Confirmation 18 mai 2025
Confirmation 18 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 mai 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N° 466/25
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5D
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 mai 2025 à 11h40
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 06 octobre 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet du Bas-Rhin
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 11h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 16h26 par M. [Y] [I] ;
Après avoir entendu :
— Me Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— M. [Y] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2025, rendue en audience publique à 11h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 12 mai 2025 à 9h23.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mai 2025 à 16h26, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, à savoir le caractère déloyal de sa convocation, la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement
M. [Y] [I] soutient qu’il a été convoqué au commissariat afin de retirer son bracelet électronique à la suite d’une réduction de peine, et qu’il n’avait jamais été prévenu de la possibilité d’être placé en rétention administrative.
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification ».
D’une part, l’administration est autorisée à procéder au placement en rétention administrative de l’intéressé à sa levée d’écrou et, d’autre part, elle n’est pas tenue de procéder au recueil de ses observations au préalable, puisque l’intéressé dispose du droit de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire saisi aux fins de prolongation, les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, M. [Y] [I] a été placé en rétention administrative concomitamment à sa levée d’écrou, le 12 mai 2025 à 9h23. La chaîne privative de liberté peut donc être contrôlée et ne laisse apparaitre aucune irrégularité dans la procédure.
La loyauté de sa convocation ne peut être remise en question puisque l’intéressé était sous main de justice jusqu’au 12 mai 2025 à 9h23 et qu’il devait donc, sur ce fondement, se présenter aux autorités de police, suivant les modalités fixées par le juge d’application des peines. La preuve d’une quelconque déloyauté procédurale n’est pas ici rapportée. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a relevé les éléments sur lesquels se fondaient le préfet dans sa décision de placement.
Ainsi, ont notamment été évoquées les différentes condamnations de M. [Y] [I], établissant que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public, ainsi que l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ayant contraint l’administration à saisir les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer.
La cour constate également que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français depuis le 30 août 2024, et que le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 octobre 2024. Le juge administratif avait notamment relevé qu’eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des faits commis par le requérant et pour lesquels il a été condamné, c’était à bon droit que la préfecture du Bas-Rhin avait estimé qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Au regard de ces éléments, la cour ne peut que constater que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence, de sorte que le préfet du Bas-Rhin, qui a motivé son arrêté de placement, n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 12 mai 2025 à 9h23 et les autorités consulaires algériennes avaient déjà été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 3 octobre 2024.
Un nouveau courriel leur a été adressé, aux mêmes fins, le 12 mai 2025 à 11h40.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
La Cour d’appel a reçu des conclusions de la part du conseil de la préfecture qui sont parvenues après clôture des débats de sorte qu’elles ne seront pas prises en compte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [Y] [I] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Bas-Rhin, à M. [Y] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mai 2025 :
M. le préfet du Bas-Rhin, par courriel
M. [Y] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Crédit agricole ·
- Homme ·
- Travail ·
- Lieu ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Agence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parc ·
- Casque ·
- Surveillance ·
- Obligations de sécurité ·
- Fiche ·
- Matériel ·
- Mutuelle ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Juge départiteur ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Erreur matérielle
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Communication ·
- Cabinet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Candidat ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Portail ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Vente ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Canal
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Acupuncture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Réclame ·
- Véhicule adapté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.