionnels de 10 % sur le salaire brut, alors qu’il n’a jamais recueilli son accord pourtant nécessaire.
La société SE2T conteste la demande, motif pris que le salarié ne justifierait pas avoir subi un préjudice de ce fait, les préjudices allégués n’étant pas prouvés. Elle fait également état d’un accord implicite du salarié qui ne se serait jamais opposé à cette déduction spécifique. Elle prétend enfin que, si la cour faisait droit à la demande, elle serait en droit de faire valoir une répétition de l’indu.
Les parties ne remettent pas en cause le fait qu’en l’absence d’accord d’entreprise, l’abattement forfaitaire pour frais professionnels dans le BTP nécessite l’accord exprès du salarié.
La société SE2T admet avoir appliqué l’abattement de 10 % sans pouvoir justifier avoir recueilli l’accord du salarié, pourtant nécessaire.
Il est rappelé que ce mécanisme consiste à réduire l’assiette des cotisations sociales en y appliquant un abattement au titre des frais professionnels inhérents à certains postes occupés sur les chantiers.
Il sera retenu que, si en raison de l’abattement, M. [M] a bénéficié de droits sociaux moindres, qu’il subira notamment une incidence lors du calcul de sa pension de retraite, en contrepartie, il a payé moins de cotisations sociales et perçu ainsi un salaire net plus élevé, lorsqu’il était salarié de la société SE2T.
Au regard des éléments en présence, son préjudice n’est pas établi.
Il sera débouté de cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
M. [M] sollicite l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros pour défaut de visite médicale d’embauche.
La société SE2T reconnaît que le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche mais oppose l’absence de préjudice démontré.
Il est constant que le salarié qui invoque un préjudice en raison de l’absence de visite médicale d’embauche doit rapporter la preuve du principe et de l’étendue de ce préjudice.
A ce titre, M. [M] fait valoir qu’il est un salarié fragile car il est asthmatique.
Il ajoute que le contrat de travail a expressément prévu cette visite, soulignant ainsi l’importance de cette obligation dans l’esprit de l’employeur et donc l’importance consécutive de son manquement.
L’article 1er du contrat de travail énonce': «'Avant le terme de la période d’essai, vous serez convoqué par le service de santé au travail pour subir une visite médicale d’embauche. Cet examen est obligatoire. Toute défaillance de votre part constituerait un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles'».
Cette disposition contractuelle insiste en effet sur l’importance de la visite médicale d’embauche et le salarié justifie d’une fragilité, alors qu’il exerce des fonctions de «'chef d’équipe 'uvrant'» où les règles de sécurité, dont l’importance est soulignée dans le contrat, sont nombreuses.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’employeur est engagée. Il sera tenu d’indemniser le préjudice subi par le salarié, lequel sera évalué, au regard des circonstances rappelées, à la somme de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
Sur les frais de fourrière
M. [M] sollicite le remboursement de frais de fourrière pour un montant de 179'euros.
A l’appui de sa demande, il explique que le 12 mars 2020, la société SE2T a reçu une contravention de 35 euros pour stationnement gênant sur une voie publique, que le véhicule de la société a été enlevé par la fourrière, qu’en tant que conducteur du véhicule, il a payé les frais de fourrière à hauteur de 179 euros, que toutefois, l’adresse figurant sur le procès-verbal étant selon lui inexacte, l’infraction n’est pas caractérisée, qu’il a demandé à la société de contester le procès-verbal, ce qu’elle a fait le 20 mars 2020, que malgré cette démarche, celle-ci refuse de lui rembourser ce qu’il a payé.
La société SE2T s’oppose à la demande. Elle considère qu’il appartient au salarié, auteur de l’infraction, d’en assumer les conséquences, nonobstant le fait qu’elle a envoyé une lettre de contestation.
M. [M] produit l’avis de contravention (sa pièce 5) et un justificatif que la société SE2T a bien contesté cet avis (sa pièce 10).
Dans ces conditions, le fait que, de façon déloyale, l’employeur ne donne aucune explication ni ne fournit aucun justificatif des suites qui ont été données à cette contestation, alors que le salarié de son côté n’a aucun moyen de le faire, conduit la cour à condamner la société SE2T à rembourser à M. [M] la somme qu’il réclame, soit 179 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi
M. [M] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir subi un préjudice du fait du rappel de salaire et en raison de l’application injustifiée de l’abattement professionnel tandis que la société SE2T conteste cette demande.
Il a d’ores et déjà été jugé que l’application de l’abattement professionnel n’avait causé aucun préjudice au salarié.
En ce qui concerne le rappel de salaires, M. [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard. En effet, celui-ci ne justifie pas de son allégation selon laquelle il a dû demander à sa banque une autorisation de découvert pour faire face à ses besoins financiers, ni que cette situation l’a mis dans un état de stress et de désarroi, comme il l’indique, la pièce médicale produite n’apparaissant pas probante à cet égard (sa pièce 7).
M. [M] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SE2T aux dépens et à verser à M. [M] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société SE2T, tenue à indemnisation, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SE2T sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 22 mars 2022, excepté en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2020, de sa demande au titre des frais de fourrière et en ce qu’il a condamné la SARL SE2T à payer à M. [X] [M] la somme de 1 500 euros au titre du défaut de visite médicale d’embauche,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SE2T à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes':
444,31 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2020,
179 euros à titre de remboursement des frais de fourrière,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
RAPPELLE que la SARL SE2T doit payer à M. [X] [M] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
CONDAMNE la SARL SE2T au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL SE2T à payer à M. [X] [M] une somme de 800'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL SE2T de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière placée, La présidente,
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