Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH77
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 23/01492
APPELANTE :
Me [U] [Y] Mandataire de S.C.I. S SOFT
Expert près la Cour d’Appel [Adresse 4]
[Localité 5]
et
S.C.I. S SOFT Société civile immobilière immatriculée au RCS de montpellier sous le n°850787193 dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son mandataire adhoc Monsieur [R], domicilié [Adresse 3], désigné suivant ordonnance du 21 mai 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me CONSTANTINIDES Marion, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstituant Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [M] [V] Cantante, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 515 161 602 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SARL Cantante a conclu avec la société SCI S.Soft un marché de travaux pour la réalisation de revêtement des sols et murs d’une opération de promotion immobilière à Mauguio (Hérault).
2- Les travaux ont été facturés le 25 juin 2021 laissant apparaître un solde 11559,31 euros TTC.
3- Après relances et mise en demeure infructueuse, la société [M] [V] Cantante a assigné la société S. Soft devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023.
4- Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Condamné la société SCI S Soft à payer à la société Cantante la somme de 11 559,31 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de la réception de la mise en demeure, en paiement de la facture n°210614 du 25 juin 2021,
' Condamné la société SCI S Soft à payer à la société Cantante la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture litigieuse,
' Condamné la société SCI S Soft à payer à la société Cantante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société SCI S Soft aux entiers dépens de la présente procédure,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- La société S. Soft et Me [R], mandataire ad’hoc de la société SCI S Soft, ont relevé appel de ce jugement le 24 mai 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2025, la société S. Soft demande à la cour, au visa des articles 1103, 1342, 1217 et 1752-6 du code civil, de :
' Rejeté toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' Infirmer en tous point le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 mars 2024,
Statuant à nouveau,
' Juger l’exécution imparfaite des obligations contractuelles de la société Cantante,
En conséquence,
' Ordonner la réfaction du prix de la facture de 54 000 euros HT à 42 440, 69 euros,
' Juger que la société SCI S. Soft s’est déjà acquittée du prix de 42 440, 69 euros,
' Débouter la société Cantante de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner la société Cantante à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Cantante demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
' Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date 26 mars 2024 en ce qu’il a :
Condamné la société S. Soft à payer à la société [M] [V] Cantante la somme de 11 559,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de la réception de la mise en demeure, en paiement de la facture n°210614 du 25 juin 2021,
Condamné la société S. Soft à payer à la société [M] [V] Cantante la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture litigieuse,
Condamné la société S. Soft à payer à la société [M] [V] Cantante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société S. Soft aux entiers dépens.
' Débouter la société S. Soft de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamner la société S. Soft à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [M] [V] Cantante en cause d’appel,
' La condamner au entiers dépens.
8- L’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Pour la construction d’un bâtiment de bureaux à [Localité 7], la SARL Cantante s’est vue confier le lot n°10 carrelage-faience, selon devis du 3 décembre 2019.
10- Le procès-verbal de réception a été rédigé le 26 janvier 2021.
11- Des fiches de désordres ont été remplies les 10/03/2021 et 2/09/2021. Il n’est pas justifié qu’elles ont été notifiées.
12- Au 5 août 2021, était notifiée une annexe relevant pour le lot Cantante un effritement des joints palier escalier principal et un complément de joint contracté sur le nez de marche 2ème volée. Ces commentaires sont accompagnés d’une mention selon laquelle ces réserves ne font pas l’objet d’une fiche GPA (pour garantie de parfait achèvement).
13- Sur les réclamations en paiement du solde de facture adressées par voie d’avocat, le maître d’oeuvre par courrier du 28 janvier 2022 a contesté l’exigibilité en faisant valoir que lors des opérations de réception, outre les réserves particulières, il avait été indiqué une réserve générale sur l’état de délitement des joints, lesquels ont été repris pour partie mais ont recommencé à se déliter à nouveau. Il était conclu que l’ensemble des joints sur les parties couramment utilisés sont tous délités et que l’ouvrage ne pouvait rester en l’état.
14- Des documents précédents, il ressort que les seules réserves non levées sont celles du 5 août 2021. Elles sont imputables au titulaire du lot.
15- Les parties se situant toujours dans le cadre contractuel, qu’il s’agisse ou non de la garantie de parfait achèvement, les réserves survenant dans l’année de la réception, sont effectivement applicables au litige les dispositions de l’article 1217 du code civil permettant à la partie envers laquelle l’engagement n’a exécuté qu’imparfaitement d’obtenir une réduction du prix.
16- Les documents en possession de la cour permettent de retenir que les réserves non levées conduisent à une réduction du prix à hauteur de 2000€.
17- C’est donc un solde de 9 559,31 euros qui reste dû. Le jugement sera réformé en ce sens.
18- Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI S SOFT supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SCI S.SOFT à payer à la SARLU [M] [V] CANTANTE la somme de 11559,31€.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI S.SOFT à payer à la SARLU [M] [V] CANTANTE la somme de 9559,31€ après réduction du prix.
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCI S.SOFT aux dépens d’appel.
Condamne la SCI S.SOFT à payer à la SARLU CANTANTE la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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